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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 30 oct. 2025, n° 2025002178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002178 DATE :
*1DE/00/11/81/93*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 30 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] agissant en qualité de commissaire à l’exécution au plan de la SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en la personne de Madame [W] [S]
DÉFENDEUR(S) : SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] [Adresse 2]
Monsieur [V] [L] [Adresse 3] France
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 4] [Localité 2] la personne de Monsieur [P] [J]
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 30/10/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 15/06/2017, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L]. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [A] mandataire judiciaire,
* Madame [N] [I] comme juge-commissaire,
Par jugement en date du 20/12/2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] [Adresse 5].
La SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] a fait dépôt d’un rapport au greffe indiquant que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, et par requête sollicité du tribunal qu’il constate que l’exécution du plan est achevée, conformément aux dispositions des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce. Ledit rapport et la requête ont été notifiés à l’entreprise, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U], Commissaire à l’exécution du plan,
Monsieur [V] [L], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.
Le commissaire à l’exécution du plan sollicite le bénéfice de sa requête et le constat de l’exécution du plan. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu’il soit fait droit à la demande et que soit constatée l’exécution du plan.
DISCUSSION :
ATTENDU que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée ;
QUE le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan, la décision étant communiquée au ministère public ;
ATTENDU que l’exécution des engagements résultants du plan est établie au vu des pièces produites à l’appui de la requête ;
QUE dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que l’exécution du plan de SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] (408618734 1996B00117) est achevée
DIT que la mission du commissaire à l’exécution du plan prendra fin par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, après dépôt par le commissaire
à l’exécution du plan de son compte rendu de fin de mission
DIT que, à l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure, les mentions d’inaliénabilité seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées,
DIT n’y avoir lieu à publication au BODACC, ni dans un journal d’annonces légales,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise, au commissaire à l’exécution du plan et communiqué à Monsieur le Procureur de la République
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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