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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00213 N° RG: 2024F00114
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL RIVIERA BEACH
[Adresse 11]
[Localité 12]
comparant par Me David CHABBAT
[Adresse 6]
et par Me Jean-Louis DAVID
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant par Me Sarah FOURNIER
[Adresse 8]
et par Me Sophie LESAGE
[Adresse 5]
SASU LEASECOM
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant par Me Valérie BARDI
[Adresse 1]
et par Me [E] [S]
[Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RIVIERA BEACH exploite un établissement de restauration situé sur la plage, à [Localité 12]. Afin de moderniser son système d’encaissement, elle a engagé un projet de renouvellement au cours du mois de février 2023.
Le 28 février 2023, la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE a émis un devis n° GD105316 à l’attention de la SARL RIVIERA BEACH, portant sur la fourniture, dans le cadre d’une location, de matériels de caisse, d’accessoires et de solutions logicielles. Ce devis a été signé le jour même par la SARL RIVIERA BEACH.
Le même jour, la SARL RIVIERA BEACH a également conclu un contrat de location financière N° 23-BU1-163516 avec la SASU LEASECOM, d’une durée de soixante mois, afin de financer le matériel visé dans le devis susmentionné.
Le 17 mars 2023, un bon de livraison aurait été établi par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE. Le 20 mars 2023, une facture d’un montant de 30 022,90 € HT a été émise par cette dernière à l’ordre de la SASU LEASECOM, qui en a assuré le règlement.
En date du 21 mars 2023, la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE a rédigé un procès-verbal de réception du matériel, portant la signature et le tampon de la SARL RIVIERA BEACH.
À compter du 21 avril 2023, la SASU LEASECOM a procédé à des prélèvements mensuels d’un montant de 825,91 euros TTC, conformément à l’échéancier prévu par le contrat de location. Ces prélèvements ont été effectués jusqu’au mois de juillet 2023 inclus.
À partir du mois d’août 2023, les prélèvements ont été refusés. La SARL RIVIERA BEACH a alors indiqué ne pas avoir reçu les matériels mentionnés dans le devis signé le 28 février 2023. Elle soutient qu’aucune livraison effective n’avait été réalisée et que le procès-verbal du 21 mars 2023 ne correspondait pas à la réalité.
Le 2 octobre 2023, la SARL RIVIERA BEACH a adressé un courrier recommandé à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, exposant ses griefs quant à l’exécution du contrat.
Le 28 mars 2024, la SASU LEASECOM a adressé une mise en demeure par LRAR à la SARL RIVIERA BEACH, réclamant le paiement des sommes impayées et invoquant la clause résolutoire du contrat sous 8 jours soit le 5 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 25 Avril 2024, la SARL RIVIERA BEACH a fait assigner la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE et la SASU LEASECOM, d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL RIVIERA BEACH, sollicite :
Faisant expressément corps avec le présent dispositif,
LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats, JUGER que la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE n’a jamais livré les solutions de caisses enregistreuses telles que stipulées dans le devis signé par la requérante.
JUGER que l’inexécution contractuelle de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE est totale et suffisamment grave,
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat n° GD105316 du 28 février 2023 conclu avec la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE. DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société RIVIERA BEACH à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
LA CADUCITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE NBB LEASE
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
PRONONCER la caducité du contrat n° 23-BU1-163516 en date du 28 février 2023 conclu avec la société NBB LEASE.
L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Vu l’article 1231-1 du code civil indique,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la société RIVIERA BEACH a subi un préjudice financier au titre du paiement d’un loyer mensuel de 825,91 € pendant six mois pour des solutions de caisse dont elle n’a jamais eu la jouissance. JUGER que l’absence de solutions de caisses pendant plusieurs mois a causé un préjudice d’exploitation à la société RIVIERA BEACH au regard du ralentissement de ses process et de la perte de clientèle subséquente.
CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à lui payer la somme de 8.303,64 € à titre de dommages et intérêts ventilée comme suit : o 3.303,64 € au titre du préjudice financier causé par le paiement de loyers pour des solutions de caisses qu’elle n’a jamais eues ; o 5.000 € au titre du préjudice causé par les pertes d’exploitation. JUGER que cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 2 octobre 2023.
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la société RIVIERA BEACH.
Infiniment, subsidiairement, dans l’hypothèse où, nonobstant les éléments de ce dossier, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société RIVIERA BEACH,
ECARTER l’exécution provisoire.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société RIVIERA BEACH la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
En conclusions, la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
DEBOUTER la société RIVIERA BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE,
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH à payer à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH à restituer à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE le matériel visé dans le devis n° GD105316 du 28 février 2023 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH à payer à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la SASU LEASECOM , requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société RIVIERA BEACH de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
En conséquence,
A titre principal,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 23-BU1-163516
est intervenue de plein droit le 29 janvier 2024 en application des
stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH à payer à la société
LEASECOM la somme totale de 46.222,99 €, majorée des intérêts de
retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
se décomposant comme suit :
o 5.781,37 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat (7 x 825,91 €) ;
o 400,00 € au titre des frais accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 7 loyers arriérés (7 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure
o 40.041,62 au titre de 48 loyers mensuels restant à échoir (48 X 631,97 € HT = 30.334,56 € HT, soit 36.401,47 € TTC), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (3.033,45 € HT, soit 3.640,15 € TTC).
