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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 18 juin 2025, n° 2024J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
18/06/2025 Jugement du DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du quatre avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Yannick BLANC Juges : Monsieur Patrice CUSIN : Madame Karyne PAILHES
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit juin deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yannick BLANC, président et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
2024J28
ENTRE
* KLESIA AGIRC ARRCO
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* SIREN 775 661 986
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e)
* par
* SELAS SEBAN & ASSOCIES -, [Adresse 2]
* SELARL PARALEX représentée par Maître PAYS Karine -, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
ΕΤ – La SAS, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
RCS, [Localité 2] 453 012 130
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e)
par
Maître, [W], [B] -, [Adresse 6]
SELARL OGIER GICQUERE GIRAL représentée par Maître GICQUERE-SOBIERAJ,
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,58 € HT, 19,71 € TVA, 118,29 € TTC pour la phase contentieuse et 27,89 € HT, 05,58 € TVA, 33,47 € TTC au titre de la procédure d’injonction de payer.
LES FAITS
La SAS LA FERME DE LAVEE est adhérente pour son entreprise au régime de retraite de KLESIA, [I], Institution de retraite complémentaire, membre de l,'[I].
Depuis 2016, et un changement d’activité principale, la société, [Adresse 4] applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021, il a été acté de modifier les statuts pour la transformer en société par actions simplifiée. Cette transformation des statuts n’a pas modifié l’activité principale de l’entreprise.
Le point 5 du procès-verbal de cette assemblée extraordinaire a simplement étendu l’objet social à l’activité de restauration.
A l’issue des opérations de transformation des statuts, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a par erreur modifié le code APE de l’entreprise, le nouveau code APE retenu ayant été 1085Z (fabrication de plats préparés), alors que le code APE en rapport avec l’activité est le 5629A (restauration collective sous contrat).
Parallèlement à ces changements, la KLESIA, [I] transmettait un certain nombre de cotisations au titre de l’année 2020, du mois de décembre 2021, des mois de janvier et juin, et des 3° et 4° trimestre 2021 selon détail ci-après :
Cotisations 2020
4 797,34€
Cotisations 2021 4 804,30€
Cotisations janvier 2022 1 350,20€
Cotisations juin 2022 5 894,30€
3°" trimestre 2022 cotisations 1.097,66€
4°" trimestre 2022 cotisations 892,75€
Soit un total de 18 836.55€
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’est intervenu pour ces cotisations restées impayées. La KLESIA, [I] a ainsi adressé à La SAS, [Adresse 4] une lettre de mise en demeure de payer en date du 25 avril 2023 pour le montant des cotisations associé aux majorations de retard pour la somme totale de 19 334,52€.
LA PROCEDURE
La lettre de mise en demeure étant restée sans suite, une procédure d’injonction de payer a été engagée pour le recouvrement de la créance.
Une ordonnance rendue le 26 janvier 2024 enjoignait à La SAS LA FERME DE LAVEE de payer les sommes de :
* 18 836,55€ en principal au titre des cotisations
* 497,97€ au titre majorations de retard
* 80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A défaut d’obtenir paiement, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur le 15 février 2024.
La SAS, [Adresse 4] a formulé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par LRAR en date du 13 mars 2024 au motif selon lequel : « Les sommes demandées par la société KLESIA correspondent à des cotisations retraite complémentaire du par des entreprises appliquant la convention collective de la charcuterie. Depuis 2016, un changement d’activité principale de la société, [Adresse 8] applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266) ».
Suite à l’opposition, les parties ont été convoquées par le greffe et l’affaire a été inscrite au rôle numéro 2024J00028 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 17 mai 2024, audience à laquelle l’affaire a été renvoyée jusqu’au 4 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
En demande, à l’audience La KLESIA, [I] a repris oralement les demandes telles qu’exposées dans ses conclusions en réponse déposées en audience le 4 avril 2025, à savoir :
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS LA FERME DE LAVEE en sa demande d’opposition.
* RECEVOIR KLESIA, [I], Institution de retraite complémentaire en ses fins, demandes et conclusions.
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues :
Par conséquent, Condamner la SAS, [Adresse 4] à payer à la KLESIA, [I] la somme de 19 671,53€, au titre des cotisations de l’année 2020, du mois de décembre 2021, des mois de janvier et juin, et des 3° et 4° trimestre 2021 selon détail ci-après avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2023 :
Cotisations 2020
4 797,34€
Cotisations 2021 4 804,30€
Cotisations janvier 2022 1 350,20€
Cotisations juin 2022 5 894,30€
3°" trimestre 2022 cotisations 1 097,66€
4°" trimestre 2022 cotisations 892,75€
Majorations retard 497,97€
Frais et dépens 337,01€
Soit une somme totale de : 19 671,53€
* CONDAMNER la SAS, [Adresse 4] à payer à la KLESIA, [I], Institution de retraite complémentaire la somme de 2 000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SAS, [Adresse 4] aux entiers frais et dépens.
