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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2024J00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00035 – 2508000004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
[Immatriculation 1]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 4]
ЕТ – Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître Barbara LEVAYER -
[Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à Me Barbara LEVAYER
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] est associé et gérant de la SARL EXPERIENCE BOIS 05.
La société EXPERIENCE BOIS a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RHONE [Localité 2] (ci-après dénommée BPAURA) trois billets à ordre dont les montants, dates de souscriptions et échéances sont les suivants :
* Le 1er billet à ordre en date du 5 novembre 2021, à échéance le 5 février 2022, d’un montant de 25 000 € ;
* Le 2ème billet à ordre en date du 15 décembre 2021, à échéance le 15 février 2022, d’un montant de 5 000 € ;
* Le 3ème billet à ordre en date du 23 décembre 2021, à échéance le 15 mai 2022, d’un montant de 15 000 € ;
Suivant jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société EXPERIENCE BOIS 05.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] a régulièrement déclaré sa créance au titre des 3 billets à ordres au passif de la société EXPERIENCE BOIS 05, le11 février 2022.
Le juge commissaire a admis les 3 billets à ordre au passif de la société EXPERIENCE BOIS 05, suivant avis d’admission de créance en date du 27 juillet 2022.
Il convient de préciser que le tribunal de commerce de Gap a par la suite ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan à l’encontre de cette dernière, suivant jugement du 30 novembre 2023.
Par trois ordonnances en date du 7 octobre 2022, le juge-commissaire a fixé le montant de la créance de la demanderesse au titre de chacun des billets à ordre au passif de la procédure, ces ordonnances ayant toutes fait l’objet d’un appel.
En date du 07 décembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a rendu 3 arrêts fixant le montant des créances de la BPAURA admises au passif de la manière suivante :
* Au titre du prêt n°0587.2492, pour la somme de 8.414,59€ outre intérêt au taux contractuel de 0,90% sur les échéances à échoir,
* Au titre du prêt n°0587.8386, pour la somme de 17.763,62€ outre intérêt au taux contractuel de 1% sur les échéances à échoir,
* Au titre du prêt n°0595.0582, pour la somme de 20.810,88€ outre intérêt au taux contractuel de 0,65% sur les échéances à échoir.
En date du 7 décembre 2023, la BPAURA a mis en demeure Monsieur [T] [W], en sa qualité d’avaliste des billets à ordres de la société EXPERIENCE BOIS 05, de payer la somme de 45 000 €.
Elle a réitéré cette mise en demeure le 22 janvier 2024.
En l’absence de règlement effectué par Monsieur [T] [W], la BPAURA a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Gap, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, la BPAURA sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu l’article L 511-21 du code de commerce,
* DEBOUTER Monsieur [T] [W] de sa demande visant à voir ordonner le sursis à statuer,
* CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] la somme de 47 305,61€ au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le même aux entiers de l’instance,
* DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, Mr [T] [W] demande :
Vu les dispositions des articles 378 et suivant du code de procédure civile,
* ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive relative à la répartition des créances chirographaires dans le cadre des opérations de liquidation de la société EXPERIENCE BOIS 05,
A titre subsidiaire,
* JUGER que Monsieur [W] n’a pas conclu de billet à ordre à titre personnel ou pour la société EXPERIENCE BOIS 05,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] de ses demandes en paiement,
* RESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, la BPAURA était comparante, représentée par la SCP TGA AVOCATS et Monsieur [T] [W] était représenté par Me LEVAYER, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [T] [W] :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
En l’espèce, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de surseoir à statuer au motif que :
* Dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société EXPERIENCE BOIS 05, trois instances demeurent pendantes devant la cour d’appel de Grenoble, concernant des appels interjetés par la BPAURA sur les ordonnances du juge commissaire en date du 7 octobre 2022,
* Le liquidateur a indiqué que les créances de la BPAURA pourraient faire l’objet d’un règlement partiel dans le cadre des opérations de liquidation,
* Qu’il relèverait ainsi d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l’attente de la fixation définitive du montant de la créance de la BPAURA d’une part et de la fin des opérations de vérification du passif d’autre part, afin de déterminer les montants qui resteraient dus par l’avaliste après paiement de la BPAURA dans le cadre des opérations de liquidation.
