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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 févr. 2025, n° 2024J00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025
Chambre 01
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS PROTECTION PHOENIX
[Adresse 1], RCS 833738198 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SNC SANPIMANUTEL [Adresse 2], RCS 433146719 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Aude BARATTE – [Adresse 3] [Localité 1] [J] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET, Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Madame Laurence HERBET
Assistés Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/02/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PROTECTION PHOENIX à la requête en injonction de payer déposée au greffe en date du 04/11/2023, et à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023IP1596 rendue en date du 23/11/2023, à l’encontre de la SNC SANPIMANUTEL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2025 ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/01/2025 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par courrier adressé au greffe en date du 15/11/2024, la SAS PROTECTION PHOENIX a indiqué se désister de l’instance, et la SNC SANPIMANUTEL représentée par son conseil le cabinet [J] ne s’y oppose pas ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance sollicité par La SAS PROTECTION PHOENIX ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SAS PROTECTION PHOENIX ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance sollicité par La SAS PROTECTION PHOENIX ;
PRONONCE le désistement d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de La SAS PROTECTION PHOENIX, lesdits dépens liquidés à la somme de 104,69€ T.T.C. dont T.V.A. 17,45€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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