Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 17 déc. 2025, n° 2025F01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F01088
DEMANDEUR
M. [N] [Y] 110 rue Pierre 91420 MORANGIS représenté par Me Martial JEAN 10 Bd Louise Michel Évry 91000 EVRY COURCOURONNES martial.jean@avocat-conseil.fr
DÉFENDEUR
SAS TAXI DREAMS 9 Allée Vlaminck 94370 Sucy-en-Brie 811120054 RCS CRETEIL
M. [A] [H] 9 all Vlaminck 94370 SUCY EN BRIE représenté par CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 rue Marbeau 75016 PARIS [Courriel 1] et par Me David GRAND 53 bd Magenta 75010 PARIS
M. [W] [C] 25 rue Pierre Curie 91180 ST GERMAIN LES ARPAJON représenté par CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 rue Marbeau 75016 PARIS [Courriel 1] et par Me David GRAND 53 bd Magenta 75010 PARIS
Les parties non appelées, le tribunal se saisissant d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du 17 décembre 2025, sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
M. Jean MANSION, président.M. Albert BENAMRAN, M. Pierre-Jean CLERVAL, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Sur saisine d’office, le tribunal a souhaité procéder à la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement prononcé le 3 décembre dernier ; en effet, il s’est aperçu que le jugement rendu sous le numéro 2020F374, dans une instance opposant M. [N] [Y] à SAS TAXI DREAMS, M. [H] et M. [C] était entaché d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu que la décision rendue par le tribunal le 03 décembre 2025 n’est pas celle qui a été délibérée, mais celle qui a été rendue préalablement le 27 octobre 2022 au titre de l’ouverture des opérations d’expertise ; qu’ainsi, il apparait nécessaire et avec évidence, de remplacer les termes du jugement de 27 octobre 2022 prononcés à tort et par erreur de nouveau le 03 décembre 2025, par les termes du délibéré issus de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025 et prononcé le 03 décembre 2025;
Attendu qu’il y aura lieu de rectifier le jugement rendu le 03 décembre 2025 portant le n°2020F374 ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant d’office, en premier ressort, les parties non appelées, dans le cadre des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 03 décembre 2025 opposant M. [N] [Y] à SAS TAXI DREAMS, M. [H] et M. [C] était entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement rendu le 03 décembre 2025 portant le n°2020F374
DIT qu’il y a lieu de lire la décision suivante qui remplacera intégralement les termes du jugement précédemment prononcés :
« EXPOSE DES FAITS
La société TAXI DREAMS société par actions simplifiées, dont le siège social est 9, allée Vlaminck à SUCY-EN-BRIE (94370) a pour activité le transport de voyageurs par taxi.
Elle a été fondée par : Monsieur [N] [Y], demeurant 110, rue Pierre à MORANGIS (91420) et Monsieur [W] [C], demeurant 25, rue Pierre Curie à SAINT-GERMAIN-LES ARPAJON (91180).
Le capital a été fixé à la somme de 10.000 €, correspondant aux apports en numéraire de 5.000 € par chacun des associés, Monsieur [Y] prétendant avoir réglé l’apport en numéraire de Monsieur [C].
Le 31 janvier 2017, Monsieur [Y] et Monsieur [C] ont cédé l’intégralité de leurs actions TAXI DREAMS à :
Monsieur [H], demeurant 9, allée Vlaminck à SUCY-EN-BRIE (94370),
La cession a eu lieu moyennant le prix global de 10.000 € à répartir à hauteur de 5.000 € pour Monsieur [C] et 5.000 € pour Monsieur [Y], ce dernier prétendant n’avoir rien reçu de ce montant.
L’acte de cession a convenu que le cessionnaire rembourserait le compte courant de Monsieur [Y] au sein de TAXI DREAMS, à hauteur de 68.000 € dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’acte.
Le 30 janvier 2019, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS de payer leurs dettes respectives.
Les défendeurs ne s’étant pas exécutés, Monsieur [Y] a introduit la présente instance
PROCEDURE
Le 3 août 2020, Monsieur [Y] a assigné à comparaitre Monsieur [H], Monsieur [C], la société TAXI DREAMS devant le tribunal de commerce d’EVRY le 8 septembre 2020. Cette instance est enregistrée sous le numéro 2020F374.
Après 20 audiences de mise en état, les parties ont plaidé le 1 er septembre 2022. Lors de cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry qui, par jugement avant dire droit, a désigné un expert judiciaire.