Il convient toutefois de constater que les instances pendantes devant la cour d’appel de Grenoble ont fait l’objet de trois arrêts en date du 7 décembre 2023 ; que le montant définitif de la créance de la BPAURA a donc été arrêté.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L.511-21 du code de commerce dans son alinéa 7 que « Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant » ; et de l’article L.512-4 du même code que « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L.511-21 relatives à l’aval » ;
Il convient de constater que le sursis à statuer est sollicité dans l’attente d’événements ne concernant pas directement Monsieur [T] [W], mais la société EXPERIENCE BOIS 05 ; cependant, les bénéfices de discussion et de division ne pouvant être invoqués par l’avaliste, la situation du débiteur principal ne saurait remettre en question le bien-fondé de la demande en paiement formée par la BPAURA à l’encontre de l’avaliste.
Au surplus, il résulte des éléments versés aux débats qu’au vu du passif de la société EXPERIENCE BOIS 05, et des éventuelles sommes qui pourraient être remboursées aux créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire, il ne semble pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’établissement du passif définitif; la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] ne pouvant en toutes hypothèses ne se prévaloir que d’un remboursement partiel de sa créance.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [W] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement :
La BPAURA sollicite la condamnation en paiement de Monsieur [T] [W], en sa qualité d’avaliste des billets à ordre souscrits par la société EXPERIENCE BOIS 05. A l’appui de sa demande, elle produit aux débats les 3 billets à ordre objet du présent litige.
En réplique, Monsieur [T] [W] évoque n’être tenu d’aucun engagement à l’égard de la BPAURA, produisant à cet effet un extrait du fichier de la banque, transmis par mail, faisant mention de son absence d’engagement personnel, adressé par Monsieur [L] [C], conseiller clientèle professionnelle.
Ce mail précise : « Relevé en PJ et Crédit de trésorerie ci-dessous » et le fichier joint porte les mentions suivantes :
* Un document appelé « détail du contrat de crédit de trésorerie numéro 36498868218 ». Le même numéro apparait sur les billets à ordre,
* Un montant au 15 février 2022 de 45 000 € : il s’agit du montant total des engagements discutés,
* Enfin dans la partie garantie il n’est noté « aucune garantie pour ce contrat ».
Il n’est cependant pas produit aux débats le mail initial adressé par Monsieur [T] [W] à la BPAURA, par lequel il se serait inquiété de pouvoir être engagé personnellement. Il n’est donc pas démontré que cet extrait délivré par la banque avait pour objet d’informer le défendeur de ses éventuels engagements.
La capture d’écran produite ne permet pas non plus de déterminer le destinataire du mail, n’étant ainsi pas rapporté la preuve qu’il s’agit bien d’un fichier adressé à Monsieur [T] [W] et non à la société EXPERIENCE BOIS 05.
L’extrait ne permettant pas de prouver à lui seul l’absence d’engagement de Monsieur [T] [W], il convient de statuer sur son engagement d’avaliste au regard des billets à ordre litigieux.
L’article L.511-21 du code de commerce dispose dans son alinéa 5 que l’aval « est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change (en l’espèce, du billet à ordre), sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur » ;
Par ailleurs, la jurisprudence, notamment la cour de cassation dans son arrêt récent du 23 octobre 2024, précise que la double signature du dirigeant, à la fois dans le cadre réservé au souscripteur et dans celui réservé à l’avaliste, ne lui confère pas la qualité d’avaliste ; au motif que cette configuration ne permettant pas de prouver une volonté explicite du dirigeant de s’engager personnellement en qualité d’avaliste.
