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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 juin 2025, n° 2024001416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024001416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTI
ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 001416
TRIBUNAL DES A
ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU
JU
NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
GEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR (s): Le FONDS COMMUN DE TITR
EURO TITRISATION et re présenté par son re couvre ISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société
ur la société MCS ET ASSOCIES – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Christine DEPONTFA ARCY
DEFENDEUR (s) : Monsieur [C] [X]
Monsieur [H] [E] – [Adresse 2]
[Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître DAVIDBlandine / Ma
Maître GUILLAUMEAlexan aître CAVALIER Allétia
drine/Maître WOZNIAK Elise
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07/04/2025
COMPOSITION
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur T URPIN Yannick
Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAN NCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 4], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 19 avril 2021,
Comparant par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant [Adresse 6].
Demandeur
Et
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (14), domicilié [Adresse 7] (France),
Comparant par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 8] substituant Maître Blandine DAVID, avocate au Barreau de PARIS, SELARL Inter-barreaux KÆM’S AVOCATS, [Adresse 9].
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (14), domicilié [Adresse 10] (France),
Comparant par Maître Alexandrine GUILLAUME, avocate au Barreau de CAEN, domicilié [Adresse 11] et ayant pour avocat correspondant Maître Elise WOZNIAK, avocate au Barreau du MANS, domiciliée [Adresse 12].
Tous deux défendeurs,
L’affaire a été appelée le 07/04/2025, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/06/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence en date du 14/02/2024, tentée d’être signifiée à Monsieur [P] [C], à son dernier domicile connu, par exploit de clerc assermenté de la SCP BOIVIN-THOURAULT-[L], commissaires de justice associés dont l’étude est située, [Adresse 13] et visé par Maître [S] [L], ès-qualités.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le destinataire à qui l’acte doit être signifié n’ayant pas répondu aux appels et n’étant pas joignable à l’adresse du siège, un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 656 du Code de procédure civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet du commissaire a été apposé sur l’enveloppe.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence en date du 23/02/2024, signifiée à la personne de Monsieur [H] [E], au sein même de l’étude, par exploit de clerc assermenté de la société civile professionnelle [B][F]- V.RICHARD, E.BARAULT-P.LERICK, commissaires de justice associés dont l’étude est située [Adresse 14] à [Localité 2] et visée par Maître [B] [F], ès-qualités.
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 07/04/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
FAITS ET PROCEDURE
En 2009, Monsieur [E] [H] et Monsieur [D] [I] ont constitué la société APTI +, laquelle avait pour objet la réparation, rénovation, modification, nettoyage, démontage affutage et rectification de toutes machines et outils dans tous les domaines.
Monsieur [E] [H] et Monsieur [D] [I] étaient cogérants de cette société. Monsieur [P] [C] est devenu associé de la SARL APTI + dont il était salarié à la fin de l’année 2010 et est devenu cogérant de cette société à compter du ler janvier 2011.
En 2014, la société MG MECA PRECISION a été constituée entre plusieurs associés dont Monsieur [E] [H] et Monsieur [P] [C] lesquels ont également été désignés en qualité de cogérants de ladite société.
Cette seconde société avait pour objet la conception et la réalisation de moules et de mécaniques de précision. Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2014, le CREDIT DU NORD a ouvert un compte au bénéfice de la société MG MECA PRECISION représentée par Messieurs [P] [C] et [E] [H], co-gérants.
Cette convention a fait l’objet d’un avenant en date du 20 novembre 2014 par lequel a été autorisé un découvert d’un montant de 15 000 euros au taux de 10,250 % l’an.
Messieurs [P] [C] et [E] [H] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 19 500 euros chacun.
Le même jour, le CREDIT DU NORD a accordé à la société MG MECA PRECISION un prêt d’un montant de 52 500 euros au taux de 1.85 % l’an.
Messieurs [P] [C] et [E] [H] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 68 250 euros chacun pour une durée de 72 mois.
En 2015, Monsieur [E] [H] et Monsieur [P] [C] ont constitué la SARL APMG, société holding.
Par acte sous seing privé des 17 juillet et 28 août 2015, les trois associés de la SARL APTI + ont respectivement apporté et cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de celle-ci à la société APMG.
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, Monsieur [P] [C] et Monsieur [E] [H] ont acquis l’ensemble des parts sociales de la SARL MG MECA PRECISION.
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, Monsieur [P] [C] et Monsieur [E] [H] ont cédé ces parts sociales à la société APTI +.
