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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 juil. 2025, n° 2023J00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE
[Adresse 1], RCS 844750554 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [L] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS GEMY COTE D’AZUR
[Adresse 3], RCS 481648038 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [J] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/07/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE à l’assignation de la SCP SYNERGIE HUISSIER 13, Commissaires de justice associés à LA CIOTAT (13600), qu’elle a fait délivrer le 24/10/2023 à La SAS GEMY COTE D’AZUR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître COLAS Xavier, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LACROIX Lucien, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS GEMY COTE D’AZUR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 30/04/2025 a été prorogé en date du 16/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la condamnation de la SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à payer 120 591,43€ HT à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE :
* Sur l’année 2019, soit 23 091,84€ HT :
ATTENDU qu’il est constaté une absence de convention entre les deux sociétés mais une exécution de prestation par la société LE NORMANDY LA SEYNE au profit de la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] sans rémunération de cette première par la dernière ;
ATTENDU que l’article 1120 du Code civil dispose que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières » ;
ATTENDU que la relation contractuelle entre les sociétés GEMY LA SEYNE [Localité 1] et LE NORMANDY LA SEYNE est continue et stable depuis 2011, et que les antécédents entre les parties démontrent que, certaines années, et en l’espèce les années 2013 et 2016, les prestations, en l’absence de nouvelle signature, ont été exécutées et réglées sur la base des conditions de la convention précédemment signée ;
ATTENDU qu’ainsi, en 2019, bien qu’aucune convention n’ait été formalisée, la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] a laissé la société LE NORMANDY LA SEYNE exécuter les prestations et en a tiré bénéfice sans formuler d’opposition ;
ATTENDU que ce comportement caractérise une acceptation tacite, traduisant un accord implicite pour la reconduction des relations contractuelles selon les stipulations de la dernière convention en vigueur, à savoir celle de l’année 2018 ;
ATTENDU que les prestations ont été facturées et qu’une demande de paiement a été régulièrement formulée par la société LE NORMANDY LA SEYNE ;
ATTENDU qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner la SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à régler la somme de 23 091,84€ HT à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE ;
* Sur l’année 2020, soit 34 218,28€ HT :
ATTENDU que la situation de l’année 2020 constitue la prolongation directe de celle de 2019, en ce que, malgré l’absence de convention annuelle formalisée, la société LE NORMANDY LA SEYNE a de nouveau exécuté sa mission, tandis que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] a bénéficié des prestations sans formuler d’opposition ni conclure un nouvel accord écrit ;
ATTENDU que la stabilité des relations contractuelles entre les parties depuis 2011, ainsi que le fait que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] a déjà rémunéré des prestations en l’absence de convention signée, notamment en 2013 et en 2016, confirment que, pour l’année 2020, les parties ont entendu poursuivre leurs relations dans la continuité des modalités antérieures ;
ATTENDU que le silence gardé par la société GEMY LA SEYNE [Localité 1], vaut, dans le cadre d’une relation d’affaires établie, acceptation tacite de l’offre de services ;
ATTENDU que la société LE NORMANDY LA SEYNE a accompli ses prestations dans les mêmes conditions qu’au cours des années précédentes, et que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] en a tiré bénéfice sans contestation, l’existence d’un accord implicite entre les parties est ainsi caractérisée ;
ATTENDU que les prestations ont été facturées et qu’une demande de paiement a été régulièrement formulée par la société LE NORMANDY LA SEYNE ;
ATTENDU qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la société LE NORMANDY LA SEYNE la somme de 34 218,28€ HT ;
* Sur l’année 2021, soit 37 039,24€ HT :
ATTENDU que pour l’année 2021, les éléments de fait suivent le même processus : la société LE NORMANDY LA SEYNE a fourni ses services comme les années précédentes, la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] les a reçus et en a bénéficié, sans qu’aucun contrat écrit ne soit signé ni aucun paiement effectué ;
