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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 7 févr. 2025, n° 2024F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 février 2025
Références : 2024F00228
ENTRE :
SAS EPIKURE
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie-Ange SOUVY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 Février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 7 février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 23 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry qui a déjà radié l’affaire, faute de diligences,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 20 juin 2024 consécutivement à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry rendue le 19 juin 2024 ordonnant le rétablissement de la présente affaire opposant la SAS EPIKURE à la SA ALLIANZ I.A.R.D.
Depuis le 13 septembre 2024, cette affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre à la SAS EPIKURE de déposer ses conclusions.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté que le tribunal n’était toujours pas en possession des conclusions la SAS EPIKURE.
Au visa de l’article 381 et 383 du code de procédure civile, l’affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS EPIKURE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l’affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS EPIKURE,
Dit qu’à moins de péremption d’instance, l’affaire pourra être rétablie sur justification par la SAS EPIKURE du dépôt au greffe de ses conclusions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SAS EPIKURE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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