Le 19 septembre 2024, l’affaire était remise au rôle après dépôt du rapport de l’expert.
Après 11 nouvelles audiences de mise en état, les parties ont plaidé le 15 octobre 2025. Lors de cette dernière audience le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Le montant du litige étant supérieur à 5.000 €, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
DEMANDE DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Prendre acte du désistement du concluant, mais uniquement concernant la demande de condamnation de Monsieur [C].
Déclarer Monsieur [C] irrecevables en ses demandes, subsidiairement, l’en débouter.
Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 €, en paiement des actions cédées.
Condamner in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer au concluant la somme de 68.000 €, en remboursement de son compte courant d’associé.
Condamner la société TAXI DREAMS, seule, à payer au concluant la somme de 67.971 + 5.0202 – 68.000 soit 4.991 €.
Condamner in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, pour résistance abusive.
Débouter Monsieur [A] [H] et la SAS TAXI DREAMS de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. »
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H], Monsieur [C], la société TAXI DREAMS demandent au tribunal de :
« DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [A] [H]. DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TAXI DREAMS. DECLARER M. [W] [C] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles. DECLARER la société TAXI DREAMS recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
y faisant droit,
CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [W] [C] :
* 75214,98 € au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de M. [C] au profit de M. [Y] directement ou indirectement, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [Y] à payer à la société TAXI DREAMS :
* 75229 € au titre du solde débiteur de son compte-courant d’associé, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [A] [H] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prend acte que :
* les moyens de Monsieur [Y] sont développés dans ses conclusions en ouverture de rapport défendues à la dernière audience ;
* les moyens de Monsieur [H], Monsieur [C] et la société TAXI DREAMS sont développés dans leurs conclusions en réponse n°7 après expertise défendues à la dernière audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le rapport d’expertise et ses conclusions
Attendu que selon l’expert, Monsieur [C] a bien remboursé Monsieur [Y] de la somme de 5.000 € le 13 janvier 2016 ;
Attendu que selon l’expert, Monsieur [H] ne prouve pas avoir réglé à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € ;
Attendu qu’à l’issue des travaux de l’expert, il apparaît que les comptes courants d’associés au 31 janvier 2017 sont les suivants :
* Le compte courant de monsieur [Y] est créditeur (créance sur la société) de 67.971 €
* Le compte courant de monsieur [C] est débiteur (dette envers la société) de 3.640 €
* Le compte courant de monsieur [H] est créditeur (créance sur la société) de 2.423 EUR ;
Attendu que selon l’expert, Monsieur [C] n’a produit aucune pièce justificative concernant les sommes prétendument indûment prélevées pour un montant de 75.215 € sur le compte de Monsieur [C] par Monsieur [Y] ;
2-Sur les conclusions après expertise
Attendu que Monsieur [Y] demande de prendre acte de son désistement concernant la demande de condamnation de Monsieur [C] à payer 5.000 € ;
Le tribunal prendra acte du désistement de cette demande ;
Attendu qu’après expertise, Monsieur [H] ne prouve toujours pas avoir réglé à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € ;
Le tribunal condamnera Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € en paiement des actions cédées ;
Attendu que les défendeurs, après expertise, contestent le montant du compte courant d’associé détenu par Monsieur [Y] au motif qu’il aurait utilisé un prêt de 140.000 € consenti à la société TAXI DREAMS pour « gonfler » le compte courant de Monsieur [Y] ;
Attendu cependant qu’un montant de 140.000 €, intégré dans le calcul de l’expert, vient au débit du compte courant d’associé reconstitué de Monsieur [Y] diminuant d’autant la dette de la société TAXI DREAMS vis-à-vis de Monsieur [Y] ;
Attendu qu’ainsi le moyen développé par les défendeurs sur ce chef est inopérant ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dit que le calcul de l’expert est probant et que le compte courant d’associé de Monsieur [Y] est créditeur de 67.971 € ;
Attendu que Monsieur [Y] demande de condamner in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS ;
Attendu que d’une part, les comptes courant d’associés doivent légalement être restitués après demande des associés créanciers et qu’ainsi la société TAXI DREAMS est débitrice le Monsieur [Y] ;
Attendu que d’autre part, l’acte de cession prévoit le remboursement du compte courant de Monsieur [Y] par Monsieur [H] dans un délai de 5 ans à compter du 31 janvier 2017 ;
Attendu qu’ainsi, depuis le 31 janvier 2022, Monsieur [H] est redevable du montant du compte courant d’associé de Monsieur [Y] ;
