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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS – Case Palais 1005 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS PROKOM [Adresse 3], RCS 792790768 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SA SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 18/10/2024 à la SAS PROKOM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2024 ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS PROKOM ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en date du 29 juin 2018, la société PROKOM ouvrait un compte bancaire professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE suivant convention.
Le compte ayant connu une situation débitrice récurrente, par courrier recommandé en date du 3 mai 2023 respectant le préavis légal de 60 jours, la société générale informait la société PROKOM de son intention de clôturer le compte
Par courrier recommandé du 2 août 2023, la société générale procédait à la clôture du compte et mettait en demeure la société PROKOM d’avoir à lui régler le solde débiteur pour un montant de 10.034,43 €
A la date du 30 septembre 2024, selon décompte provisoires versés aux débats, il est dû à la société générale la somme de 10 587,54€,
ATTENDU que suivant contrat d’investissement en date du 20 juillet 2018, la SAS PROKOM souscrivait un prêt auprès de la société générale pour un montant initial de 10.000€ sur lequel n’était finalement encaissée que la somme de 3.543,65€
Par courrier en date du 8 novembre 2023, la société générale relançait la SAS PROKOM en raison d’échéances impayées
Par nouveau courrier en date du 3 Juin 2024, alors que le concours était arrivé à échéance, la société générale informait et mettait en demeure la SAS PROKOM du fait que des sommes restaient dues pour un montant de 735,85 €.
C’est le montant principal réclamé à la SAS PROKOM, outre intérêts contractuels majorés du fait de la défaillance de l’emprunteur
ATTENDU que suivant contrat de prêt en date du 16 mars 2022, la SAS PROKOM souscrivait un prêt à la société générale d’un montant de 3.500 € sur une durée de 36 mois pour l’acquisition de matériel professionnel
Par courrier en date du 8 novembre 2023, la société générale s’adressait à la SAS PROKOM en raison d’échéances impayées
La société générale n’ayant pas été réglées par nouveau courrier en date du 3 juin 2024, elle procédait à la résiliation anticipée du prêt et mettait en demeure la SAS PROKOM d’avoir à lui régler la somme de 2.539,73 € en principal, outre intérêts contractuels majorés du fait de la défaillance de l’emprunteur
ATTENDU que suivant contrat en date du 25 mars 2021, la SAS PROKOM souscrivait auprès de la société générale un prêt d’une durée de 12 mois d’un montant de 50.000€
La SAS PROKOM n’ayant pas honoré les échéances, et par courrier du 3 juin 2024, la société générale se prévalait de l’exigibilité anticipée et mettait en demeure la SAS PROKOM d’avoir à lui régler la somme de 52.649,67€
C’est le montant dû en principal, outre intérêts contractuels majorés du fait de la défaillance de l’emprunteur.
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la société générale est régulière, recevable et bien fondée
ATTENDU que la SAS PROKOM n’a jamais contesté le règlement des sommes dont elle débitrice et toujours taisant sur le règlement des sommes ainsi dues
ATTENDU que la SAS PROKOM ne se trouve ni en plan de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce ne peut que se prévaloir de la reconnaissance des demandes faites par la société générale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 472 du Code Procédure Civile, Vu l’article L 341-2 du code de la consommation, Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de la société générale est régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONDAMNE la société PROKOM à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 10.506,38 € au titre du solde débiteur du compte professionnel.
* 737,58 € au titre du prêt initialement de 10.000 € ramené à 3.453,65 €.
* 53.469,78 € au titre du prêt de 50.000 €
* 2.562,69 € au titre du prêt de 3.500 €
CONDAMNE la SAS PROKOM à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la SAS PROKOM aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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