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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 2025000453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000453 DATE : 20/02/2025
*1DE/00/11/67/16*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 20 février 2025
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [G] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro A 789432978 (2015A00140) depuis le 03/09/2015 et exploite une activité de : « Prestations de services manutention et entretien auprès des professionnels et particuliers et chauffeur de voiture de tourisme. ».
L’entreprise n’emploie aucun salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.
Par assignation enrôlée le 22/01/2025, URSSAF DE PICARDIE requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de Monsieur [W] [G].
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Monsieur [W] [G] ne comparait pas. Le Ministère public se déclare favorable aux demandes formulées par URSSAF DE PICARDIE l’état de cessation des paiement de Monsieur [W] [G] étant manifestement avéré.
DISCUSSION :
ATTENDU que Monsieur [W] [G], exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur Monsieur [W] [G] n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 20/08/2023,
ATTENDU qu’il ressort par ailleurs des termes de l’assignation ainsi que des explications données en chambre du conseil que Monsieur Monsieur [W] [G] est susceptible de présenter un plan de redressement,
QUE la désignation d’un administrateur judiciaire n’apparaît pas nécessaire, celleci n’étant pas obligatoire, l’entreprise employant moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros,
QUE faute pour Monsieur [W] [G] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [W] [G] [Adresse 2] Prestations de services manutention et entretien auprès des professionnels et particuliers et chauffeur de voiture de tourisme. RCS Soissons A 789432978 (2015A00140)
DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les biens, droits et obligations du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [W] [G] E.I., dans les conditions du III de l’article L. 681-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 20/08/2023 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 24 avril 2025 à 09:00,
ORDONNE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, soit dressé par le chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant cette audience, notifié au représentant des salariés, au mandataire de justice, et communiqué au Juge commissaire et au Procureur de la République,
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation et notamment à l’occasion de l’audience susvisée ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [C] [Adresse 1]
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir avant le 20/12/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [J] [P] [Adresse 3]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 4]
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [W] [G],
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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