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 67.971 €, en remboursement de son compte courant d’associé ;
Attendu que Monsieur [Y] revendique, après expertise, un surplus de 5.020 € au titre de dépôts d’espèces ;
Attendu que l’expert n’a pas retenu ces sommes dans son décompte de compte courant d’associé de Monsieur [Y] ;
Attendu que les défendeurs opposent qu’il s’agit de recettes issues de l’activité de taxi et non d’un apport en compte courant de Monsieur [Y] ;
Attendu que ce dernier ne prouve pas que ces dépôts étaient spécifiquement un apport en compte courant plutôt que des recettes ;
Le tribunal déboutera Monsieur [Y] du surplus de sa demande en remboursement de son compte courant d’associé ;
3- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
Attendu que Monsieur [C] prétend que Monsieur [Y] aurait indûment prélevé la somme de 75.215 € ;
Attendu que ces sommes ont été versées par chèques par Monsieur [C] à des sociétés tierces qui ne sont pas dans la cause du présent litige ;
Attendu que Monsieur [C] ne prouve toujours pas après expertise ses allégations comme quoi il aurait confié des chèques signés de sa main à Monsieur [Y] ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [C] ne peut revendiquer ces sommes ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [C] demande des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que Monsieur [C] ne justifie pas d’un quelconque préjudice ;
Le tribunal déboutera Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles ;
4-Sur la résistance abusive
Attendu que depuis le 31 janvier 2017, soit près de 9 ans, la société TAXI DREAMS devait restituer à Monsieur [Y] les sommes de son compte courant d’associé ;
Attendu que depuis le 31 janvier 2022, soit près de 4 ans, Monsieur [H] devait restituer à Monsieur [Y] les sommes de son compte courant d’associé ;
Attendu que de tels délais, non respectés, ont privé Monsieur [Y] de la jouissance de sommes qui lui étaient dues depuis une longue période ;
Attendu qu’un tel comportement, constitutif d’une résistance abusive, excède l’exercice normal du droit de défense et caractérise une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ;
Attendu qu’il en résulte pour Monsieur [Y] un préjudice financier certain, correspondant à la perte d’intérêts au taux légal sur la somme de 67.971 € demeurée impayée pendant près de neuf années ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’évaluer ce préjudice à la somme de 10.000 € ;
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, pour résistance abusive.
5-Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [Y] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits vis-à-vis de Monsieur [H] et TAXI DREAMS et que le tribunal évaluera à la somme de 5.000 € ; que le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y] a assigné à tort Monsieur [C], celui-ci ayant remboursé sa dette le 9 janvier 2016 ; que Monsieur [C] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits vis-à-vis de Monsieur [Y] et que le tribunal évaluera à la somme de 2.000 € ; que le tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6-Sur les autres demandes
Compte tenu des attendus précédents, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, subsidiaires, plus amples ou contraires ;
7-Sur les dépens
Attendu que Monsieur [H] et TAXI DREAMS succombent à la présente instance ; que le tribunal les condamnera in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* prend acte du désistement de Monsieur [Y] concernant la demande de condamnation de Monsieur [C],
* condamne Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € en paiement des actions cédées,
* condamne in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 67.971 €, en remboursement de son compte courant d’associé et déboute ce dernier du surplus,
* condamne in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, pour résistance abusive,
* condamne in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles,
* condamne Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs autres demandes, subsidiaires, plus amples ou contraires,
* condamne in solidum Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 499,01 euros. »
Le greffier.
Le président.
À LA PLACE DE :
« EXPOSE DES FAITS
La SAS TAXI DREAMS, sise à Arpajon (91290), est une société de transport de voyageurs par taxi, au capital de 10 000 €, créée en mai 2015.par M. [Y] [N] et M. [C] [W], tous deux associés de la société à 50 %.
Dans la mesure où M. [C] ne disposait pas des fonds nécessaires pour libérer les actions souscrites, M. [Y] lui a prêté la somme de 5.000 € correspondant à la moitié du capital social.
Le 31 janvier 2017, dans le cadre d’une cession d’actions, M. [Y] et M. [C] ont cédé l’intégralité des actions de la société TAXI DREAMS à M. [H] [A], moyennant la somme de 5.000 € pour chacun. Dans ce contrat de cession, il était acté que le cessionnaire bénéficiait d’un crédit vendeur de 68.000 € correspondant aux apports en compte courant des cédants et d’un véhicule, et qu’il rembourserait ces derniers de ce montant dans un délai de 5 ans. Le contrat n’indiquait aucune répartition de ce crédit entre les cédants.
