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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2024J00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 26 octobre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Sébastien VERGER, Président, – Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, – Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
* la société SEKUR, – SAS -
LE MERCURE BÂT A
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION – représentée par
Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, CABINET AXIOJURIS AVOCATS, [Adresse 1], Avocat postulant et par Maître Christine JEANTET, Avocat, [Adresse 2], Avocat plaidant.
ET
— La société GAUNES SERVICES, – SAS -
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION – représentée par Maître Marie CHAUVEBATHIE, Avocat, [Adresse 4].
EXPOSE DES FAITS
La société SEKUR se prétend créancière de la société GAUNES SERVICES d’une somme de 1.019,87 Euros TTC au titre d’un abonnement d’un an au logiciel et à l’application SEKUR.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société SEKUR a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de VillefrancheTarare, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 13 juin 2023.
La société GAUNES SERVICES ayant formé opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer, l’affaire a donc été soumise à l’appréciation de la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon requête aux fins d’injonction de payer, la société SEKUR a obtenu une ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Monsieur le Président du tribunal de céans, enjoignant à la Société GAUNES SERVICES de lui payer :
* La somme de 1.019,87 Euros en principal avec intérêts au taux légal, – La somme de 383,40 Euros au titre des pénalités de retard, – Les dépens liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.
Monsieur [I] [L] [O], représentant légal de la société GAUNES SERVICES a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a, selon les dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du Code de procédure civile, invité la société SEKUR à consigner les frais de l’opposition au greffe, ce par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023.
Ce courrier est cependant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la société SEKUR a mis à exécution l’ordonnance d’injonction de payer en cause en faisant délivrer à la société GAUNES SERVICES un commandement aux fins de saisie vente pour un total de 1.704,50 Euros.
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [L] [O], Président de la Société GAUNES SERVICES a demandé que cette affaire soit audiencée aux fins de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense et qu’une décision au contradictoire des parties puisse être rendue.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 25 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 03 avril 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°2 fondées sur les articles 1416 et 654 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, la société SEKUR réfute les arguments de son contradicteur et demande au tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2023 faite par la SAS GAUNES SERVICES à l’enseigne GAUNES SERVICES SECURITE PRIVEE en date du 17 juin 2024,
En conséquence,
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2023,
A titre subsidiaire,
*
Débouter la SAS GAUNES SERVICES à l’enseigne GAUNES SERVICES SECURITE PRIVEE de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2023,
En conséquence,
* Condamner la SAS GAUNES SERVICES à l’enseigne GAUNES SERVICES SECURITE PRIVEE à payer à la SAS SEKUR les sommes suivantes :
1.019,87€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril
2023,
383,40€ au titre des pénalités de retard.
En tout état de cause,
*
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
*
Condamner la SAS GAUNES SERVICES à l’enseigne GAUNES SERVICES SECURITE PRIVEE à payer à la SAS SEKUR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner la SAS GAUNES SERVICES à l’enseigne GAUNES SERVICES SECURITE PRIVEE aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon conclusions déposées le 19 novembre 2024 et fondées sur les articles 1416 et 1425 du Code de procédure civile et 1103 et suivants du Code civil, la société GAUNES SERVICES s’oppose aux arguments et prétentions soutenus par la société SEKUR, et demande au tribunal de :
*
Déclarer l’opposition formée en date du 24 octobre 2023 par la société SAS GAUNES SERVICES recevable ;
*
Réformer l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en date du 13 juin 2023 ;
*
Juger que la créance alléguée par la société SEKUR est infondée ;
*
Débouter la société SEKUR de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS GAUNES SERVICES ;
*
Condamner la société SEKUR à payer à la SAS GAUNES SERVICES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner la société SAS SEKUR en tous dépens de l’instance et de ses suites ;
*
Débouter la société SAS SEKUR de l’ensemble de ses demandes ;
DISCUSSION
1°) En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer :
Attendu que l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la Société GAUNES SERVICES par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 remis à Monsieur [I] [L] [O] représentant légal de la société GAUNES SERVICES ;
Attendu que Monsieur [I] [L] [O] représentant légal de la société GAUNES SERVICES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du Code de procédure civile ;
Il convient par conséquent pour le Tribunal de déclarer l’opposition recevable
2°) En ce qui concerne la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer alléguée par la société GAUNES SERVICES :
Attendu que l’article 1425 du Code de procédure civile dispose :
« Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne. »
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2023, le greffe du tribunal a transmis la copie de l’opposition à la société SEKUR et a sollicité la consignation des frais d’opposition.
Attendu que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que le délai de quinze jours s’entend à compter de la signature de l’accusé de réception par le destinataire ;
Qu’ainsi l’ordonnance portant injonction de payer ne saurait être frappée de caducité et qu’en tout état de cause, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
3°) Sur la demande en paiement de la Société SEKUR :
Attendu que l’article 1103 du Code de procédure civile prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’une facture d’un montant de 1.019.87 € a été établie le même jour que le devis soit le 10 janvier 2020, et que la démonstration devait avoir lieu le 15 janvier 2020, soit cinq jours après la date de facturation.
Attendu qu’à la lecture des mails échangés entre les parties, il est établi que la formation de 300 Euros devait être prise en charge par l’OPCO, mais que la Société SEKUR n’était pas référencée par cet organisme.
Attendu qu’à la lecture du devis et de la facture il apparait certain qu’il manque beaucoup d’informations concernant le destinataire ; il indiqué « Gaunes Sécurité » au lieu de GAUNES SERVICES sans autre indication et aucune adresse n’est mentionnée.
Attendu que la Société SEKUR a mis en demeure la société « GAUNES SECURITE [I] [L] [O] » par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 avril 2023 et a engagé une procédure d’injonction de payer en juin 2023, soit plus de trois ans après le devis et la facture, sans avoir procédé entre-temps à des relances ;
Attendu que la Société GAUNES SERVICES a formé opposition à l’injonction de payer dans le délai imparti, mais que la Société SEKUR s’est abstenue de réceptionner le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le greffe du tribunal l’invitant à consigner les frais d’opposition, et a cependant procédé aux mesures d’exécution de l’ordonnance en faisant délivrer à la Société GAUNES SERVICES un commandement aux fins de saisie vente ;
Attendu que la société GAUNES SERVICES a donc sollicité par courrier en date du 19 juin 2024 l’audiencement de cette affaire nonobstant l’absence de consignation des frais d’opposition afin de lui permettre de faire valoir ses arguments pour s’opposer à la demande en paiement ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des circonstances de cette affaire que la société SEKUR ne démontre pas que les prestations facturées ont été exécutées et qu’elle n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat et dans la gestion de ce dossier ;
Il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes.
4°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que la société GAUNES SERVICES a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 800,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la société SEKUR, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1416 et 1425 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 26 octobre 2023 par le représentant légal de la société GAUNES SERVICES ;
JUGE infondée la créance alléguée par la société SEKUR ;
DEBOUTE la société SEKUR de sa demande en paiement à l’encontre de la Société GAUNES SERVICES ;
CONDAMNE la société SEKUR à payer à la société GAUNES SERVICES la somme de 800,00 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SEKUR aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 95,46 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
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