En défense, à l’audience La SAS LA FERME DE LAVEE a repris oralement les demandes telles qu’exposées dans ses conclusions en réponse déposées en audience le 4 avril 2025, à savoir :
* Juger l’opposition formée par la SAS, [Adresse 4] recevable ;
* Juger que la SAS LA FERME DE LAVEE n’est pas redevable des cotisations dont le paiement est demandé par la KLESIA, [I] ;
* En conséquence, débouter la KLESIA, [I] de sa demande de paiement ;
* Condamner la KLESIA, [I] à la somme de 2 400,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
* Débouter la KLESIA, [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la KLESIA, [I] aux dépens ;
* Subsidiairement, Accorder les plus larges délais de paiement à La SAS, [Adresse 4] ;
* Débouter la KLESIA, [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions des parties déposées pour le demandeur au greffe le 4 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur la recevabilité et l’effet de l’opposition à injonction de payer
La SAS, [Adresse 4], demandeur à l’opposition et défendeur au principal, a manifesté de manière non équivoque sa volonté de contester l’ordonnance d’injonction de payer ;
Cette opposition valablement formée entraîne la suspension des mesures d’exécution éventuellement entreprises sur le fondement de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ;
Le tribunal statuera par jugement contradictoire ledit jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal dira l’opposition recevable et examinera le fond du litige, le présent jugement ayant vocation à remplacer l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la KLESIA, [I] fournit au soutien de ces prétentions, la décomposition des créances suivantes relatives aux cotisations impayées à ce jour :
Cotisations 2020
4 797,34€
Cotisations 2021 4 804,30€
Cotisations janvier 2022 1 350,20€
Cotisations juin 2022 5 894,30€
3°" trimestre 2022 cotisations 1 097,66€
4°" trimestre 2022 cotisations 892,75€
Majorations retard 497,97€
Frais et dépens 337,01€
Solde du Principal : 19 671,53€
Elle produit en complément les justificatifs de ses créances avec notamment les DSN (Déclaration Sociale Nominative) des périodes concernées ainsi que les justificatifs d’adhésion.
Les prestations et les montants demandés sont en correspondance avec les sommes demandées par la KLESIA, [I].
En défense, La SAS, [Adresse 4] indique ne pas avoir réglé les cotisations demandées suite à une erreur de codification APE consécutive à un changement d’activité principale en 2016 et actée par une assemblée générale datant du 24 juin 2021.
Qu’à ce titre, aucune pièce ne vient étayée une volonté de la part de La SAS LA FERME DE LAVEE de faire réaliser la correction auprès de l’INSEE avant le 21 février 2024, date à laquelle un courrier est envoyé à l’organisme pour régulariser la situation.
Qu’en complément, aucune pièce n’est fournie au débat permettant de démontrer la volonté de La SAS, [Adresse 4] de trouver une solution amiable notamment suite à la réception des différents courriers de relance envoyés par la KLESIA, [I].
Qu’ainsi, l’erreur de codification APE ne justifie pas le non-paiement des sommes dues et qu’à ce titre, le tribunal confirmera les sommes demandées par la KLESIA, [I] au titre des cotisations 2020, 2021 et 2022, des majorations de retard et des frais et dépens et condamnera ainsi La SAS, [Adresse 4] a versé la somme de 19 671,53€ à la KLESIA, [I].
Sur les délais de paiement
La SAS, [Adresse 4] se trouve dans une situation financière délicate et sollicite à ce titre des délais de paiement plus large pour régler les impayés.
Dans ses écritures du 4 avril 2025 transmises au Greffe suite à la demande de délais de paiement formulée par la SAS LA FERME DE LAVEE, la KLESIA, [I] indique au tribunal être favorable à échelonnement sur une période maximale de 12 mois.
Le tribunal confirmera un échelonnement des paiements de la somme globale de 19 671,53€ en 10 mensualités de 1 800,00€ et d’une dernière mensualité de 1 671,53€ avec un premier règlement en date du 15 juillet 2025. Le tribunal précisera également qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la KLESIA, [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS, [Adresse 4] à lui payer la somme réduite de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la SAS LA FERME DE LAVEE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la SAS, [Adresse 4] recevable dans sa forme ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2024 à l’encontre de la SAS LA FERME DE LAVEE ;
DEBOUTE la SAS, [Adresse 4] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LA FERME DE LAVEE à payer et porter à la KLESIA, [I] la somme de 19 671,53€ euros en principal et frais et accessoires ;
DIT que la somme de 19 671,53€ sera payée en 10 mensualités de 1 800,00€ et d’une dernière mensualité de 1 671,53€ ;
DIT que le premier règlement s’effectuera le 15 juillet 2025 ;
DIT qu’en cas de non-respect de l’échéancier par la SAS, [Adresse 4], la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS LA FERME DE LAVEE à payer et porter la KLESIA, [I] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution de droit.
CONDAMNE la SAS, [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Monsieur Yannick BLANC
Signe electroniquement par Yannick BLANC
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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