Les éventuels soldes des comptes courants d’associés n’étaient pas évoqués dans l’acte de cession et M. [Y] demandait alors à la société TAXI DREAMS le remboursement de son solde de compte courant d’associé pour un montant qu’il estimait à 24.409 €.
M. [Y], constatant l’absence de règlements, malgré plusieurs relances restées sans réponses, :
* de la part de M. [C], pour les 5 000 € prêtés lors de la constitution de la société,
* de la part de M. [H] pour les 5 000 € de remboursement des titres cédés et, pour le remboursement des 68.000 € du crédit vendeur, dont il estimait être le seul prêteur,
* de la part de la société TAXI DREAMS pour le solde estimé de son compte courant de 24.409 €,
mettait en demeure, le 30 janvier 2019, ces derniers de le rembourser, et faute de réponse positive, assignait ces derniers devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par assignation à l’encontre :
* De M. [C] [W], délivrée le 03 août 2020, selon les modalités des articles L.656 et L.658 du Code de procédure civile, par Maître N. [G], Huissier de justice à Longjumeau (91160),
* De M. [H] [A], délivrée le 18 août 2020, selon les modalités des articles L.656 et L.658 du Code de procédure civile, par Maître [P] [R], Huissier de justice à Créteil (94003),
* De la société TAXI DREAMS, délivrée le 18 août 2020, selon les modalités des articles L.656 et L.658 du Code de procédure civile, par Maître [P] [R], Huissier de justice à Créteil (94003),
D’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EVRY le 8 septembre 2020, complétée et modifiée par ses conclusions récapitulatives du 05 juillet 2022 soutenues à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2022, M. [N] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 du Code civil,
* DIRE ET JUGER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit,
* CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 €, en remboursement des actions souscrites par Monsieur [C] et payées par le requérant.
* CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 €, en paiement des actions cédées
* CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [Y] la somme de 68.000 €, en remboursement du compte courant d’associé
* CONDAMNER la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 24.409 €, en remboursement du solde du compte courant d’associé
* CONDAMNER solidairement Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, pour résistance abusive
* DEBOUTER Monsieur [A] [H], Monsieur [W] [C] et la SAS TAXI DREAMS de l’intégralité de leurs demandes
* CONDAMNER solidairement Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives en défense N°5 du 05 juillet 2022 soutenues à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2022, Monsieur [C], Monsieur [H] et la société TAXI DREAMS demandent au tribunal de céans de :
* DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] [C].
* DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [A] [H].
* DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TAXI DREAMS.
DECLARER M. [W] [C] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
Y faisant droit,
CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [W] [C] :
* 75 214.98 € au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de M. [C] au profit de M. [Y] directement ou indirectement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [A] [H] la somme de 3 000 € en en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER M. [Y] à payer à la société TAXI DREAMS la somme de 4 000 € en en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à 21 audiences de mise en état entre le 08 septembre 2020 et le 01 septembre 2022. A l’audience du 1er septembre 2022, la formation de jugement a entendu les observations et confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties le 15 septembre 2022, et a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Évry.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été présentés lors de l’audience des plaidoiries tenue le 15 septembre 2022. Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. [H] a acquis l’intégralité des parts sociales de la société TAXI DREAMS à M. [Y] et M. [C] selon un acte de cession d’action signé par les trois parties le 31 janvier 2017 ;
Attendu que M. [Y] demande le paiement de cette somme et verse aux débats l’acte de cession dont l’article 3 stipulait expressément que :
« Prix : Le CEDANT accepte par la signature des présentes que le prix de ladite cession lui soit intégralement payé ce jour de l’établissement du nouveau K-Bis, par Monsieur [H] [A]. Il donnera alors pleine et entière quittance au CESSIONNAIRE. »
Attendu que M. [H] quant à lui verse aux débats le même acte de cession dont l’article 3 stipulait que :
« Prix : Le CEDANT atteste par la signature des présentes que le prix de ladite cession lui a été intégralement payé préalablement à ce jour, par Monsieur [A]. Il donne en conséquence pleine et entière quittance au CESSIONNAIRE. » ;
Attendu que chacune des deux parties concernées prétend que son document est conforme à l’original signé par toutes les parties et déposé à l’Administration des Impôts, sans en fournir des éléments probants ;
