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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024080633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024080633 26/02/2025
ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au 2-8, 2 rue des italiens 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE, Avocat (L0079)
ET : la SAS LE COEUR IMMOBILIER, N° Siren 798803870, dont le siège social est au 233 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 27 janvier 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS LE COEUR IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 20.342,95 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS LE COEUR IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 1.040 euros ;
CONDAMNER la SAS LE COEUR IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le bon de commande signé des parties, le grand livre, les 26 factures impayées et la preuve de parution des annonces, versés au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 16 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 18 décembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SAS LE COEUR IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 20 342,95 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 040 euros, au titre des frais forfaitaires de recouvrement (40€ * 26).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le défendeur succombe : il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons à titre provisionnel la SAS à associé unique LE COEUR IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 20.342,95 euros, somme à augmenter des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 décembre 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS à associé unique LE COEUR IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.040 euros, au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons la société SAS à associé unique LE COEUR IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS à associé unique LE COEUR IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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