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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 mars 2026, n° 2025F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 mars 2026
Références : 2025F00109
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie GONCALVES ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Isabelle ROSADO ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL LDISTRIBUTION
[Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
M. [D] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [G] [T]
Date d’audience publique des débats : 17 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [K] [H]
M. [G] [T]
Date de prononcé (1) : 11 mars 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SA CA CONSUMER FINANCE est un établissement financier spécialisé dans la fourniture de crédits à la consommation de services de financement locatif et de solutions de leasing avec option d’achat pour les particuliers et les professionnels.
La SARL LDISTRIBUTION est une société localisée à [Localité 4], ayant pour activité la distribution de produits, exploitée par M. [D] [B].
Le 1er juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a conclu avec la SARL LDISTRIBUTION un contrat de crédit-bail pour un véhicule utilitaire de marque OPEL, modèle VIVARO FG M2.0 Blue HDi 145 S&S, immatriculé [Immatriculation 1], identifié sous le numéro de série VXEVFEHTMNZ096023 d’une valeur de 33.768,64 euros TTC.
Ce contrat conclu pour une durée de 60 mois prévoyait une option d’achat équivalente à 10% de la valeur du bien financé.
M. [D] [B] s’est engagé, à la même date et par acte séparé, en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la SARL LDISTRIBUTION dans le cadre de ce contrat.
À partir du mois de novembre 2023, la SARL LDISTRIBUTION a cessé de régler les échéances du contrat et une mise en demeure a été adressée le 23 décembre 2023, l’invitant à régulariser le paiement des loyers en retard, faute de quoi la résiliation du contrat sera acquise.
Faute de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié la résiliation du contrat, à la SARL LDISTRIBUTION, le montant de la créance s’élevant alors à 33 283,59 euros au 16 janvier 2024. Par un autre courrier du même jour, M. [D] [B] a été informé de cette résiliation et a été mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, d’honorer le paiement de cette somme due au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail.
Le 23 février 2024 le véhicule objet du contrat a été volé en Italie. Le vol a été déclaré auprès des autorités locales par la SARL LDISTRIBUTION et une plainte a été déposée.
Par la suite, l’assureur de la SARL LDISTRIBUTION a versé à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 26.256,20 euros.
Par courrier du 14 mai 2024, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à la SARL LDISTRIBUTION un décompte du solde de sa créance s’élevant au montant de 7 079,38 euros, détaillé ainsi :
[…]
M. [D] [B] a sollicité un détail du calcul. La SA CONSUMER FINANCE a répondu à cette demande par courrier du 17 juillet 2024 auquel était joint une « facture pro forma » (pièce n° 4 du défendeur) mentionnant un montant de 33.222,81 euros dont 5.337,14 euros de TVA.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE a présenté au président du tribunal de
commerce de [Localité 2] une requête à l’encontre de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B].
Par ordonnance du 3 décembre 2024 (N° IP : 2024l01196) rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry, la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] ont été enjoints de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 7 027,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 27,56 euros au titre des frais accessoires, celle de 51,60 euros concernant les frais de présentation de requête et les dépens.
Par actes du 12 février 2025 cette ordonnance a été signifiée par la SELARL VIATORES, commissaire de justice, sur la requête de la SA CONSUMER FINANCE, tant à la SARL LDISTRIBUTION et qu’à M. [D] [B].
Par courrier recommandé du 21 février 2025, expédié le 25 février 2025, la SARL LDISTRIBUTION a formé opposition à l’ordonnance.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Dans le cadre de l’instance, par jugement prononcé le 16 mai 2025, le tribunal a désigné un conciliateur de justice aux fins de tenter de trouver un arrangement entre les parties. Le conciliateur de justice n’est pas parvenu à concilier les parties.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 reçues au greffe le 19 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail et à titre subsidiaire, la prononcer,
Constater que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, n’est pas contestable,
Juger régulier le contrat de crédit-bail souscrit le 1er juin 2023,
En conséquence,
* Débouter la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] ès-qualités de caution indivisible et solidaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B], ès-qualités de caution indivisible et solidaire, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, les sommes suivantes :
* 7.078,47 euros au titre du contrat de crédit-bail du 1er juin 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
Condamner solidairement la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B], ès-qualités de caution indivisible, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 256 du code général des impôts, 1343-5 du code civil et 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires
Juger à titre principal que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre tant de la SARL LDISTRIBUTION que de M. [D] [B] et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Et à titre subsidiaire :
* Juger que la partie de la somme réclamée au titre de la TVA n’est pas due,
* Fixer la créance due à la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 1.429,48 euros,
* Accorder un délai de paiement de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du Code civil tant à la SARL LDISTRIBUTION qu’à M. [B] [D],
En tout état de cause :
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à la SARL LDISTRIBUTION et à M. [D] [B] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
LES MOYENS :
≻ En ce qui concerne la SA CA CONSUMER FINANCE :
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la SARL LDISTRIBUTION a cessé de régler les loyers du contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire OPEL VIVARO à compter du mois de novembre 2023, que la résiliation du contrat a été prononcée le 17 janvier 2024 conformément aux stipulations contractuelles et que M. M. [D] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire à la garantie des obligations de la société découlant de ce contrat.