Attendu que ce document de cession, dans ses deux versions, précise que le terme « le Cédant » désigne l’ensemble des deux cédants, soit M. [Y] et M. [C], ce qui en particulier pour les opérations prévues pour le règlement du compte courant du cédant ne permet pas de préciser qui est précisément concerné ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par M. [C], les grands livres auxiliaires provisoires de la comptabilité au sein de la société TAXI DREAMS, sur lesquels apparait que c’est M. [C] qui était seul créditeur, au moment de la cession du compte courant d’associé, de la totalité du montant de 92.409 € évoqué pour le total des comptes courants d’associés et non M. [Y], qui estimait être le seul attributaire de ce montant sur son compte courant ; que M. [C] réclame ainsi, en demande conventionnelle, 75 214.98 € au titre des sommes indûment prélevées sur son compte au profit de M. [Y] directement ou indirectement ;
Que de très nombreuses pièces sou allégations sont fournies par les parties (copies de chèques, vente d’une licence de taxi, dépenses diverses et versements consentis par les uns et les autres faisant intervenir des sociétés tierces telles que CENTRE AUTO VO, SCI JEAN JAURÈS, PEARL DRIVER, PREMIUM CARS, SCI YM,
.) ou de personnes physiques telle que M. [O] [J] ou Mme [Z], compagne de M. [Y], sans que rien ne paraisse probant au tribunal ; que M. [Y] fait état dans ses conclusions de « documents comptables falsifiés » produits par les défendeurs ;
Attendu que le tribunal constate ainsi de nombreuses anomalies et ambiguïtés dans les pièces fournies pour ce dossier ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, il existe un motif légitime, de rechercher tous les éléments techniques et les faits de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera la nomination d’un expert judiciaire aux frais avancés par M [Y], demandeur à la présente instance, en la personne de Monsieur [F] [X] dont la mission est décrite dans le dispositif ci-après ;
Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire de discuter à ce stade des demandes et moyens des parties avant que le rapport d’expertise ne soit produit ; qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de réenrôler l’affaire auprès du tribunal, qui reste saisi, pour qu’il statue sur toutes les demandes des parties ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le tribunal réservera les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DECISION
A titre principal, le tribunal, statuant par jugement avant dire droit :
* Ordonne la nomination d’un expert aux frais avancés par M. [Y],
* Désigne en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [F] [X] 63 avenue de VILLIERS 75017 PARIS 17 Tel : 01 40 54 98 80 : 06 16 31 58 38 Email : [Courriel 2]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
* Se rendre sur place au siège de la société TAXI DREAMS à l’adresse 9 Allée. Vlaminck, 94370 Sucy-en-Brie, après avoir convoqué les parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission notamment les pièces comptables, le grand livre ainsi que les documents juridiques de la société, . Le demandeur devra remettre à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles,
* Le demandeur devra remettre à l’expert copie de l’assignation et toutes pieces justificatives utiles,
* Les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires,
* Examiner les désordres visés dans l’assignation et rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ceux-ci,
* Retracer la chronologie des faits et des actes entre les parties,
* Examiner les pièces dont il existe plusieurs versions et déterminer la version originelle,
* Donner son avis sur les opérations des comptes courants d’associés et notamment le passage des opérations diverses (OD) au moment de la cession afin de déterminer le légitime propriétaire de la somme de 92.409 €, présentée alors comme la somme des comptes courants des deux associés à ce moment,
* Donner son avis sur les préjudices financiers éventuellement subis en relation avec les désordres éventuellement constatés,
* De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi,
* Dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête partie la plus diligente,
* Fixe à 4.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par M. [Y] dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
* Dit que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
* Dit que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
* Dit que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
* Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné
* Dit que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
* Fixe à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe). Pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
* Désigne M. [D] en qualité de Juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
* Réserve les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le greffier.
Le président.
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean MANSION, juge
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Wagon ·
- Incident ·
- Transport ·
- Belgique ·
- Communication des pièces ·
- Communiqué ·
- Procédure civile ·
- Acide phosphorique ·
- Procédure ·
- Demande
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Bâtiment
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Prix de vente ·
- Exception d'inexécution ·
- Commerce ·
- Créance certaine ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Dégât des eaux ·
- Inexecution
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Droite ·
- Service ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Revendication ·
- Courrier
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Navarre ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.