CONDAMNER la société RIVIERA BEACH à restituer à la société
LEASECOM les matériels de communication comprenant le poste fixe ainsi que le routeur, tels que désignés dans la facture n° FA13101 établie le 4 septembre 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques mains qu’ils se trouvent ; faut,
En cas de prononcée de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de location,
CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à restituer à la société LEASECOM la somme de 30.022,90 € HT, soit 36.027,48 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 7.895,30 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LA/LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 5 Juin 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de N° GD105316 :
La SARL RIVIERA BEACH fonde sa demande sur l’inexécution du contrat signé le 28 février 2023, estimant n’avoir jamais reçu les matériels de caisse commandés.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 5 juillet 2023, dressé par un commissaire de justice, lequel atteste de l’absence de matériel de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE dans son établissement, des attestations d’anciens salariés, une attestation de son expert-comptable, ainsi qu’un courriel daté du 20 mars 2023 dans lequel la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE annonce une future installation.
Elle conteste la validité du procès-verbal de réception daté du 21 mars 2023, produit par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, en soutenant que la signature qui y figure n’est pas celle de sa gérante, sans toutefois produire d’expertise graphologique. Elle critique également l’absence de lieu de livraison et de numéro de série sur les documents contractuels.
La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, en réponse, soutient avoir livré les matériels comme en atteste le procès-verbal de réception signé et tamponné sans réserve.
Elle affirme que les mentions manuscrites du document ont été rédigées par un de ses collaborateurs, mais que la signature est bien celle de la société demanderesse.
Elle fait valoir qu’aucune réclamation n’a été formulée jusqu’en octobre 2023.
Après examen des arguments et moyens en demande et en défense, Il convient de relever que la SARL RIVIERA BEACH ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant la signature apposée sur le procès-verbal de réception du 21 mars 2023, ni ne verse d’élément technique ou d’analyse graphologique de nature à en établir la fausseté ou le caractère apocryphe.
Ce document, signé et tamponné sans réserve, conserve en l’état sa pleine valeur probatoire.
Les éléments versés aux débats par la demanderesse, à savoir un procès-verbal de constat, plusieurs attestations de salariés, un courriel et une attestation comptable, permettent de faire état d’une non-utilisation du matériel objet du litige, mais ne permettent pas d’établir de manière certaine que celui-ci n’a pas été livré, ni de caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SARL RIVIERA BEACH de sa demande de résolution judiciaire du contrat N°GD105316 de fourniture conclue avec la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE en date du 28 février 2023.
Sur la demande de caducité du contrat de location :
La SARL RIVIERA BEACH invoque l’article 1186 du Code civil, estimant que le contrat de location signé avec la SASU LEASECOM est lié au contrat de fourniture, et que la disparition du second entraînerait la caducité du premier.
La SASU LEASECOM rappelle que le contrat de location est indépendant, que le fournisseur a été librement choisi par la locataire, et que le matériel a été payé sur la base d’un procès-verbal de réception régulier. Elle souligne ne pas avoir participé à la sélection du matériel ni à sa livraison, n’intervenant qu’en qualité de bailleur financier.
Elle invoque la jurisprudence constante (Cass. com. 4 déc. 2001 ; Cass. com. 2 nov. 1994) selon laquelle le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de livraison s’il a signé le procès-verbal de réception sans réserve.
Cependant, la demande de caducité du contrat de location repose sur la disparition préalable du contrat de fourniture. La SARL RIVIERA BEACH ayant été déboutée de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de fourniture, il s’ensuit que ce dernier est maintenu.
En conséquence, la condition d’interdépendance contractuelle prévue à l’article 1186 du Code civil n’est pas remplie, et le contrat de location conserve donc tous ses effets. La demande de caducité du contrat de location doit en conséquence être rejetée.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SARL RIVIERA BEACH de sa demande de caducité du contrat de location N°23-BU1-163516 conclu avec la SASU LEASECOM.
Sur la demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts :
La SARL RIVIERA BEACH réclame une indemnisation totale de 8.303,64 euros, comprenant 3.303,64 euros de loyers versés entre avril et août 2023, et 5.000 euros au titre de pertes d’exploitation. Elle verse un extrait comptable pour justifier les paiements, mais n’apporte aucun élément quantifié ou probant pour démontrer le préjudice commercial allégué.
La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE conteste le principe et le quantum du préjudice, faisant valoir le caractère non démontré des pertes invoquées.
Cependant, les demandes indemnitaires présentées par la SARL RIVIERA BEACH ne sont assorties ni de pièces justificatives suffisantes quant à leur quantum, ni de preuve du lien direct et certain avec une inexécution contractuelle avérée. Elles doivent donc être rejetées.
