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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 21 juil. 2025, n° 2025000245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025000245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000245
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 21/07/2025
* DEMANDEUR : SA ALLIANZ IARD, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me Lola TOULOUZE SELARL GONDER
* DEFENDEUR : NORA (SARLU), [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Comparante en la personne de son gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Jean-Michel NABIAS
* JUGE : M. Jean-Claude BARCOS
* JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/04/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS et PROCEDURE :
La SARLU NORA a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance multirisque professionnel, sous le numéro 53529305 à effet du 01/07/2018.
La SARLU NORA a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance automobile, sous le numéro 60791330 à effet du 29/11/2019.
Les appels de cotisations n’ont pas été réglés, malgré des mises en demeure, il reste dû selon décompte la somme de 4.295,37 €, outre la somme de 90 € au titre de la clause pénale.
C’est dans ces conditions que la SA ALLIANZ IARD a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège une ordonnance en date du 31/10/2024, enjoignant à la SARLU NORA de lui payer les sommes dues.
Suite à la signification de l’ordonnance présidentielle, la SARLU NORA a formé opposition par déclaration au greffe en date du 31/12/2024.
L’opposition saisissant le tribunal les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 03/03/2025, advenue cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience de contentieux du 14/04/2025, date à laquelle elle a été retenue.
LES PRETENTIONS :
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal :
* de condamner la SARLU NORA au paiement de la somme de 4.295,37 €, outre les intérêts de retard,
* de condamner la SARLU NORA au paiement de 90 € au titre de la clause pénale,
* de condamner la SARLU NORA au paiement de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* de rejeter l’ensemble des demandes de la SARLU NORA,
* de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner la SARLU NORA aux entiers dépens.
De son côté, la SARLU NORA reconnaît être redevable envers la SA ALLIANZ IARD, cependant elle reproche à l’assureur d’avoir mélangé la partie professionnelle et la partie personnelle dans les contrats, et accepte de régulariser le dossier au nom de l’entreprise « NORA » à hauteur de 875,29 €.
Elle propose de s’acquitter de sa dette sur 24 mois.
LES MOYENS :
Pour justifier de sa créance, la SA ALLIANZ IARD produit :
* le contrat d’assurance multirisque professionnel, appels à cotisations et mise en demeure,
* le contrat d’assurance automobile, appels à cotisations, mise en demeure,
* le relevé de compte.
SUR CE :
Attendu que la SARLU NORA ne peut prétendre avoir conclu un nouveau contrat avec la même compagnie sans pour autant régler les arriérés des anciens contrats.
Qu’au vu des pièces justificatives il est établi que la SARLU NORA est bien la titulaire des deux contrats en cause, qu’elle ne peut aujourd’hui se dédouaner en affirmant le contraire.
Qu’elle sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4.295,37 €, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 04/03/2024 et d’une indemnité de 90 € au titre de la clause pénale.
Qu’il y a lieu également de condamner la SARLU NORA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Qu’il sera cependant fait droit à sa demande d’étalement de sa dette,
En conséquence par application de l’article 1244-1 du code civil, le tribunal accordera à la SARLU NORA des délais de paiement et dira que le paiement s’effectuera par 23 mensualités égales et successives d’un montant de 200 € et d’une 24 ème mensualité d’un montant correspondant au solde de sa dette, outre les intérêts de retard, augmenté de sa condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et des dépens.
Attendu que la première échéance sera payable le quinze du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir et qu’en cas de non versement par la SARLU NORA d’une seule des échéances, la totalité du montant de la créance deviendra immédiatement exigible.
Le tribunal rejettera toutes les autres demandes des parties, et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, conformément à la Loi.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 31/10/2024.
Condamne la SARLU NORA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de quatre mille deux cent quatre vingt quinze euros et trente sept centimes -4.295,37 €- outre les intérêts de retard.
Condamne la SARLU NORA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de quatre vingt dix euros -90 €- au titre de la clause pénale.
Condamne la SARLU NORA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de huit cents euros -800 €au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Dit que la SARLU NORA pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités égales et successives d’un montant de deux cents euros -200 €- et d’une 24 ième mensualité d’un montant correspondant au solde de sa dette, outre les intérêts de retard, augmenté de sa condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et des dépens.
Dit que la première échéance interviendra le quinze du mois suivant la date de signification du présent jugement, et qu’en cas de non versement par la SARLU NORA d’une seule des échéances, la totalité du montant de la créance deviendra immédiatement exigible.
Rejette toutes les autres demandes des parties et rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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