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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023013078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013078
Demandeur(s):
PROVENCE MATERIAUX (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me LE [Localité 2] (BLG AVOCATS)/[Localité 3]
Me Jacques TARTANSON/[Localité 4]
Défendeur(s) : [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me [Localité 6] BENAVENT-PRUDICK/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Thierry PICHON
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société PROVENCE MATERIAUX dont le siège social est à [Localité 7], a pour activité la vente de fournitures générales pour le bâtiment.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2019, la société PROVENCE MATERIAUX a ouvert un compte à terme professionnel N°104262 au bénéfice de Monsieur [W] [D], entrepreneur individuel en maçonnerie générale domicilié à [Localité 8].
Les produits commandés ont été livrés et facturés par la société PROVENCE MATERIAUX à Monsieur [W] [D] pour les sommes suivantes :
* 9.217,69 EUR selon facture n° 674576 (somme acquittée par le débiteur) ;
* 4.707,73 EUR TTC selon facture N° 677345 du 31 juillet 2021 ;
* 9.538,44 EUR TTC selon facture N°679789 du 31 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2021, la société PROVENCE MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [W] [D] d’avoir à lui régler la somme de 14.246,17 EUR.
Le même jour, un avoir a été émis d’un montant de 843,70 EUR TTC portant la créance du débiteur à la somme totale de 13.402,47 EUR.
Aucun règlement n’étant intervenu malgré l’envoi de plusieurs autres mises en demeure successives (2 novembre 2021, 1 er décembre 2021 et 1 er février 2022).
C’est dans ces conditions que suivant exploit du 25 septembre 2023, la société PROVENCE MATERIAUX a fait assigner Monsieur [W] [D] par devant ce tribunal, devenu le tribunal des affaires économiques d’Avignon à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 8 novembre 202, le tribunal entend les prétentions des parties.
L’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société PROVENCE MATERIAUX demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil,
* Condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 16.162,96 EUR outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 3.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
En réplique, Monsieur [W] [D] demande de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
* Débouter la société PROVENCE MATERIAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À défaut,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société PROVENCE MATERIAUX au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PROVENCE MATERIAUX aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale formée par la société PROVENCE MATERIAUX
Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, la société PROVENCE MATERIAUX sollicite le paiement de ses factures impayées s’élevant à la somme totale de 13.402,47 EUR.
Monsieur [W] [D] ne nie pas l’existence du contrat d’ouverture de compte qu’il a signé le 19 mai 2019.
Il oppose l’absence de production des BL 188117 du 6 juillet 2021 et 191684 du 30 juillet 2021 au titre de la facture N°677345 de la somme de 4.707,73 EUR et soutient que seul le bon N°189018 du 12 juillet 2021 serait produit représentant une somme restant due de 81,42 EUR.
Il ajoute que la facture n° 679789 de 9.538,44 EUR concerne 2 BL : N°192746 du 6 août 2021 et N°194055 du 17 août 2021 qui ne sont pas produits et que le BL N°199080 ne concerne pas la facture dont il est demandé le règlement.
Sur le fondement des dispositions de l’article9du code de procédure civile, il demande que la société PROVENCE MATERIAUX apporte la preuve qu’il est bien redevable des factures concernées, notamment en versant aux débats les bons de livraison correspondant aux factures suivantes :
* Facture N°677345 pour un montant total de 4.707,73 EUR TTC
* Facture N°679789 pour un montant total de 9.538,44 EUR TTC
* Avoir N°682340 qui comprend des marchandises livrées et conservées par le client avec une partie de marchandises qui ont fait l’objet d’un retour soit un montant total en faveur du client de 843,70 EUR TTC.
En outre, Monsieur [W] [D] indique que la facture N°674576 d’un montant de 9.217,69 EUR n’est pas versée aux débats. Or, le règlement de cette facture n’est pas demandé par la société PROVENCE MATERIAUX puisqu’apparemment ce dernier aurait déjà réglé le montant de cette facture par deux chèques distincts d’un montant de 3.717,69 EUR pour l’un et 5.500,00 EUR pour le second.
La société PROVENCE MATERIAUX verse aux débats les BL suivants, signés par le défendeur :
* N°189018 du 12 juillet 2021 et N°191684 du 30 juillet 2021 correspondant à la facture N° 677345 du 31 juillet 2021 de la somme de 4.707,73 EUR TTC ;
* N°192746 du 6 août 2021 et N°194055 du 17 août 2021 correspondant à la facture N° 679789 du 31 août 2021 de la somme de 9.538,44 EUR TTC ;
* N°199001 et N°199080 du 24 septembre 2021 dont le total TTC est de 843,70 EUR correspondant à la facture N°682340 du 30 septembre 2021.
Au regard de tout ce qui précède, force est de constater qu’à aucun moment à réception des marchandises commandées pendant la période des mois de juillet, août et septembre 2021, Monsieur [W] [D] n’a fait part de son mécontentement par des courriers ou des courriels de réclamations sur les marchandises et/ou sur les factures, ni répondu aux injonctions de régulariser la situation de sa dette auprès de la société PROVENCE MATERIAUX.
Il suit de ce qui précède que Monsieur [W] [D] doit payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 13.402,47 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, la société PROVENCE MATERIAUX demande l’allocation de la somme de 80,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et de la somme de 2.680,49 EUR au titre de la clause pénale correspondant à 20 % du principal conformément aux conditions générales de vente.
1. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, Monsieur [W] [D] doit payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 80,00 EUR.
2. Sur la clause pénale
À la lecture des conditions générales de vente, il est précisé : « Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier à notre service de contentieux le recouvrement des sommes dues à notre société, celles-ci se trouveraient majorées d’une indemnité fixée à 20% de leur montant à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux. Cette majoration est établie à titre de la clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du code civil ».
La société PROVENCE MATERIAUX demande que lui soit payée la somme de 2.680,49 EUR au titre de la clause pénale, cette somme correspondant au calcul suivant : 13.402,47 EUR x 20 %.
En application de l’article 1231-5 du code civil qui dispose notamment que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, la pénalité sollicitée étant jugée excessive, elle sera ramenée à la somme de 500,00 EUR.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PROVENCE MATERIAUX et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.
Les dépens fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile doivent être supportés par Monsieur [W] [D] qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée par la requérante aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 13.402,47 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 au titre des factures impayées, outre celle de 80 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne Monsieur [W] [Y] payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 500,00 EUR au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 1.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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