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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 16 févr. 2026, n° 2025004674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
,
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004674 (4156498)
JUGEMENT DU LUNDI 16/02/2026
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 16/02/2026)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:Mme Pierrette BROUEILHJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL GARAGE DOMI,
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [E], [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 26/11/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [E], [P] a assigné LA SARL GARAGE DOMI – Chez, [D], [R] -, [Adresse 2] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* juger recevable et bien fondée la demande en condamnation à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale du dirigeant de la liquidation judiciaire de la société GARAGE DOMI sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce;
* prononcer à l’égard de M., [R], [D] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale;
* fixer la durée de la mesure d’interdiction dans la limite de quinze ans ;
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* voir condamner M., [R], [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée deux fois puis les parties ont été entendues en notre audience du 16/02/2026 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [E], [P] :
Le mandataire a d’abord contacté M., [D] par courrier simple et courriel du 8 avril 2025, puis par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 29 avril 2025. Une deuxième convocation par lettre simple a également été envoyée.
Le 30 avril 2025, M., [D] a contacté le mandataire par message vocal. Un courriel a été envoyé pour convenir d’un rendez-vous, suivi d’un nouvel envoi le 19 mai 2025 et d’échanges ultérieurs. Aucun rendez-vous n’a toutefois été fixé, et aucun document comptable n’a été remis à ce jour.
L’absence de remise de la comptabilité, malgré les mises en demeure, est constitutive d’un manquement aux obligations légales du dirigeant, pouvant justifier une sanction au titre de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Pour ces raisons, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me, [E], [P] sollicite qu’il soit fait droit à son acte introductif d’instance.
Pour LA SARL GARAGE DOMI -, [D], [R]:
M., [D], [R] n’est pas comparant ni représenté à l’audience de ce jour.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer
M., [D], en sa qualité de dirigeant de la SARL GARAGE DOMI, n’a pas remis les documents comptables malgré plusieurs mises en demeure, ce qui constitue une faute au regard de l’article L. 653-8 du code de commerce. Le tribunal peut valablement constater la non-tenue de comptabilité régulière prévue par la jurisprudence.
Sur le fond de la demande en interdiction de gérer
Le défaut de remise de la comptabilité malgré les relances constitue une faute grave du dirigeant, de nature à justifier une sanction. L’absence de comptabilité empêche
l’administration de la procédure et la vérification de l’actif et du passif. L’absence totale de comptabilité est, en elle-même, constitutive d’une irrégularité manifeste.
Sur la gravité de la faute et l’opportunité de la sanction
Le comportement du dirigeant, caractérisé par une absence totale de coopération malgré les relances, révèle une conscience claire de ses manquements justifiant d’interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans à l’encontre de M., [D], [R].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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