Il convient donc de débouter la SARL RIVIERA BEACH de ses demandes tendant à voir condamner la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à lui payer la somme de 8.303,64 € à titre de dommages et intérêts
Sur la demande reconventionnelle de la SASU LEASECOM :
La SASU LEASECOM réclame l’exécution de la clause résolutoire prévue dans le contrat de location : elle produit une mise en demeure adressée à la SARL RIVIERA BEACH le 28 mars 2024, restée sans réponse, et indique que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 5 avril 2024.
Elle sollicite la condamnation de la SARL RIVIERA BEACH à lui payer la somme de 46.222,99 €, composée des loyers échus et à échoir, frais de recouvrement et pénalités contractuelles.
La SARL RIVIERA BEACH ne conteste pas le défaut de paiement, mais invoque l’exception d’inexécution fondée sur l’inexécution du contrat principal.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SASU LEASECOM, il y a lieu de constater que la clause résolutoire prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location a été valablement mise en œuvre.
En effet, une mise en demeure a été adressée à la SARL RIVIERA BEACH par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2024, l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de huit jours.
Ce courrier est demeuré sans réponse ni effet, entraînant, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat à compter du 5 avril 2024.
La SASU LEASECOM produit aux débats un décompte précis des sommes restant dues, justifiant d’un solde de 5.781,37 € TTC au titre de sept loyers impayés, 400 € de frais accessoires (dont 280 € de frais de recouvrement et 120 € de frais de mise en demeure), ainsi que 40.041,62 € correspondant aux 48 loyers restant à échoir et aux pénalités contractuelles pour résiliation anticipée.
L’ensemble de ces montants est appuyé par les pièces comptables, l’échéancier initial, le contrat de location signé, ainsi que les correspondances échangées entre les parties.
Il y a donc lieu de condamner la SARL RIVIERA BEACH à verser à la SASU LEASECOM la somme de 46.222,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de restitution de matériel :
S’agissant de la demande de restitution du matériel, il convient de rappeler que celui-ci constitue la propriété de la SASU LEASECOM dans le cadre du contrat de location financière.
La résiliation de ce contrat de plein droit, régulièrement acquise au 5 avril 2024, emporte nécessairement l’obligation pour la SARL RIVIERA BEACH de restituer les matériels faisant l’objet de cette convention.
À défaut de restitution spontanée, la SASU LEASECOM est en droit d’en solliciter l’appréhension, en application des stipulations contractuelles et des règles générales de droit.
Les matériels à restituer sont précisément désignés dans la facture n° FA13101 du 20 mars 2023 établie par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, et incluent notamment les équipements de caisse, le téléphone mobile, les appareils de commande « Pods » et le routeur.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de l’ensemble de ces équipements à la SASU LEASECOM et de l’autoriser à en assurer l’appréhension en quelques mains qu’ils se trouvent y compris par voie d’exécution forcée.
Sur la demande de condamnation de la société RIVIERA BEACH de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE sollicite la condamnation de la SARL RIVIERA BEACH à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Elle soutient que l’action engagée à son encontre repose sur des allégations inexactes, notamment quant à la prétendue absence de livraison du matériel, et dénonce une volonté manifeste de nuire par l’engagement d’une procédure infondée.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la SARL RIVIERA BEACH a agi dans le cadre de la défense de ses intérêts commerciaux, sur la base d’éléments de fait qu’elle estimait à tort constitutifs d’une inexécution contractuelle.
En l’absence de démonstration d’une intention malveillante, d’une mauvaise foi caractérisée, ou d’un comportement dilatoire, la simple circonstance que les prétentions de la demanderesse soient rejetées ne suffit pas à caractériser une procédure abusive.
Il y a donc lieu de débouter la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande de condamnation pour procédure abusive à l’encontre de la SARL RIVIERA BEACH.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL RIVIERA BEACH qui succombe aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement des sommes de :
– 3.000 euros à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– 1.000 euros à la SASU LEASECOM au même titre.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1224, 1231-1, 1240 du Code civil ;
DEBOUTE la SARL RIVIERA BEACH de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture n° GD105316 conclu le 28 février 2023 avec la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE ;
DEBOUTE la SARL RIVIERA BEACH de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location n° 23-BU1-163516 conclu avec la SASU LEASECOM ;
DEBOUTE la SARL RIVIERA BEACH de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 8.303,64 € dirigée contre la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA BEACH à payer à la SASU LEASECOM la somme de 46.222,99 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution à la SASU LEASECOM des matériels désignés dans la facture n° FA13101 du 20 mars 2023 et l’autorise à en assurer l’appréhension en quelque main qu’ils se trouvent y compris par voie d’exécution forcée ;
DEBOUTE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande de condamnation de la SARL RIVIERA BEACH au paiement de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA BEACH à payer à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA BEACH à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA BEACH aux entiers dépens.
Dépens : 89,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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