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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 oct. 2025, n° 2024J00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00632
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 juin 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS BCMP KOESIO OCCITANIE
Immatriculée sous le numéro 390 895 738, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Quentin SIGRIST de la SELARL QUENTIN SIGRIST ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL OVVELL INVESTISSEMENT
Immatriculée sous le numéro 447 993 981, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Stéphanie MACÉ de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 20/10/2025 à Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS
LES FAITS
La société OVVELL INVESTISSEMENT ci-après dénommée « OVVELL » a sollicité l’intervention de la société C’PRO SUD, dont la nouvelle dénomination est BCMP KOESIO OCCITANIE, ci-après dénommée « BCMP », pour la location et la maintenance d’un copieur multifonctions et d’une solution informatique pour les besoins de son activité.
Dans ce cadre, les sociétés KOESIO OCCITANIE et OVVELL INVESTISSEMENT ont été amenées à conclure deux contrats de location et maintenance le 3 décembre 2020 :
Le contrat de location et maintenance n° 01016993 ayant pour objet la location et la maintenance d’un copieur multifonctions de marque KYOCERA, modèle 2553CI, ce contrat d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire et initial de 786,00 € HT. Le contrat de location et maintenance portant le n° 01017094 ayant pour objet la location et la maintenance d’une solution informatique ISIWORK d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire et 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire et initial de 495,00 € HT.
La société OVVELL a cessé de procéder au règlement des loyers trimestriels dus au titre des deux contrats à compter du mois d’octobre 2022
Par courriers recommandés avec AR en dates du 19 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 la société BCMP a mis en demeure la société OVVELL de lui régler la somme de 4 138.06 € TTC au titre du contrat n° 01016993 ainsi que la somme de 2.871,12 € TTC au titre du contrat n° 01017094 ; en vain.
Par courrier recommandé avec AR en date du 13 novembre 2023, la société BCMP a notifié à la société OVVELL la résiliation de plein droit des deux contrats et l’a mise en demeure, outre de lui régler la somme totale de 27 996,13 € TTC, de lui restituer les matériels objets des deux contrats résiliés ; en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 15 juillet 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne, la société BCMP a assigné la société OVVELL devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
La société BCMP aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société OVVELL INVESTISSEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Constater que la résiliation des deux contrats de location et de maintenance portant les n° 01016993 et n° 01017094, est intervenue de plein droit le 13 novembre 2023, conformément à l’article 15 de leurs conditions générales ;
En conséquence,
* Condamner la société OVVELL INVESTISSEMENT à payer à la société BCMP KOESIO OCCITANIE la somme totale de 27 996,13 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat de location et maintenance n° 01016993 : 17 345,23 € TTC
* 4 166,88 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation du contrat [soit les loyers dus au titre des périodes du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (1.091,77 € TTC), du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (1.325,96 € TTC) et du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (1.395,77 € TTC)] + 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement + 313,38 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels au taux légal de 4,22 % majorée de 3 points de base ;
* 10 981,96 € HT, soit 13 178,35 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit
9 983,60 € HT au titre des 11 loyers trimestriels restant à échoir (11 x 855,36 € HT = 9 408,96 € HT) et de la garantie connectique (11 x 52,24 € HT = 574.64 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers impayés et à échoir (998,36 € TTC) ;
Au titre du contrat de location et maintenance n° 01017094 : 10 650,90 € TTC
* 2 829,26 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation du contrat [soit les loyers dus au titre des périodes du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (616,69 € TTC), du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 (646,42 € TTC), du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (646,42
€ TTC) et du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (646,42 € TTC)] + 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement + 233,31 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels au taux légal de 4,22 majorée de 3 points de base ;
* 6 518,03 € HT, soit 7 821,64 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit
5 925,48 € HT au titre des 11 loyers trimestriels restant à échoir (11 x 538,68 € HT) augmentée de la pénalité de 10% des loyers impayés et à échoir (592,548 € HT).
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil; -Condamner la société OVVELL INVESTISSEMENT à restituer à la société BCMP KOESIO OCCITANIE les matériels, objets des deux contrats de location et de maintenance résiliés, en sa possession sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
* Autoriser la société BCMP KOESIO OCCITANIE à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de location et de maintenance résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamner la société OVVELL INVESTISSEMENT à payer à la société KOESIO OCCITANIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La société BCMP fonde ses demandes :
En droit, sur les articles 1103, 1104, 1219 du Code civil,
En fait :
D’une part en ce qui concerne la parfaite exécution des obligations :
La société OVVELL a exécuté les deux contrats de location et de maintenance pendant une période de 2 ans à compter de leur signature en réglant les loyers dus au titre desdits contrats.
