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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024006537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SASU SHBTP
ROLEGENERAL : N° 2024 006537
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [U] [D] suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SASU SH BTP, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La société SH BTP exploite une activité de travaux de bâtiment, tout corps d’état, de montage et démontage d’échafaudage.
La société SH BTP a accepté le 29 novembre 2022 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location de véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 869 € HT par véhicule, décomposées comme suit :
* 400 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 469 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 27 décembre 2022.
Les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] & [Immatriculation 2] ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la société SH BTP le 14 mars 2023.
La société SH BTP ne s’étant pas acquittée des factures du 02/08/2023 et 01/02/2023, la SAS WATEA l’a mise en demeure le 2 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, avec copie transmise par courriel, de lui régler la somme de 4 171,20 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer le véhicule.
Les services de LA POSTE ont informé la SAS WATEA que la société SH BTP avait été avisée du courrier mais ne l’avait pas réclamé.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La société SH BTP n’ayant plus réglé les échéances à compter d’octobre 2023, la SAS WATEA lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 68 313,95 € en application des stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
La société SH BTP n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution des véhicules, le conseil de la SAS WATEA a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 juin 2024, et en copie par courriel, une mise en demeure à la société SH BTP de régler sous huit jours la somme de 68 313,95 € et de restituer à la SAS WATEA les deux véhicules.
Le courrier été retourné par LA POSTE avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 8 juillet 2024 la société LIXXBAIL a informé par courrier recommandé avec accusé de réception la société SH BTP de la cession de créance relative à la location des véhicules de la SAS WATEA à la société LIXXBAIL.
La SAS WATEA est demeurée créancière de la société SH BTP pour les loyers et indemnités contractuels relatifs aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, la SAS WATEA a fait assigner la SASU SH BTP à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la SAS WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA la somme de 9 104,20 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois d’août 2023 et mars 2024, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société SH BTP du contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 27 décembre 2022 ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA la somme de 27014,40 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA la somme de 1 805,93 € TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 562,80 € TTC, à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques équipant les véhicules objet du contrat ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société SH BTP à payer à la SAS WATEA la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2024, a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’à compter du mois d’août 2023, la société SH BTP ne s’est plus acquittée des échéances contractuelles et n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société SH BTP à la somme de 9 104,20 € TTC, correspondant aux échéances demeurées impayées entre les mois d’août 2023 et de mars 2024 au titre des loyers relatifs aux services ;
Que le contrat conclu le 27 décembre 2022 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite à l’inexécution persistante de la société SH BTP et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la société SH BTP la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société SH BTP, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société SH BTP à la somme de 27 014,40 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre les sociétés WATEA et SH BTP prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la société SH BTP est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 1 805,93 € TTC ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu’à ce jour, la société SH BTP n’a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier des services WATEA, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 21 mars 2024 ;
Que la société SH BTP est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation des services égale à 562,80 € TTC par mois d’utilisation, à compter du 21 mars 2024, jusqu’à restitution des équipements électriques équipant les véhicules ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement, par la société SH BTP, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à WATEA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 750 € TTC en versant aux débats la note d’honoraire de son avocat.
La SASU SH BTP bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal ::
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date 27/12/2022 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la société SH BTP le 14/03/2023 et les cartes grises des véhicules ;
* La mise en demeure du 02/10/2023 avec son accusé stipulant « pli avisé et non réclamé »;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 adressé à la société SH BTP lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 68 313,95 €;
* La mise en demeure du conseil de la SAS WATEA en date du 14 juin 2024 adressée en courrier recommandé avec accusé de réception et le récépissé de LA POSTE stipulant « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
* La notification à la société SH BTP de la cession de créance de la SAS WATEA à la société LIXXBAIL adressée par courrier recommandé avec A/R à la société SH BTP le 8 juillet 2024 ;
Attendu que la SAS WATEA verse aux débats l’ensemble des factures impayées et produit un état détaillé des montants d’abonnement de service impayés avec un montant total dû de 9 104,20 € TTC ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la société SH BTP du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 27 décembre 2022, du fait du non-paiement des factures ;
Attendu qu’il ressort de l’état détaillé au titre de la résiliation, que la SAS WATEA verse aux débats, que suivant les termes du contrat le montant des abonnements de service à échoir dû est de 27 014,40 € TTC ;
Attendu que la société WATEA justifie de la somme de 1 805,93 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 750 € versé à ACTIVE AVOCAT par la production de la facture en date du 14 juin 2024 ;
Attendu que la société SH BTP, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 9 104,20 € TTC en principal, au titre des loyers de services impayés, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation du contrat signé le 27 décembre 2022 aux torts exclusifs de la société SH BTP, et ce à la date du 21 mars 2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 27 014,40 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 805,93 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 562,80 € TTC, à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à restitution des équipements électriques équipant les véhicules objet du contrat ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société SH BTP à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société SH BTP, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 9 104,20 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 14 juin 2024,
Constate la résiliation du contrat signé le 27 décembre 2022 aux torts exclusifs de la SASU SH BTP, et ce à la date du 21 mars 2024,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 27 014,40 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 14 juin 2024,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 805,93 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 562,80 € TTC, à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à restitution des équipements électriques équipant les véhicules objet du contrat,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 750 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SASU SH BTP à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU SH BTP aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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