Elle prétend que le vol du véhicule est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat pour impayés, que l’indemnité d’assurance perçue a été imputée en déduction des sommes restant dues et que le solde réclamé, arrêté à la somme de 7.078,47 euros outre intérêts au taux contractuel résulte du calcul prévu à l’article XV du contrat.
Elle explique que la somme de 60,78 euros figurant au décompte correspond à une prestation échue impayée et ne constitue pas un simple rappel d’assurance.
Elle considère que l’ensemble des pièces contractuelles et du décompte versés aux débats justifient le quantum de la créance et que les contestations relatives à la TVA ne sont pas fondées dès lors que les sommes réclamées procèdent de l’application des stipulations contractuelles en cas de défaillance.
* En ce qui concerne la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] :
La SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] exposent que le véhicule a été volé le 23 février 2024 alors qu’il se trouvait en Italie, qu’une indemnité d’assurance d’un montant de
26.256,20 euros a été versée directement à la SA CA CONSUMER FINANCE et que cette indemnisation doit venir réduire la créance invoquée.
Ils font valoir que le quantum réclamé comporte un reliquat d’assurance de 60,78 euros dont la justification n’est pas établie au regard du montant mensuel de l’assurance SECURICAR, et qu’il n’est pas démontré si d’autres contrats d’assurance ont donné lieu à indemnisation.
Ils considèrent que la somme réclamée inclut un rappel de TVA figurant sur une facture pro forma d’un montant total de 33.222,81 euros dont 5.537,14 euros de TVA, alors que les indemnités de rupture de contrat ne constitueraient pas la contrepartie d’une prestation de services et ne seraient donc pas assujetties à la TVA au regard de l’article 256 du code général des impôts.
En conséquence, Ils contestent le montant de la créance de 7.078,47 euros que la SA CA CONSUMER FINANCE prétend détenir à leur encontre. Tout au plus, ils se disent prêts, à titre subsidiaire, de régler une somme de 1.429,48 euros correspondant à la différence entre la valeur résiduelle HT du véhicule augmentée de la valeur actualisée des loyers non échus et le montant de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition formée par la SARL LDISTRIBUTION est régulière et recevable, celle-ci ayant été effectuée selon la forme et le délai requis.
Sur l’existence et la portée du contrat liant les parties :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte que les stipulations relatives à la déchéance du terme et au calcul de l’indemnité contractuelle s’imposent aux parties dès lors qu’elles ne contreviennent pas à une disposition impérative.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit-bail en date du 1er juin 2023 (pièce n°1 – la SA CA CONSUMER FINANCE) que la SA CA CONSUMER FINANCE a financé un véhicule utilitaire OPEL VIVARO pour une durée de soixante mois, et que la SARL LDISTRIBUTION s’est engagée au paiement de loyers mensuels. Il résulte également de l’acte de cautionnement (pièce n°1 – SA CA CONSUMER FINANCE) que M. [D] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL LDISTRIBUTION.
La SARL LDISTRIBUTION ne conteste pas avoir cessé le règlement des loyers à compter du mois de novembre 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE produit un décompte établissant un premier incident non régularisé et la notification d’une résiliation, emportant déchéance du terme, le 17 janvier 2024 (pièce n°2 – SA CA CONSUMER FINANCE) puisqu’une précédente mise en demeure du 23 décembre 2023 n’avait pas été suivie d’effet.
