Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2022J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2022J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président
Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé sur le siège le 19/03/2025, et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2022J91
— HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM SA
[Adresse 6] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES – [Adresse 5]
ET
* A.S.T. Groupe SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [D] -
[Adresse 4] Par acte extrajudiciaire en date du 04 août 2022, la SA d’HLM Halpades a fait assigner la société AST Groupe pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 21 septembre 2022 et aux fins de dire et juger recevable l’action intentée par la SA d’HLM Halpades comme portant sur des réserves mentionnées dans le P.V de livraison des 4 appartements AAA 001. AAA 002. AAA103 et AAA 004 et intentée dans le délai d’un an et un mois suivant la prise de possession des lieux, condamner la soicété AST Groupe, sur le fondement des articles 642-1 et 1648 alinéa 2, à lever les réserves persistantes dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, condamner la société AST Groupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la reprise de la dernière réserve non-levée, précisément identifiées : Pour l’appartement AAA 001 :
«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». « 2 dalles cassées à changer + dalles à recaler».
Pour l’appartement AAA [Cadastre 1] :
«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante : rails et roulettes à remplacer en inox ». « 2 dalles cassées à changer + dalles à recaler».
Pour l’appartement AAA [Cadastre 3] :
«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». « l dalle cassée à changer».
Pour l’appartement AAA [Cadastre 2] :
«Difficulté anormale à rouvrir et fermer la baie coulissante: rails et roulettes à remplacer en inox ». Condamner la Société AST Groupe à indemniser la S.A D’HLM Halpades au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 11.000 Euros en raison de son inertie à lever les réserves persistantes ; Condamner la Société AST Groupe à payer à la S.A D’HLM Halpades la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société AST Groupe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Gaillard Oster Associes ;
Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour, à laquelle les parties n’ont pas conclu ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »,
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois dont un dernier ce jour,
Les parties n’ont pas conclu pour l’audience de ce jour,
La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties qui est rapporté par l’absence de conclusions des parties,
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de la présente instance, celle-ci pouvant être rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l’accomplissement des diligences,
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société S.A d’HLM Halpades.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
DIT que les parties non pas conclues pour l’audience de ce jour, dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
PRONONCE la radiation de l’instance enrôlée sous le n° 2022J00091 entre la société S.A d’HLM Halpades et la société AST Groupe,
DIT que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple aux parties et le cas échéant à leur représentant par les soins du greffe de ce tribunal et qu’il y sera précisé que le défaut de diligence sanctionné à savoir « absence de conclusion de la partie demanderesse »,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société S.A d’HLM Halpades.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 40.89€ HT, 08.18 € TVA, 49.07 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Pâtisserie
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Femme ·
- Cessation ·
- Enchère
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Professionnel ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Redressement ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Associations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Caducité ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tva ·
- Citation ·
- Audience ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Ministère public ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction ·
- Avis favorable ·
- Fichier
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Procédure accélérée ·
- Prix ·
- Expert ·
- Cabinet ·
- Séquestre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.