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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 févr. 2025, n° 2025000711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Résolution de plan et liquidation judiciaire : ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) RG 2025 000711 PC 41214435
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 février 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre,
Monsieur François VESSELY, Juge
Monsieur Alain RENAULT, Juge
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
— E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par jugement en date du 19 décembre 2014, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) – [Adresse 1].
Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire et Maître [T] [Y] comme mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 3 février 2016, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) en désignant la Maître [T] [Y] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 24 avril 2019, Monsieur le Président du tribunal de commerce a régulièrement remplacé Maître [T] [Y] par la SELARL MJ [G] représentée par Maître [F] [G] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 21 janvier 2025, la SELARL MJ [G] représentée par Maître [F] [G] agissant en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan sollicite de notre Tribunal le prononcé de la résolution du plan de redressement par continuation arrêté au profit de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS).
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 13 février 2025.
Attendu que la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) représentée par Monsieur [U] [M], ainsi que la SELARL MJ [G] représentée par Maître [F] [G] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par le Commissaire à l’exécution du plan, le dirigeant n’est plus en mesure de poursuivre l’a ctivité de son entreprise et n’a pas été en mesure de régulariser le paiement de son dernier dividende.
Attendu que Monsieur [M] [U] se joint à la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal se doit de constater l’impossibilité pour la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) de poursuivre son activité tout en honorant les échéances d’apurement de son passif fixées dans le cadre de son plan de redressement par continuation, de même que son état de cessation des paiements.
Que Madame le procureur conclut à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Attendu ainsi qu’il convient de faire droit à la requête présentée par le Commissaire à l’e xécution du plan et de prononcer en conséquence en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce la résolution de ce plan de redressement arrêté par jugement du 3 février 2016 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS).
Prononce la résolution du plan de redressement de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) arrêté par jugement du 3 février 2016 et ouvre à l’encontre de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (SAS) – [Adresse 1], une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur Daniel VOISSIER en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [G] représentée par Maître [F] [G] en qualité de liquidateur,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [E], commissaire de justice [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce, Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe .
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