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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2025RJ84 Numéro de Rôle : 2025F284
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de maintien de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ84 à l’égard de la société : SCRIMA FOOD 100% ITALIEN SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 808339261 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de achat et vente de produits alimentaires et manufactures, la préparation de produits et plats à emporter, l’activité de traiteur par sous-traitance, l’épicerie fine, la vente de vins doux bières et
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCRIMA FOOD 100% ITALIEN SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025,
Lors de l’audience :
liqueurs,
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [B], comparant en personne a émis un avis réservé sur le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Le débiteur représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne le maintien de la période d’observation, et la désignation d’un administrateur judiciaire dans la procédure,
* La présidente a sollicité que soit transmis un relevé de la situation de trésorerie de la société avant le 06/06/2025 à 12 heures 00,
En cours de délibéré, et en date du 06/06/2025, maître Jack Cannard a transmis par mail le relevé de compte bancaire de la société débitrice,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 27/09/2025, que le mandataire ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation et à la poursuite de l’activité, que le débiteur y est favorable, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d’y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’aux vues du chiffre d’affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure, mais que le débiteur l’a sollicité lors de cette audience, et que le tribunal ne fera pas droit à cette demande, les intérêts en présence ne le justifiant pas, en l’absence d’élément démontrant la nécessité d’adjoindre un organe à la procédure,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme et la poursuite de l’activité de la société SCRIMA FOOD 100% ITALIEN SAS conformément à l’article L631-15 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 01/09/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l’avis écrit du ministère public,
MAINTIENT la période d’observation de : SCRIMA FOOD 100% ITALIEN SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 808339261 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de achat et vente de produits alimentaires et manufactures, la préparation de produits et plats à emporter, l’activité de traiteur par sous-traitance, l’épicerie fine, la vente de vins doux bières et liqueurs,
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l’activité,
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur judiciaire dans la procédure,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 01/09/2025 à 09 heures 00 afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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