Sur le billet à ordre du 5 novembre 2021, à échéance le 5 février 2022 pour un montant de 25 000 € :
Sur le recto, figurent la signature du dirigeant et le nom de la société, ainsi que la date de création et l’échéance du billet.
Sur le verso, la mention manuscrite : « Bon pour aval du souscripteur désigné pour un montant de 25 000 € », le nom et le prénom [T] [W] suivi du nom de la société EURL EXPERIENCE BOIS 05.
Ce billet à ordre fait apparaître, dans le cadre réservé à l’avaliste, une signature identique à celle du tireur ainsi que le nom de la société EURL EXPERIENCE BOIS 05.
L’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 23 octobre 2024 indique que la correspondance de signature entre le tireur et l’avaliste est caractérisée quand « le tampon de la société et la signature de son représentant légal figurent à la fois au titre de la dénomination et de la signature du tireur et de l’avaliste » , et, reprenant les motifs de la cour d’appel, précise que cette configuration ne permet pas de caractériser que le dirigeant « se soit engagé personnellement de façon claire et non ambiguë en qualité d’avaliste ».
Il résulte de ces éléments que le billet à ordre susvisé ne permet pas de démontrer l’engagement non équivoque de Monsieur [T] [W] en qualité d’avaliste, et qu’il convient en conséquence de débouter la BPAURA de sa demande en paiement concernant le billet à ordre du 5 novembre 2021 pour un montant de 25 000 €.
Sur le billet à ordre en date du 15 décembre 2021, à échéance le 15 février 2022 pour un montant de 5 000 € :
Y figurent le nom de la société ainsi qu’une phrase manuscrite : « Bon pour aval de souscripteur à hauteur de 5 000 € », ainsi qu’une signature sans autre précision.
Sur le billet à ordre en date du 23 décembre 2021, à échéance le 15 février 2022 pour un montant de 15 000 € :
Y figurent le nom de la société ainsi qu’une phrase manuscrite : « Bon pour aval de souscripteur à hauteur de 15 000 € », ainsi qu’une signature sans autre précision.
Il en résulte que les billets à ordre des 15 et 23 décembre 2021, pour les montants respectifs de 5 000 € et 15 000 €, ne portent quant à eux pas la mention du nom de la société EXPERIENCE BOIS 05 dans la partie réservée à l’avaliste. Il convient cependant de relever qu’il y est indiqué la formule « bon pour aval de souscription » et non « bon pour aval du souscripteur ».
Cette formulation ambigüe, apposée au-dessus de la signature dans la partie réservée à l’avaliste, ne permet pas de démontrer la compéhension certaine de Monsieur [T] [W] sur la portée de ses éventuels engagements qui pourraient résulter d’une telle signature.
Dès lors, il n’est pas démontré que celui-ci a eu la volonté non équivoque de s’engager personnellement en tant qu’avaliste.
Il résulte de ces éléments que les mentions et signatures portées sur les billets à ordre des 15 et 23 décembre 2021 ne permettent pas de démontrer l’engagement personnel et non équivoque de Monsieur [T] [W] en qualité d’avaliste, et qu’il convient en conséquence
de débouter la BPAURA de sa demande en paiement concernant ces 2 billets à ordre pour les montants respectifs de 5 000 € et 15 000 €.
Le tribunal en déduit que la BPAURA ne démontrant pas la qualité d’avaliste de Monsieur [T] [W], et ce pour chacun des billets à ordre produits, il convient de la débouter de sa demande en paiement à l’encontre de ce dernier pour la somme de 47 305,61 € au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement.
Le tribunal ne faisant pas droit à la demande en paiement de la BPAURA, il convient également de la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [T] [W] ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions susvisées.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2], qui succombe, supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] de sa demande en paiement par Monsieur [T] [W] de la somme de 47 305,61 € au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement ;
DEBOUTE la BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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