Dès lors, la mise en œuvre de la clause de « résolution » prévue à l’article XV du contrat apparaît conforme aux stipulations contractuelles.
Sur le quantum réclamé :
Le contrat prévoit qu’en cas de « résolution » du contrat pour impayés, il est exigible, outre les loyers échus impayés, une indemnité correspondant à la valeur résiduelle augmentée de la valeur actualisée des loyers non échus, déduction faite de la valeur vénale du bien (pièce n°1 – SA CA CONSUMER FINANCE).
Postérieurement à la déchéance du terme, le véhicule a fait l’objet d’un vol et l’assureur de la SARL LDISTRIBUTION a versé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 256,20 euros (pièce n°4 – SARL LDISTRIBUTION).
La SARL LDISTRIBUTION soutient que la somme réclamée inclut indûment un poste de TVA d’un montant de 5 537,14 euros figurant sur une facture pro forma de 33 222,81 euros TTC (pièce n°6 – SARL LDISTRIBUTION). Elle cite l’article 256 du code général des impôts ainsi qu’une décision du Conseil d’État, concluant que les indemnités de rupture ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services et ne sont donc pas soumises à la TVA.
Le tribunal relève tout d’abord que l’article XV. « Défaillance et conséquences » du contrat de crédit-bail prévoit que :
(u b) indemnités et frais d’inexécution. Si le crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résolution du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et – d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ».
Il ressort clairement de cet article que les deux termes de la différence à retenir pour calculer l’indemnité de rupture du contrat sont des montants hors taxes.
En outre, il résulte de l’article 256 du code général des impôts que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux. Une somme versée à titre purement indemnitaire, destinée à réparer un préjudice et non à rémunérer une prestation, n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.
En l’espèce, la somme réclamée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la résiliation du contrat constitue l’exécution d’une clause indemnitaire destinée à compenser le préjudice résultant de la rupture anticipée. Elle ne correspond pas à une livraison de bien ni à une prestation de services distincte.
Il ressort d’ailleurs des pièces produites que l’indemnité d’assurance a été versée hors taxes, ce qui confirme que la valeur vénale retenue pour le véhicule était exprimée hors TVA.
Dès lors, le poste de TVA d’un montant de 5.537,14 euros figurant sur la facture pro forma ne peut être réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de rupture.
En conséquence, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être calculée hors TVA.
Il ressort des pièces produites (Pièce n°4 du défendeur) que la différence entre la valeur résiduelle hors taxe contractuelle et l’indemnité versée par l’assureur s’établit à la somme de 1.429,48 euros (27.685,68 euros HT – 26.256,20 euros HT), montant expressément accepté par la SARL LDISTRIBUTION à titre subsidiaire. Le montant de 60,78 € n’étant pas justifié, il ne sera pas retenu.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produisant aucun élément technique ou fiscal de nature à démontrer que l’indemnité litigieuse serait soumise à la TVA, II convient donc de faire droit partiellement à la demande de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B] et de retenir que la créance principale au titre de l’indemnité contractuelle s’établit au solde de 1.429,48 euros.
Sur la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil :
Ce texte permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans.
La SARL LDISTRIBUTION invoque des difficultés de trésorerie mais ne produit aucun document comptable, aucun bilan, ni aucun justificatif précis permettant d’apprécier sa situation financière actuelle.
En l’absence de justificatifs objectifs établissant une impossibilité temporaire de paiement, la demande de délais ne peut être accueillie.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire si celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ou entraîne des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la somme retenue étant limitée à 1.429,48 euros, aucun élément ne permet de caractériser des conséquences manifestement excessives. La demande tendant à écarter l’exécution provisoire doit être rejetée.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance du 3 décembre 2024 (N° IP : 2024I01196) rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry, le tribunal déclare régulière, recevable et partiellement fondée la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et condamne solidairement la SARL LDISTRIBUTION et M. [D] [B] à lui payer, la somme principale de 1.429,48 euros, outre les intérêts au taux légal (à défaut de précision du taux conventionnel) à compter du 25 janvier 2024, date de distribution de la mise en demeure du 17 janvier 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 200,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les entiers dépens de l’instance doivent être laissés à la charge solidaire de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL LDISTRIBUTION et de M. [D] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024/01196, rendue le 3 décembre 2024 par le président.
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