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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 1er sept. 2025, n° 2024J00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* KLESIA AGIRC – ARRCO
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SEBAN & ASSOCIES – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL FLORE PORT [Localité 1], RCS 324491216 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de KLESIA AGIRC – ARRCO à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 05/02/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SARL FLORE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28/04/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 27/02/2024 de la SCP BABAU, CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 2], KLESIA AGIRC – ARRCO a fait signifier à La SARL FLORE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00125 rendue le 13/02/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SARL FLORE, représenté par dirigeant de droit, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 23/03/2024 et reçu le 28/03/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/04/2025 ;
ATTENDU que le cabinet SEBAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître FAURE Marcelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de KLESIA AGIRC – ARRCO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le dirigeant de droit, pour et au nom de La SARL FLORE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 07/07/2025 a été prorogé en date du 01/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits
La SARL FLORE est adhérente de la fédération AGIRC ARRCO au régime de retraite pour son personnel ;
KLESIA AGIRC ARRCO a produit un décompte de la créance due par la SARL FLORE, concernant les cotisations pour la période du 1 er et 2eme trimestre 2023, pour la somme de 1912.31€ ; calcul fait sur la base des déclarations de la SARL FLORE ;
La SARL FLORE n’ayant pas réglé les sommes dues, KLESIA AGIRC ARRCO a procédé à une mise en demeure de règlement, du 27/10/23, restée sans réponse ;
KLESIA AGRIC ARCO a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Toulon, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL FLORE en date du 05 février 2024 ; Cette ordonnance en injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier, de façon régulière, à la SARL FLORE en date du 22/02/2024 ;
La SARL FLORE a formé opposition à cette ordonnance en date du 28 mars 24 ; Procédure
Demandeur : KLESIA AGIRC ARRCO
Le demandeur demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR KLESIA AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, en ses fins, demandes et conclusions ;
DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent
CONDAMNER la société FLORE reste à devoir à ce jour la somme de 2 332.78€ au titre des cotisations des 1 er trimestre 2023 et 2eme trimestre 2023, avec intérêt légale à compter de la mise en demeure du 27 mai 2023, selon détail ci-après :
[…]
* Dépens
Soit la somme totale de 2332.78€
CONDAMNER la société FLORE à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2 000.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FLORE aux entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Défendeurs : la société FLORE
Le défendeur demande au tribunal de commerce de Toulon de :
DECLARER recevable la SARL FLORE en sa demande d’opposition ;
RAMENER la somme due au 1 er et 2eme trim 2023 soit : 1912.31€ ;
NE PAS CONDAMNER la SARL FLORE a plus que prévu sur l’article 700 ;
ACCORDER à la SARL FLORE des délais de paiement sur 24 mois ;
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur ;
Moyens et arguments des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
Concernant la recevabilité de la demande et dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues :
ATTENDU que les pièces versées au débat par KLESIA AGIRC ARRCO concernant la créance font état du calcul des cotisations dues par la SARL FLORE ;
QUE ce calcul est fait sur la base des déclarations de la SARL FLORE à KLESIA AGIRC ARRCO ;
QUE la SARL FLORE est adhérente pour son entreprise au régime de retraite KLESIA AGIRC ARRCO ;
QUE l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL FLORE sur l’irrégularité de la mise en demeure de KLESIA AGIRC ARRCO est infondée ;
ATTENDU que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
QUE par sa demande d’échelonnement, la SARL FLORE reconnait devoir la créance présentée par KLESIA AGIRC ARRCO ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon déclarera la demande de KLESIA AGIRC ARRCO recevable et dira que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Concernant la demande de condamnation de la SARL FLORE à payer les sommes dues avec intérêt légal à compter de la mise en demeure :
ATTENDU que la cours de cassation considère que : « les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations […] » (C. Cass, ch. Soc 2 juin 1994, n° pourvoi 91-11493) ;
QUE les cotisations dues par la SARL FLORE sont destinées à assurer par répartition les retraites des salariés et qu’elles sont d’intérêts public ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon, condamnera la société FLORE à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2332.78€ assortie des intérêts légaux ;
Concernant la demande de délai de paiement sur 24 mois de la SARL FLORE ;
ATTENDU que la nature et le montant de la créance ne justifie pas qu’un délai de paiement de 24 mois ne soit accordé, en conséquence, le Tribunal la rejettera ;
Concernant la demande de condamnation de la société FLORE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Le tribunal de commerce de Toulon condamnera, la société FLORE, à payer à KLESIA AGRIC ARRCO la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Concernant la demande de KLESIA AGIRC ARRCO d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
ATTENDU que l’article 515 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision » ;
ATTENDU que la SARL FLORE refuse d’exécuter son obligation ;
QUE KLESIA AGIRC ARRCO a dû engager des frais sur une opposition infondée de la SARL FLORE ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon, ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
DIT recevable KLESIA AGIRC ARRCO dans ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la SARL FLORE à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2332.78€ assortie des intérêts légaux ;
CONDAMNE la SARL FLORE, à payer à KLESIA AGRIC ARRCO la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société SARL FLORE de sa demande de délai de paiement sur 24 mois ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
DECLARE La SARL FLORE recevable mais mal fondé* en son opposition, l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE La SARL FLORE aux entiers dépens liquidés à la somme de 106,21€ T.T.C., dont T.V.A. 17,70€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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