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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2025005083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025
Affaire : EIRL [O] [R] Garage pour tous types de véhicules réparation de tous véhicules autos motos matériel agricole vente et location de véhicules neufs et occasion carrosserie en sous-traitance [Adresse 1] Section AS n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 1]
Représentée par M. [O] [R].
Et : SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [S] Mandataire judiciaire de l’EIRL [O] [R] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 11/02/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EIRL [O] [R] avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 11/12/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 26/11/2025.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
L’EIRL [O] [R] est régulièrement assurée pour son activité ; désormais son dirigeant se consacre totalement à l’activité de cette entreprise, l’autre entreprise dirigée par M. [R] [O] sis à [Localité 3] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
L’EIRL [O] [R] emploie 5 salariés ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 196 861,86 €, il est contesté à hauteur de 54 425,81 €, comprend un passif à échoir de 11 051,44 € et un passif provisionnel de 2 600 € ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/09/2025, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 272 369 €, pour un résultat net de 2 826 € ;
L’expert-comptable a attesté le 03/11/2025 que la société n’avait pas créé de nouvelles dettes ;
Au 30/09/2025, l’EIRL [O] [R] disposait d’un compte bancaire présentant un solde créditeur de 34 059,02 € ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
L’EIRL [O] [R] a indiqué que le fait que les chiffres obtenus sur les derniers mois soient en deçà du prévisionnel s’explique par le fait que la liquidation judiciaire de l’autre entreprise a eu un impact psychologique sur M. [O] [R], qu’il a rencontré des problèmes familiaux, qu’il a fallu reprendre des réparations qui avaient été mal effectuées sur des véhicules par l’entreprise de [Localité 3] afin de préserver la réputation, que les salariés ont pris des congés et que M. [O] [R] a aussi réparés des véhicules utilitaires qui pourront être revendus prochainement pour un montant global estimé à 15 000 € ; mais que l’activité se poursuit ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est positif ; que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu que l’activité se poursuit ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que l’EIRL [O] [R] semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’EIRL [O] [R] pour une durée de 2 mois, jusqu’au 11/02/2026, afin que l’EIRL [O] [R] puisse présenter, s’il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers à la fin de l’année 2025.
Dit que l’EIRL [O] [R] sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
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