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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 déc. 2025, n° 2025R00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 décembre 2025
N° RG : 2025R00356
La société TRANSCAUSSE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°314 467 986
(Maître Christine BERNARDOT, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société HM RENOV [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°493 886 832 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier, présent uniquement aux débats et Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 novembre 2025, la société TRANSCAUSSE nous demande de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil
Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société HM RENOV 26 au paiement de la somme 36 381,61 €, en principal augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société HM RENOV 26 au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société HM RENOV 26 au paiement de ta somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société HM RENOV 26 au paiement de la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A la barre, la société TRANSCAUSSE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société HM RENOV 26 n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les six factures impayées d’un montant total de 36 383,61 €, prévoyant notamment des pénalités de retard calculées au taux de financement BCE majoré de 10 points de pourcentage
* Le relevé de compte emportant relance d’un montant total de 36 383,61 €
* La mise en demeure du conseil de la société TRANSCAUSSE à la société HM RENOV 26 de régler la somme de 36 383,61 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025
l’existence de l’obligation de la société HM RENOV 26 n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société TRANSCAUSSE sollicite la somme de 36 381,61 € ;
Attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société HM RENOV 26 à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE la somme provisionnelle de 36 381,61 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ainsi que la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6) ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2 000 € euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société HM RENOV 26 à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE la somme provisionnelle de 36 381,61 € (trente-six mille trois-cent-quatrevingt-un euros et soixante-un centimes) avec intérêts au taux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ainsi la somme de 240 € (deux-cent-quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société HM RENOV 26 aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 16 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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