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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025012120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025012120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012120
Demandeur(s): NOATINE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : LIXXBAIL (SA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Volkswagen Bank GMBH, prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Jean-Jacques BERTIN (BERTIN AVOCATS)/[Localité 5]
Me Marie-Pierre PESENTI (ALCYA CONSEIL)/[Localité 2]
Non-comparant (e)
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Suivant contrat de location avec option d’achat du 3 octobre 2023, la société LIXXBAIL a donné à bail à la société NOATINE un véhicule d’occasion de la marque AUDI (modèle Q5), immatriculé [Immatriculation 1].
Au mois de janvier 2025, la société NOATINE a sollicité la société LIXXBAIL afin de procéder au rachat anticipé du véhicule.
Suivant certificat de cession du 18 février 2025, la société LIXXBAIL a vendu à la société NOATINE le véhicule.
Lors de la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation, du 4 mars 2025, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a informé la société NOATINE de la présence d’une opposition judiciaire pour vol enregistrée le 24 février 2025 au sein du système d’immatriculation des véhicules, inscription rendant impossible toute mutation du certificat d’immatriculation.
À plusieurs reprises, la société NOATINE et son conseil de sont rapprochés de la société LIXXBAIL afin que l’opposition soit levée mais en vain.
Postérieurement, il semblerait toutefois que la société VOLKSWAGEN BANK, qui était propriétaire du véhicule avant la société LIXXBAIL, aurait régularisé une opposition judiciaire pour vol enregistrée le 24 février 2025 par le FOVES, ce dont la société NOATINE a été avisée le 4 mars 2025, lorsqu’elle a elle-même souhaité immatriculer le véhicule.
En conséquence, la société LIXXBAIL a fait assigner en intervention forcée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH selon exploit du 29 août 2025.
Jonction des procédures est ordonnée le 16 septembre 2025.
La société NOATINE a estimé être en droit de faire valoir sa demande de mainlevée en saisissant le juge des référés de ce tribunal, suivant exploit du 31 juillet 2025, délivré par la SCP CAP H, commissaire de justice à Boulogne Billancourt (92).
Au soutien de ses écritures, elle demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 322-4 (dans sa version applicable) et R. 322-5 du code de la route,
Vu les articles 1231-1, 1217, 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la société NOATINE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner in solidum les sociétés LIXXBAIL et VOLKSWAGEN BANK d’avoir à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires, afin d’obtenir notamment la levée de l’opposition et d’avoir à remettre un certificat de situation administrative détaillé dépourvu de toute mention et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir,
* Condamner in solidum les sociétés LIXXBAIL et VOLKSWAGEN BANK au versement de la somme provisionnelle de 17 810 euros (somme actualisée au 18 novembre 2025) en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation de son véhicule en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
* Condamner la société LIXXBAIL à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens,
* Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
En réponse la société LIXXBAIL demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, À titre principal,
* Débouter la société NOATINE de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société LIXXBAIL,
À titre subsidiaire,
* Condamner la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG d’avoir à effectuer l’ensemble des démarches afin d’obtenir la levée de l’opposition judiciaire et de l’inscription au FOVES du véhicule de marque AUDI modèle QS immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de 1°ordonnance à intervenir,
* Condamner la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG à relever indemne la société LIXXBAIL de toute éventuelle condamnation prononcée à sa charge à titre provisionnel,
* Condamner la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG à payer à la société LIXXBAIL somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société VOLKSWAGEN BANK, bien que touchée à personne par l’acte introductif d’instance, ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de condamnation sous astreinte provisoire d’avoir à procéder à la levée de l’opposition
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul texte opposé et dont l’application n’est pas contestée en l’espèce, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route (dans sa version applicable) : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le… /… /… « ou » cédé le… /… / " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II- L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au l soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV-Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V- Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou
non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI- Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII- Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de la route : « I- Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l’Intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-1;
4° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ; 5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention " vendu le …/ …/ … « ou » cédé le …/ …/ … » ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II- Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation.
III. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d’immatriculation.
IV- Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Par ailleurs, selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1606 du code civil dispose que la délivrance des effets mobiliers s’opère ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, la société LIXXBAIL a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où, lors de la cession du véhicule, elle n’a pas remis le certificat de situation administrative, lequel doit pourtant être établi depuis moins de quinze jours conformément aux dispositions de l’article R. 322-4- V du code de la route.
Ce manquement cause un trouble manifestement illicite à la concluante puisque, depuis son acquisition, le véhicule se trouve immobilisé, faute de pouvoir faire établir le certificat d’immatriculation à son nom.
La société LIXXBAIL argue de ce qu’à la date d’achat 3 octobre 2023 le véhicule n’était grevé d’aucun gage et qu’à la date de vente du véhicule à la société NOATINE, le 18 février 2025, ce dernier était libre de toute inscription sans en apporter la preuve.
La société LIXXBAIL affirme que l’inscription serait apparue postérieurement soit le 24 février 2025, que la société VOLKSWAGEN BANK en serait à l’initiative, et que seule la société VOLKSWAGEN BANK a qualité pour agir en levée de l’opposition du véhicule, mais sans apporter la preuve soutenant ces affirmations, justifiant la condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK.
Il n’en demeure pas moins que, lors de la cession, la société LIXXBAIL a failli à son obligation de remise du certificat de situation administrative.
La société LIXXBAIL étant titulaire du certificat d’immatriculation, elle a donc seule qualité pour lever l’inscription (directement ou indirectement).
En considération de ce qui précède, la société LIXXBAIL est condamnée d’avoir à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires, afin d’obtenir notamment la levée de l’opposition et d’avoir à remettre un certificat de situation administrative détaillé dépourvu de toute mention afin de permettre le transfert du certificat d’immatriculation au nom de la société NOATINE, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
Sur la condamnation au versement de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison du préjudice de jouissance
Si le juge des référés est habilité à allouer une provision, ce dernier n’est pas saisi du principal et ne saurait se prononcer sur une question de fond conformément à l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile précédemment cité.
Or, il est constant qu’il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice ( Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07-20.255 ).
Il suit que la demande de condamnation au versement d’une somme provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation de son véhicule en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NOATINE, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Les ordonnances de référé étant exécutoires de plein droit sans exception possible en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il ne saurait être statué à cet égard.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamnons la société LIXXBAIL à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires, afin d’obtenir notamment la levée de l’opposition et à remettre un certificat de situation administrative détaillé dépourvu de toute mention afin de permettre le transfert du certificat d’immatriculation au nom de la société NOATINE, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision,
Disons n’y avoir lieu à référé, s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle,
Condamnons la société LIXXBAIL à payer à la société NOATINE la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LIXXBAIL aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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