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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01301
La société CDB [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LA BRASSERIE DE CADOLIVE S.A.S.U. [Adresse 2] [Etablissement 1] du commerce et des sociétés de Marseille n° 981 292 253 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 septembre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE pour l’entendre : Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil.
Vu les articles 1105 & suivants du Code Civil, Vu les articles L.123-23 et L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles, Vu les pièces versées aux débats, JUGER La société CDB recevable et bien fondée en son action ; En conséquence,
CONDAMNER la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE au paiement de la somme de de 6 090,80 euros (six mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingts centimes) au titre de factures de marchandises restées impayées.
CONDAMNER la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE au paiement de la somme trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et huit centimes (3.898,08€) correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition.
CONDAMNER la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LA BRASSERIE DE CADOLIVE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de mise à disposition de matériel d’un montant de 3 898,08 euros le 23 janvier 2024
* Le grand livre constatant un solde débiteur d’un montant de 6 090,80 € le 29 juillet 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 juillet 2025 à la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE d’avoir à payer la somme de 7 095,73 euros
* L’attestation de rejet de la banque LYONNAISE DE BANQUE d’un chèque d’un montant de 1 333,92 euros de la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société CDB adressé à la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE d’avoir à payer la somme de 8 654,96 € au titre des factures de marchandises impayées et du remboursement de la valeur à neuf du matériel mis à disposition par CDB
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE à lui payer la somme de 6 090,80 € au titre de factures de marchandises restées impayées et la somme de 3 898,08 euros correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE à payer à la société CDB la somme de 6 090,80 € (six mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt centimes) au titre de factures de marchandises restées impayées et la somme de 3 898,08 € (trois mille huit cent quatre-vingt dix-huit euros et huit centimes) correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LA BRASSERIE DE CADOLIVE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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