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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025002372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002372 DATE :
*1DE/00/11/83/84*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 11 décembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELAS, [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FONDERIE DE LA MARNE
,
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [Z], [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONDERIE DE LA MARNE
,
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS FONDERIE DE LA MARNE
,
[Adresse 3]
Monsieur, [K], [B], [H]
,
[Adresse 4], [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE :, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6] En la personne de Monsieur, [E], [X]
* COMPOSITION : Monsieur Christian COTELLE, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 11/12/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Christian COTELLE, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FONDERIE DE LA MARNE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 909 121 634 (2022B00003) depuis le 12/01/2022 et exploite une activité de : « Fonderie par tous procédés de métaux et alliages non ferreux. ».
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS FONDERIE DE LA MARNE.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELAS, [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [Z], [N], mandataire judiciaire,
* Madame, [C], [V] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
La SELAS, [W] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur, [K], [B], [H], dirigeant de la la SAS FONDERIE DE LA MARNE,
* La SELAS, [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [Z], [N], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu’à son terme la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte au bénéfice de la SAS FONDERIE DE LA MARNE par jugement du 02/10/2025
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 05/02/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 05 février 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* des bilans détaillés des exercices 2022, 2023, 2024 certifiés par son expert comptable
* des factures d’achat et de vente des trois principaux fournisseurs et clients sur chacune des années
* d’un plan de trésorerie
* d’un suivi du chiffre d’affaires mensuel sur les quatre derniers mois et d’un recueil des commandes enregistrées à date
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
* d’un contrat de contrôle périodique des installations classées a risque d’incendie et de fumées
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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