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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2026L00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 AVRIL 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00912 SAS 2MG DISTRIBUTION / M. [A] [K] N° RG: 2026L00926
DEMANDEUR
Me [Z] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1] DISTRIBUTION [Adresse 2] Comparant par Me Joséphine GRAVE Substituant Me Isilde QUENAULT [Adresse 3]
DEBITEUR
M. [A] [K] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 18 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2026L00926 N° PC : 2023J00912
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société 2MG DISTRIBUTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 804 151, a été créée en août 2020. Elle avait pour activité le commerce de détail alimentaire et non alimentaire, fruits et légumes, et exploitait un magasin sous l’enseigne FRANPRIX en vertu d’un contrat de location-gérance conclu le 7 janvier 2021.
Son dirigeant initial était Monsieur [G] [B].
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 11 octobre 2021, la société IPROD, société par actions dirigée par Monsieur [A] [K], a été nommée en qualité de présidente de la société 2MG DISTRIBUTION, en remplacement de Monsieur [G] [B].
La société 2MG DISTRIBUTION a connu des difficultés financières importantes, notamment à l’égard de son franchiseur et des sociétés du groupe (CENTRALEMAG, MONTPARDIS, SEDIFRAIS), ainsi que de ses autres créanciers, ce qui a conduit à la restitution du local d’exploitation le 9 mars 2023 et à la cessation de toute activité à compter de cette date.
Le 30 septembre 2023, la société 2MG DISTRIBUTION a déposé au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2MG DISTRIBUTION et a désigné Maître [Z] [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après Me [O] ès-qualités).
La date de cessation des paiements a été reportée au 31 mars 2023.
Dans le cadre de sa mission, Me [O] ès-qualités a procédé à l’analyse des relevés bancaires de la société 2MG DISTRIBUTION ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Cette analyse a révélé que, le 15 septembre 2023, soit durant la période suspecte et alors que la société avait cessé toute activité, deux virements d’un montant unitaire de 3.000 Euros avaient été effectués par la société 2MG DISTRIBUTION au profit de Monsieur [A] [K], pour un montant total de 6.000 Euros.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, Me [O] ès-qualités a mis en demeure Monsieur [K] de procéder au remboursement de la somme totale de 6.000 Euros.
Par un courriel en date du 18 décembre 2023, Monsieur [K] a indiqué que les prélèvements litigieux correspondraient à un « rappel de salaire ».
Par courriel du 19 décembre 2023, Me [O] ès-qualités a rappelé à Monsieur [K] que la rémunération du dirigeant répondait à un formalisme légalement encadré et lui a demandé de transmettre les documents permettant de justifier cette opération. Cette demande est restée sans réponse.
Le 15 avril 2025, le conseil du liquidateur a mis en demeure Monsieur [K] de justifier cette éventuelle rémunération ou, à défaut, de procéder au remboursement de la somme de 6.000 Euros. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Me [O] ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 remis à tiers présent à domicile dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, a fait assigner Monsieur [A] [K] devant ce tribunal en lui demandant, au visa des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, de :
JUGER nuls, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 632-1 du Code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 632-2 du même code, les virements effectués par Monsieur [A] [K] le 15 septembre 2023 sur le compte bancaire de la société 2MG DISTRIBUTION pour un montant total de 6.000 euros ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer à Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur, la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026, bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] ne se présente pas, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience, le tribunal, après avoir entendu le conseil du liquidateur réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la survenance en période suspecte des virements contestés par le liquidateur
Me [O] ès-qualités soutient que le tribunal des affaires économiques de NANTERRE a fixé, dans son jugement d’ouverture du 25 octobre 2023, la date de cessation des paiements au 31 mars 2023 et que les virements litigieux, intervenus le 15 septembre 2023, ont été effectués durant la période suspecte.
Monsieur [K], non comparant, n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats et du jugement d’ouverture du 25 octobre 2023 que le tribunal de commerce de NANTERRE a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2023.