La société OVVELL se plaint des dysfonctionnements mais se limite à produire aux débats des courriels adressés à la société BCMP en s’abstenant de produire les réponses de cette dernière.
En outre la plupart des demandes d’intervention sont liées à l’utilisation à distance des matériels objets des contrats litigieux et à l’utilisation d’un environnement MAC, déconseillé dès le début par la société BCMP.
D’autre part sur l’exception d’exécution :
La société OVVELL soulève une exception d’inexécution afin de solliciter de la juridiction de céans qu’elle déboute la société BCMP de l’intégralité de ses demandes.
La société OVVELL prétend que la société BCMP a été défaillante à son devoir de conseil et d’information préalablement à la conclusion des deux contrats de location et de maintenance en 2020.
Toutefois les deux sociétés sont contractuellement liées depuis 2018, dans le cadre d’une migration de données.
Il convient de préciser que la migration de données et les logiciels associés ont été mis en place pour un environnement informatique WINDOWS. Toutefois, la société OVVELL a changé d’orientation de poste en passant sur du MAC OS et ce malgré le fait que la société BCMP lui a indiqué de possibles incompatibilités.
La société OVVELL INVESTISSEMENT a acquis les matériels MAC OS par un fournisseur tiers et la société BCMP n’a assuré que leur installation, facturée au temps passé.
Ainsi, la société OVVELL disposait de toutes les informations nécessaires préalablement à la conclusion des deux contrats le 3 décembre 2020, comme le rappellent par ailleurs les stipulations de l’article 3.1 des conditions générales desdits contrats acceptées par la société locataire.
Par conséquent, la société BCMP a bien respecté son devoir de conseil et d’information.
* Sur l’indemnité de résiliation contractuelle :
La juridiction constatera que la résiliation des deux contrats de location et de maintenance est intervenue de plein droit le 13 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société OVVELL et que par conséquent les stipulations de l’article 15 de leurs conditions générales s’appliqueront.
Ainsi, la société BCMP est fondée à solliciter de la juridiction de céans outre les loyers échus, les loyers à échoir et la clause pénale de 10% conformément aux stipulations de l’article précité, acceptées par la société locataire.
Par ailleurs, la société BCMP qui ne conteste pas que l’indemnité de résiliation soit constitutive d’une clause pénale, entend rappeler que ladite indemnité ne peut être réduite que s’il est constaté qu’elle est manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce La société OVVELL échoue à justifier le caractère excessif de cette indemnité.
En défense, la société OVVELL dans ses conclusions responsives auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : -Juger qu’elle est fondée à opposer à la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE l’exception d’inexécution, compte tenu des nombreux manquements contractuels constatés,
En conséquence :
* Débouter la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE de l’intégralité de ses prétentions,
* Condamner la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE au paiement de la somme de 4 179 € TTC en remboursement des échéances réglées par la SARL
A titre subsidiaire :
* Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL OVVELL INVESTISSEMENT au montant des loyers échus impayés, soit la somme de 4 166,88 € TTC au titre du contrat n° 01016993 et 2 829,26 € TTC au titre du contrat n° 01017094 ;
* Limiter les sommes mises à la charge de la SARL OVVELL INVESTISSEMENT aux loyers échus impayés sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 15 du contrat, sauf à opérer une légitime compensation entre cette indemnité contractuelle est les dommages et intérêts incombant à la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE compte tenu du préjudice subi par la concluante du fait de la désorganisation de ses services.
A titre infiniment subsidiaire :
* Réduire à l’euro symbolique les sommes réclamées à titre de clause pénale par la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE,
* Limiter l’intérêt dû au taux de l’intérêt légal en l’absence de stipulation d’un intérêt contractuel, -Débouter la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
* Condamner la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE à payer à la SARL OVVELL INVESTISSEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société OVVELL fonde ses demandes :
En droit, sur les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1219 du code civil,
En fait :
* Sur l’inexécution contractuelle :
Le contrat liant les parties prévoit à l’article 6.1.8 les délais d’intervention de la société BCMP, fixés entre 8 et 16 heures ouvrables, selon qu’il s’agit d’une panne immobilisant complètement l’équipement et la connexion, ou d’une panne qui n’entraine pas l’arrêt du service.
