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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2025F00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00691
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON prise en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
Habitant chez M. [S], [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier X] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après dénommée Caisse d’Epargne ou la banque) a octroyé un prêt de 120 000 euros à la société 100Tral Market, spécialisée en déstockage alimentaire, dont le dirigeant, M. [H] [M], s’est porté caution.
A partir de juin 2023, la société 100Tral Market a cessé d’honorer ses échéances et la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme. La banque avait obtenu une ordonnance de référé à l’encontre de la société 100Tral Market, signifiée en juillet 2024 mais en l’absence de règlement et en raison du placement en liquidation judiciaire de la société 100Tral Market, la Caisse d’Epargne réclame désormais la somme de 113 755,18 euros à la caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 juin 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à Saint-Maurice, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Recevoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Condamner M. [H] [M], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n° 313161G la somme de 113 755,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré des pénalités de 3 points, soit 4,85 %, à compter du 10 février 2025, date de la déclaration de créances,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [H] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [M] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la Caisse d’Epargne a été entendue en ses explications en absence de M. [M]. Ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui. Il ne présente pas davantage d’observation écrite ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur l’engagement de caution
La Caisse d’Epargne expose que M. [M] s’est porté caution solidaire de la société 100Tral Market, le 9 juin 2022, dans le cadre d’un prêt de 120 000 euros consenti par la banque.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 9 juin 2022, la Caisse d’Epargne a octroyé le prêt professionnel n° 313161G d’un montant de 120 000 euros à la société 100Tral Market pour l’acquisition de matériel à usage professionnel ; que ce prêt était remboursable en 63 mois par mensualités constantes de 2 139,27 euros et productif d’intérêts au taux de 1,85 % l’an.
L’acte de cautionnement de M. [M], établi le même jour, comporte la mention manuscrite suivie de sa signature. Cet acte précise que M. [M] se porte caution à hauteur de 156 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le cautionnement a été régulièrement et valablement formé.
Sur le montant réclamé
La Caisse d’Epargne expose que la société 100Tral Market a cessé de régler les échéances à partir de juin 2023 ; elle indique avoir mis alors en demeure la société et la caution de régulariser la situation, sans résultat.
Elle souligne avoir obtenu une ordonnance de référé en avril 2024 condamnant la société 100Tral Market à lui régler la somme de 108 590,63 euros en principal.
La banque ajoute que la société 100Tral Market a été placée en liquidation judiciaire en février 2025 et qu’elle a déclaré sa créance à titre chirographaire au liquidateur judiciaire pour un montant de 113 755,18 euros (correspondant au principal et aux intérêts relatifs au prêt consenti en juin 2022).
La Caisse d’Epargne demande le paiement de cette somme à M. [M] en qualité de caution.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la Caisse d’Epargne a mis en demeure, le 28 novembre 2024, la société 100Tral Market et M. [M], en qualité de caution, de régler les échéances impayées et partiellement impayées depuis le 5 mai 2023 soit la somme de 13 429,64 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme le 13 décembre 2023.
Ni la société 100Tral Market ni la caution n’ont régularisé la situation.
Le 25 avril 2024, la demanderesse a obtenu une ordonnance de référé auprès du tribunal de commerce de Paris condamnant la société 100Tral Market à payer la somme de 108 590,63 euros en principal, ordonnance signifiée le 18 juillet 2024.
La société 100Tral Market ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au liquidateur au titre du prêt n° 313161G :
Le décompte de la créance s’établit comme suit :
* Sur le capital restant dû
Le capital restant dû tel qu’indiqué dans le décompte fourni est conforme aux informations fournies dans le plan de remboursement et dans le contrat de prêt.
La Caisse d’Epargne est donc bien fondée à réclamer le paiement de 92 983,73 euros +15 568,91 euros soit 108 590,63 euros au titre du capital et échéances restant dus.
* Sur le paiement des intérêts courus
La banque sollicite le paiement des intérêts courus au taux conventionnel de 1,85 % et pénalités de retard de 3 points sur :
les échéances impayées entre le 5 mai 2023 et le 13 décembre 2023, date de la déchéance du terme,
le principal entre le 13 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et le 3 février 2025, date de la liquidation judiciaire de la société 100Tral Market.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article « Intérêts de retard » du contrat de prêt stipule que « Toute somme exigible et non payée à bonne date… supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ».
Le taux d’intérêts contractuel du prêt étant de 1,85 % l’an, le taux majoré de 4,85 % demandé est conforme au contrat.
En l’espèce, la période entre le 13 décembre 2023 (date de résiliation) et le 3 février 2025 (date de la liquidation judiciaire) représente 418 jours, d’où le calcul suivant : 108 590,63 x 4,85 % x 418 / 365 = 6 031,39 euros.
Or la banque ne réclamant au titre des intérêts courus que la somme de 5 164,55 euros, il y a lieu de dire la Caisse d’Epargne bien fondée à réclamer les sommes de :
37,99 euros au titre des intérêts courus sur les échéances impayées au 13 décembre 2023,
5 164,55 euros au titre des intérêts courus entre le 13 décembre 2023 et le 3 février 2025.
Faute de comparaître, M. [M] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse d’Epargne est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [M] à payer la somme de 113 755,18 euros en principal au titre de son engagement de caution.
Sur les intérêts de retard
La Caisse d’Epargne demande que la dette de la caution soit majorée des intérêts au taux contractuel de 1,85 % majoré de 3 points, à compter du 10 février 2025, date de la déclaration de créance.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… »
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [M] ne stipule aucun taux contractuel. Le taux fixé dans le contrat de prêt à l’article « Intérêts de retard » ne s’applique pas automatiquement à la dette de la caution.
Le tribunal retiendra donc les intérêts au taux légal pour la dette de la caution.
M. [M] n’ayant pas été touché par le courrier de mise en demeure en parallèle de la déclaration de créance faite au liquidateur judiciaire le 10 février 2025, la date de départ de cette majoration sera fixée à partir de la date de signification de l’assignation.
Il conviendra en conséquence d’assortir la condamnation en principal des intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2025, lendemain de la signification de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La Caisse d’Epargne sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’Epargne sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [M] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [M].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [H] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 113 755,18 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 11 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [H] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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