Les relevés bancaires de la société 2MG DISTRIBUTION ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, produits aux débats, font état de deux virements effectués le 15 septembre 2023 au profit de Monsieur [A] [K], chacun d’un montant de 3.000 Euros, soit un montant total de 6.000 Euros.
Il n’est pas discutable que ces virements ont été réalisés entre le 31 mars 2023, date de cessation des paiements fixée par le tribunal et qui n’a pas été contestée, devenue dès lors définitive, et le 25 octobre 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MG DISTRIBUTION.
En conséquence, le tribunal dira que les virements litigieux ont été effectués en période suspecte.
Sur la nullité des virements litigieux sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce
Me [O] ès-qualités soutient que :
* Monsieur [K] lui a indiqué, par courriel du 18 décembre 2023, que les deux versements survenus en période suspecte correspondraient à un rappel de salaire ;
* la société 2MG DISTRIBUTION avait toutefois mis fin à la location-gérance du fonds de commerce dès le mois de mars 2023, soit six mois antérieurement auxdits virements, pour cause de difficultés financières irrémédiables ;
* en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [K] n’a transmis aucun élément permettant de justifier de la régularité de ce versement tardif de salaire ;
* en outre, la présidence de la société 2MG DISTRIBUTION était exercée par la société IPROD et non par Monsieur [K] personnellement, et aucun salaire n’a été prévu ni versé à la société IPROD au titre de ce mandat social ;
* les virements sont ainsi dénués de cause et constituent des actes à titre gratuit et des libéralités consenties en période suspecte qui encourent la nullité de plein droit prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce.
Monsieur [K], non comparant, n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 632-1 I du code de commerce dispose que : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; (…) ».
Il est constant que les paiements non causés s’assimilent à des libéralités qui encourent la nullité prévue par ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
* la société IPROD, et non Monsieur [K] personnellement, a été désignée en qualité de présidente de la société 2MG DISTRIBUTION par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2021 ;
* aucune rémunération n’a été statutairement ou contractuellement prévue au profit de Monsieur [K] au titre d’une quelconque fonction dans la société 2MG DISTRIBUTION ;
* la location-gérance du fonds de commerce sous enseigne FRANPRIX a pris fin le 9 mars 2023 par la signature d’un inventaire contradictoire entre les parties, et la société 2MG DISTRIBUTION n’exerçait plus aucune activité à la date des virements litigieux ;
* Monsieur [K] n’a transmis, malgré les demandes qui lui ont été adressées par courriers du 14 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 15 avril 2025, aucun justificatif de nature à établir l’existence d’une quelconque contrepartie aux versements de 3.000 Euros chacun perçus le 15 septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les virements litigieux, effectués au profit de Monsieur [K] sans contrepartie, sont dénués de cause et constituent des actes à titre gratuit consentis en période suspecte.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des deux virements de 3.000 Euros chacun effectués par la société 2MG DISTRIBUTION au bénéfice de Monsieur [A] [K] le 15 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, et condamnera Monsieur [K] à restituer la somme totale de 6.000 Euros entre les mains de Me [O] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date à laquelle les fonds ont été perçus.
La nullité étant prononcée sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l’article L. 632-2 du même code.
Sur la capitalisation des intérêts
Me [O] ès-qualités demande la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, le tribunal fera droit à la demande du liquidateur et ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Me [O] ès-qualités a dû exposer, pour faire valoir les droits de la procédure collective et participer à la reconstitution de l’actif, des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Monsieur [K], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que les deux virements d’un montant de 3.000 Euros chacun, soit un montant total de 6.000 Euros, effectués le 15 septembre 2023 par la société 2MG DISTRIBUTION au bénéfice de Monsieur [A] [K] ont été effectués en période suspecte ;
Prononce la nullité, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, des deux virements de 3.000 Euros chacun effectués le 15 septembre 2023 par la société 2MG DISTRIBUTION au bénéfice de Monsieur [A] [K];
Condamne Monsieur [A] [K] à restituer à Maître [Z] [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MG DISTRIBUTION, la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce ;
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MG DISTRIBUTION, la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [Z] [I] [D], ès qualités, du surplus de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par madame Chloé LEBLOND, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le juge signataire.
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