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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 8 sept. 2025, n° 2025001386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025001386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001386
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/09/2025
DEMANDEUR : LA SA DIAC, [Adresse 1]
REPRESENTANT : CABINET DLB
DEFENDEUR : LA SAS LA PETITE MUSETTE, [Adresse 2]
REPRESENTANT : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [O], [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Fabrice COSTE
* JUGE : M. Mathieu LAGORCE
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/05/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 06/05/2024, le tribunal de commerce de TARBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LA PETITE MUSETTE et a désigné la SELARL EKIP', liquidateur judiciaire.
Par courrier RAR en date du 24/07/2024, la SA DIAC LOCATION a revendiqué dans le délai légal le véhicule Renault Clio – Immatriculé, [Immatriculation 1], objet du contrat de location longue durée n°F0796261.
La SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire, a interrogé le dirigeant de la SAS LA PETITE MUSETTE en date du 08/08/2024, afin que ce dernier lui fasse part de son accord pour permettre la restitution du véhicule revendiqué ou à défaut, ses observations.
Le dirigeant de la SAS LA PETITE MUSETTE n’a adressé aucune réponse à la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur, dans le délai imparti. La SA DIAC LOCATION a donc saisi le jugecommissaire par requête en date du 05/09/2024 (réceptionnée au greffe le 09/09/2024), soit dans le délai imparti par l’article R.624-13 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à son audience du 02/12/2024. Le véhicule ne se trouvant pas en nature au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication de la SA DIAC LOCATION par une ordonnance rendue le 20/01/2025.
La SA DIAC LOCATION a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Suite à ce recours, M. Le greffier a convoqué les parties à comparaitre devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience de mise en état du 05/05/2025. Advenue cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12/05/2025, le conseil de la SA DIAC LOCATION et le liquidateur judicaire ont déposé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
* La SA DIAC LOCATION demande au tribunal :
* Qu’il déclare parfaitement fondée son opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 20/01/2025.
* Qu’il ordonne par conséquent son droit de propriété sur le véhicule type Clio immatriculé, [Immatriculation 1], qui pourra être repris en quelques mains qu’il se trouve.
* La SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA PETITE MUSETTE, demande au tribunal :
* D’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 20/01/2025 rejetant la demande en revendication de la SA DIAC LOCATION.
* De déclarer la demande en revendication de la SA DIAC LOCATION recevable et bien fondée.
* D’ordonner la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé, [Immatriculation 1] à la SA DIAC LOCATION.
* D’autoriser la SA DIAC LOCATION à appréhender le bien revendiqué en quelques mains où il se trouve.
LES MOYENS :
* La SA DIAC LOCATION expose :
En droit
En application des dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe.
En fait
Le tribunal de commerce de Tarbes constatera que la notification ayant été régularisée le 31/01/2025, le présent recours est parfaitement recevable.
Elle rappelle qu’elle a conclu avec la SAS LA PETITE MUSETTE le 21/09/2023 un contrat de location longue durée relatif à un véhicule de marque Renault type Clio immatriculé, [Immatriculation 1]. Que par décision en date du 06/05/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société PETITE MUSETTE et a désigné la SELARL EKIP', èsqualités de liquidateur judiciaire.
Qu’elle a procédé à sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 05/06/2024, et interrogé le liquidateur pour le maintien du contrat de location.
Qu’en l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05/09/2024, elle a saisi le tribunal de commerce de Tarbes afin que soit reconnu son droit de propriété sur le bien et que soit ordonnée la restitution du matériel. Que le juge-commissaire a rejeté sa demande du fait de l’absence du véhicule dans l’inventaire de la société LA PETITE MUSETTE.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait un recours à l’encontre de cette décision.
Elle conclut que dans la mesure où la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judicaire, ne s’oppose pas à ce qu’elle reprenne le bien lui appartenant, et qui se trouve entre les mains du dirigeant, le juge-commissaire ne pouvait pas rejeter sa demande.
Par conséquent, le tribunal déclarera parfaitement fondé le recours régularisé qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 20/01/2025.
Il ordonnera par conséquent à son profit son droit de propriété sur le véhicule Clio, [Immatriculation 1], qui pourra être repris en quelques mains qu’il se trouve.
* La SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA PETITE MUSETTE, indique dans ses conclusions :
En droit
L’article R.621-21 du code de commerce fixe le délai du recours à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire à 10 jours à compter de sa notification.
En fait
La décision a été notifiée à la SA DIAC LOCATION le 31/01/2025.
Le recours formé et reçu au greffe le 10/02/2025 devant le tribunal de commerce de Tarbes est donc recevable.
En l’espèce, il s’avère que le véhicule revendiqué était bien détenu par le gérant de la société PETITE MUSETTE, M., [F], [X].
Dans ces conditions, elle conclut qu’il ne pourra qu’être constaté que le véhicule Clio, [Immatriculation 1] revendiqué par la SA DIAC LOCATION existait bien en nature lors du jugement d’ouverture.
Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.
SUR CE :
Par jugement en date du 06/05/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PETITE MUSETTE avec publicité au BODACC en date du 06/06/2024.
Le liquidateur a indiqué que le véhicule revendiqué par la SA DIAC LOCATION n’a pas fait l’objet d’une publicité et n’a pas été inventorié par le commissaire de justice lors de l’ouverture de la procédure, le bien n’existe pas en en nature au moment de la réalisation des opérations d’inventaire.
C’est dans ces circonstances que le juge-commissaire avait rendu son ordonnance rejetant la demande de la SA DIAC LOCATION, qui revendiquait le véhicule.
Dès lors, vu les circonstances et motifs invoqués, le tribunal confirmera la décision du jugecommissaire et déboutera la SA DIAC LOCATION de son recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20/01/2025 concernant la revendication et la restitution de la Clio, [Immatriculation 1].
Le tribunal jugera qu’il n’y aura lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme la décision du juge-commissaire et déboute la SA DIAC LOCATION de son recours à l’encontre de l’ordonnance rendue n° 2024002778 le 20/01/2025, concernant la revendication et la restitution de la Renault-Clio, [Immatriculation 1].
Juge qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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