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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CECCALDI Pierre – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS ISO DECO [Adresse 3], RCS 887714947 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée à l’assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 24/10/2024 à La SAS ISO DECO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS ISO DECO ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 2 décembre 2024 au Tribunal de Commerce de Toulon ;
ATTENDU que la SAS ISO DECO n’était ni présent, ni représentée à l’audience ;
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ATTENDU que la SAS ISO DECO, est une entreprise de Pose de plaque de plâtre peinture intérieure.
ATTENDU que cette activité relève du champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, et qu’à ce titre selon les dispositions des articles L.3141-32 et suivants du Code du travail les entreprises du bâtiment ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
ATTENDU que la SAS ISO DECO a été constituée le 6 août 2020.
ATTENDU qu’il convient de constater que la SAS ISO DECO est redevable de ses cotisations réelles et provisionnelles sur la période du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2024.
ATTENDU que la SAS ISO DECO n’a pas fourni ses déclarations de salaires pour la période du mois de mars 2024 au mois d’avril 2024, déclarations qui sont obligatoires, et qu’il conviendra donc de condamner la SAS ISO DECO à produire ses déclarations et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 15 jours suivants la signification de la présente décision ;
ATTENDU que la mise en demeure de la SAS ISO DECO par la CIBTP MEDITERRANEE est restée sans effet.
ATTENDU qu’en conséquence la CIBTP MEDITERRANEE est fondée à s’adresser à la justice en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SAS ISO DECO.
ATTENDU que les sommes dues à la CIBTP MEDITERRANEE sont incontestables et non contestées, qu’il convient donc d’en prendre acte ;
LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la CIBTP MEDITERRANEE en condamnation de la SAS ISO DECO à lui payer a comme de 6170,43 €, outre intérêts aux légal à compter de l’exigibilité de chaque cotisation.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP MEDITERRANEE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile de condamner la SAS ISO DECO au paiement de la somme de 457.35 € et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 696 du CPC Le tribunal,
CONSTATE que la SAS ISO DECO est adhérente auprès de la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée,
CONDAMNE la SAS ISO DECO à produire à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, les déclarations de salaires pour la période de mars 2024 au mois d’avril 2024 à la CCI BTP MEDITERRANEE, et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 15 jours suivants la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ISO DECO au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, de la somme de 6170,43 € correspondant aux cotisations impayées sur la période du mois de d’octobre 2023 au mois d’avril 2024.
CONDAMNE la SAS ISO DECO au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée des intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés.
CONDAMNE la SAS ISO DECO au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, de la somme de 457.35 € en application de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS ISO DECO aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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