Or, la société BCMP n’a pas respecté ces délais, et les solutions bureautiques proposées n’ont jamais réellement fonctionné.
Le rappel des échanges entre les parties démontre que la société OVVELL a fait face à de très nombreuses difficultés qui n’ont pas été résolues dans les termes et délais du contrat.
La société OVVELL a finalement cessé de régler les factures présentées par la société BCMP.
C’est donc, dans ces conditions que la société OVVELL a adressé à la société BCMP une lettre recommandée le 18 janvier 2024, reprenant l’ensemble des manquements constatés.
En réponse à cette mise en demeure, la BCMP a une fois de plus fait preuve de son incapacité à gérer la relation contractuelle en prétendant que les choix de la concluante seraient à l’origine des disfonctionnements constatés, sans en rapporter la preuve et sans justifier à minima d’avoir accompli à
son égard son devoir de conseil, qui seul lui permettrait d’éventuellement éluder la responsabilité qui est la sienne.
En effet, la société BCMP prétend que ce sont les choix de matériels informatiques effectués par la société OVVELL, qui seraient à l’origine des disfonctionnements. Cependant ces arguments sont inacceptables de la part d’un professionnel ce d’autant qu’elle n’établit pas avoir alerté la société concluante en amont de la conclusion du contrat ou lors de l’installation des solutions proposées, de cette éventuelle incompatibilité.
Compte tenu des nombreux manquements de la société BCMP à ses engagements contractuels, c’est donc à bon droit que la SARL OVVELL a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre des deux contrats sus visés. En conséquence, la société BCMP sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire :
S’il devait être fait droit aux prétentions de la société BCMP, s’agissant de la date à laquelle la résiliation des contrats doit être prononcée, le tribunal limitera les sommes mises à la charge de la société OVVELL aux loyers échus impayés, sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 15 du contrat prévoyant une indemnité de résiliation anticipée à la charge du locataire, au regard des manquements contractuels de la société BCMP, justifiant le prononcé de la résiliation au 13 novembre 2023, sauf à opérer une légitime compensation entre cette indemnité contractuelle et les dommages et intérêts incombant à la société SAS BCMP compte tenu du préjudice subi par la société OVVELL du fait de la désorganisation de ses services générée par les disfonctionnements des matériels fournis.
De même, le tribunal ne pourrait que réduire à l’euro symbolique les sommes réclamées à titre de clause pénale et débouter la société BCMP de sa demande de capitalisation des intérêts, dont le montant ne saurait excéder le taux d’intérêt légal en l’absence de stipulation d’un intérêt contractuel.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal devait estimer fondée la demande de la société BCMP en résiliation des deux contrats de location et condamner la société OVVELL au paiement des loyers échus et des indemnités de résiliation contractuellement prévues, le tribunal ne pourrait que réduire à l’euro symbolique les sommes réclamées à titre de clause pénale et débouter la société BCMP de sa demande de capitalisation des intérêts, dont le montant ne saurait excéder le taux d’intérêt légal en l’absence de stipulation d’un intérêt contractuel. En tout état de cause,
Il serait inéquitable que la société OVVELL ait à assumer la charge définitive des frais irrépétibles exposés pour défendre à l’instance engagée par la société BCMP, qui sera donc condamnée au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux conclusions de la société BCMP :
La société BCMP omet qu’elle était parfaitement informée de l’utilisation de périphériques MAC OS par la société OVVELL et qu’elle a accepté de contracter au vu de l’utilisation de ces périphériques. La société OVVELL ayant quant à elle signé tous les devis nécessaires à l’accomplissement par la société BCMP de sa mission, notamment par l’achat de logiciels supplémentaires, comme préconisé par la demanderesse (pièce 14). De même, le procès-verbal de livraison sans réserve ne saurait en lui-même exonérer la société SAS BCMP de toute responsabilité, dès lors que c’est à l’usage que les difficultés sont apparues et qu’elles se sont révélées progressivement.