ATTENDU qu’en 2021, le consentement de la société GEMY LA SEYNE [Localité 1], bien que non exprimé par écrit, ressort de son comportement en laissant la société LE NORMANDY LA SEYNE intervenir tout au long de l’année, en connaissance de cause et sans s’y opposer, profitant ainsi des avantages de la prestation ;
ATTENDU qu’en conséquence, la société LE NORMANDY LA SEYNE est fondée à réclamer le paiement des prestations 2021 sur le fondement contractuel tacite, comme pour les années antérieures ;
ATTENDU que les prestations ont été facturées et qu’une demande de paiement a été régulièrement formulée par la société LE NORMANDY LA SEYNE ;
ATTENDU qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la société LE NORMANDY LA SEYNE la somme de 37 039,24€ HT ;
Sur l’année 2022, soit 26 242,07€ HT :
ATTENDU que pour l’année 2022, aucune convention écrite n’a été signée entre les sociétés LE NORMANDY LA SEYNE et GEMY LA SEYNE [Localité 1] ;
ATTENDU néanmoins que la société LE NORMANDY LA SEYNE a, comme les années précédentes, exécuté les prestations convenues, lesquelles ont été intégralement connues et exploitées par la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] sans la moindre protestation ;
ATTENDU que la relation contractuelle entre les deux sociétés, ininterrompue depuis 2011, a déjà connu par le passé des exercices sans convention écrite formalisée, pour lesquels la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] a toutefois procédé au règlement des prestations exécutées, notamment en 2013 et 2016 comme rappelé supra ;
ATTENDU que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] a, en 2022, adopté la même attitude de tolérance et de silence, laissant la société LE NORMANDY LA SEYNE accomplir l’ensemble de sa mission, tout en en tirant profit, ce qui, dans le contexte d’une relation commerciale établie, vaut acceptation tacite de la reconduction des conditions antérieures ;
ATTENDU que les prestations ont été facturées et qu’une demande de paiement a été régulièrement formulée par la société LE NORMANDY dans le cadre de la présente instance ;
ATTENDU qu’ il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la société LE NORMANDY LA SEYNE la somme de 26 242,07€ HT ;
* Sur l’ensemble des sommes réclamées :
ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats, ainsi que de l’analyse année par année des prestations exécutées, que la société LE NORMANDY a effectivement réalisé ses prestations au bénéfice de la société GEMY pour les années 2019, 2020, 2021, et 2022, lesquelles ont été connues et acceptées sans protestation par cette dernière, sans qu’aucune contrepartie financière n’ait été versée ;
ATTENDU qu’en l’absence de convention annuelle formalisée pour ces quatre exercices, mais au regard du comportement constant des parties, des antécédents contractuels et de l’usage établi entre elles, l’existence d’accords tacites pour chaque exercice concerné devra être retenue ;
ATTENDU qu’il y aura ainsi lieu de condamner la SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE la somme totale de 93 093,52€ HT, correspondant aux prestations effectuées au titre des années 2019, 2020, 2021et 2022 ;
* Sur les intérêts rétroactifs :
ATTENDU que la société LE NORMANDY LA SEYNE sollicite l’application d’intérêts moratoires au taux conventionnel à compter du 6 octobre 2022,
ATTENDU que les intérêts moratoires au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure adressée au débiteur,
ATTENDU qu’en l’espèce, une mise en demeure a été régulièrement adressée à la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] le 6 octobre 2022,
ATTTENDU qu’il y aura ainsi lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter 6 octobre 2022.
* Sur la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] sera condamné à régler la somme de 1 800€ à la société NORMADY LA SEYNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la société GEMY LA SEYNE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; Vu l’article 1120 Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNE la SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE la somme de 93 093,52€ HT, outre
CONDAMNE la SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 120 591,43€ HT à compter du 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE SAS GEMY LA SEYNE [Localité 1] à verser à la SASU LE NORMANDY LA SEYNE la somme totale de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS GEMY COTE D’AZUR aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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