Lors de l’audience du 30 juin 2025 les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont remises à leurs écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur l’exception d’inexécution :
En premier lieu, le tribunal rappellera que l’absence de devoir de conseil peut être considérée comme une faute et non comme une exception d’inexécution.
De plus la société OVVELL présente des courriels indiquant des problèmes de fonctionnement, mais la elle n’a pas respecté les conditions prescrites à l’article 15.4 des conditions générales du contrat précisant que le locataire doit mettre en demeure le loueur par LRAR de remédier à ses défaillances dans un délai de 30 jours calendaires.
La société OVVELL échoue donc à démontrer les défaillances de la société BCMP.
* Sur les indemnités de résiliation :
Les montants demandés par la société BCMP dans le cadre de la résiliation des contrats n° 01017094 et n° 01016993 sont conformes aux conditions générales précisées à l’article 15.5 et déboutera la société OVVELL de sa demande de limitation de condamnation au montant des loyers échus.
* Sur la clause pénale :
Le tribunal constate que la clause pénale est clairement citée à l’article 15.5 et quelle s’ajoute au paiement intégral des loyers restant dus. Le tribunal considère que les montants demandés au titre de la clause pénale sont de 10% des sommes dues et ne sont pas abusifs, par conséquent le tribunal validera la clause pénale.
* Sur le montant des intérêts :
L’intérêt de retard dans le cadre de loyers impayés est clairement défini à l’article 8 du contrat comme étant égal au taux d’intérêt de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le tribunal déboutera la société OVVELL de sa demande de limitation du taux d’intérêt mais il constate que la demande formulée par la société BCMP est inférieure aux intérêts définis dans les conditions générales, il appliquera les intérêts demandés par la société BCMP.
En résumé il sera fait droit aux prétentions de la société BCMP et le tribunal condamnera la SARL OVELL INVESTISSEMENT au paiement des sommes de :
* au titre du contrat de location et maintenance n° 01016993 :
* 4 166,88 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation du contrat [soit les loyers dus au titre des périodes du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (1.091,77 € TTC), du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (1.325,96 € TTC) et du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (1.395,77 € TTC)] + 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement + 313,38 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels au taux légal de 4,22 % majorée de 3 points de base ;
* 10 981,96 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 9 983,60 € HT au titre des 11 loyers trimestriels restant à échoir (11 x 855,36 € HT= 9.408,96 € HT) et de la garantie connectique (11 x 52,24 € HT = 574.64 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers impayés et à échoir (998,36 € TTC).
* au titre du contrat de location et maintenance n° 01017094 :
* 2 829,26 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation du contrat [soit les loyers dus au titre des périodes du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (616,69 € TTC), du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 (646,42 € TTC), du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (646,42 € TTC) et du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (646,42 € TTC)] + 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement + 233,31 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels au taux légal de 4,22 majorée de 3 points de base ;
* 6 518,03 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 5 925,48 € HT au titre des 11 loyers trimestriels restant à échoir (11 x 538,68 € HT) augmentée de la pénalité de 10% des loyers impayés et à échoir (592,548 € HT).
Les condamnations au titre de l’indemnité contractuelle sont prononcées hors taxe en raison de leur caractère indemnitaire.
* Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal l’ordonnera.
* Sur la restitution du matériel :
La restitution du matériel en fin de contrat est une condition des conditions générales, le tribunal condamnera la société OVVELL à restituer l’intégralité des matériels sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir le 31 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Vu les faits de la cause le tribunal condamnera la société OVVELL à payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société OVVELL INVESTISSEMENT à payer à la SAS BCMP KOESIO OCCITANIE : Au titre du contrat de location et maintenance n° 01016993, les sommes de :
* 4 166,88 € TTC assortie des intérêts de retard au taux de 4,22 % majorée de 3 points de base.
* 4100,80 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 10 981,96 € HT € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Au titre du contrat de location et maintenance n° 01017094, les sommes de :
* 2 829,26 € TTC assortie des intérêts de retard au taux de 4,22 % majorée de 3 points de base.
* 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 6 518,03 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Prononce la capitalisation des intérêts.
Déboute la société OVVELL INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société OVVELL à restituer l’intégralité des matériels sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir le 31 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Autorise la société BCMP KOESIO OCCITANIE à appréhender lesdits matériels si nécessaire, au besoin avec le recours à la force publique un mois après la signification du jugement.
Condamne la société OVVELL INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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