Suivant procès-verbal de délibération extraordinaire de l’associée unique du 24 juillet 2017, la société MG MECA PRECISION a été absorbée par la société APTI +, avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
La société MG MECA PRECISION a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 août 2017 avec effet au 24 juillet 2017.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MG MECA PRECISION et désigné Maître [Q] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Maître [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du même jour, une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte au bénéfice de la société APTI +.
Le CREDIT DU NORD a régulièrement déclaré ses créances à la procédure le 11 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017, le CREDIT DU NORD a informé les cautions de cette situation.
Par jugement du 28 février 2018, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société APTI + a été étendue à la société APMG.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d’ALENCON a arrêté le plan de cession total de la société APTI + au profit de la société LC2A.
Par jugement en date du 1er août 2018, le tribunal de commerce d’Alençon a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le CREDIT DU NORD a régulièrement déclaré ses créances à la procédure le 13 septembre 2018.
La clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 16 mars 2020.
Le 30 juin 2020, la banque a mis les cautions en demeure d’honorer leurs engagements.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, le CREDIT DU NORD a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES.
La société MCS ET ASSOCIES a informé les cautions de cette situation le 31 mai 2021.
Le 20 mars 2023, MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [H] d’exécuter son engagement.
Le 9 août suivant elle a mis Monsieur [C] en demeure d’honorer son engagement. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Dans cette situation, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a saisi le tribunal de céans aux fins de solliciter la condamnation de Messieurs [P] [C] et [E] [H] au titre des engagements de caution qu’ils ont souscrit.
Le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/06/2025.
C’est en l’état que l’affaire a été plaidée au tribunal des activités économiques du Mans à l’audience du 07/04/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 07/04/2025.
Le demandeur, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
S’appuie sur les dispositions des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
Atteste et invoque les éléments suivants,
Sur les sommes réclamées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS :
Suivant décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du solde débiteur est une somme principale de 20 747,58 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 2 233,58 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Suivant décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du prêt est une somme principale de 9 995,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 681.94 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Il y a lieu de condamner les cautions au paiement de ces sommes.
Sur la recevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS :
Dans ses conclusions, Monsieur [C] expose : « les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [C] l’ont été par assignation prise au nom du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Ainsi, les demandes ont été formulées par une entité dépourvue de toute personnalité juridique et, par conséquent, de tout droit d’action. Au regard des textes et la jurisprudence précitée, ces demandes ne sont pas recevables, le FCT ORNUS étant dépourvu du droit d’agir au sens de l’article 32 du Code de procédure civile. Dans ces conditions, les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS devront être déclarées purement et simplement irrecevables ».
Il est en effet constant qu’un Fonds Commun de Titrisation ne bénéficie pas de la personnalité morale (L.214-180 du code monétaire et financier).
Le Fonds Commun de Titrisation est représenté par sa société de gestion (L214-183 du code monétaire et financier).
Toutefois, lorsqu’il est question d’actions en recouvrement, l’article L.214-172 du code monétaire et financier s’applique.
La société de gestion bénéficie dans ce cas d’un droit d’agir au nom du Fonds Commun de Titrisation.
Il s’agit d’un pouvoir de représentation général et il n’est pas nécessaire de justifier d’un mandat spécial : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit » (L.214-172
du code monétaire et financier).
La seule obligation est d’informer l’entité en charge du recouvrement, information pouvant se faire par tous moyens et elle n’a pas à être préalable.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS verse au débat sa lettre de désignation.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.214-172 du code monétaire et financier du code monétaire et financier dispose : « en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».
En l’espèce des lettres d’information en ce sens ont été envoyées aux cautions.
En tout état de cause, cette information peut résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par motifs adoptés, que l’assignation délivrée à M. et Mme [P] mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la société Crédit immobilier de France développement au FCT Credinvest, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». (Cass. Com. 15 juin 2022 n°20-17.154).
Du reste, une assignation au nom du fonds représenté par sa société de gestion saisit valablement la juridiction : « L’assignation a été délivrée le 14 juin 2019 à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes. Cet acte dans lequel le fonds de titrisation est valablement représenté par sa société de gestion qui peut agir en recouvrement de la créance cédée répond aux exigences des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile et n’est affecté d’aucune nullité. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [EJ [JJ » (Pièce n°23 : CA GRENOBLE, 1er Septembre 2022 – n° 21/02000).
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS S4ESTIME donc recevable en ses demandes.
Sur la fusion :
Monsieur [C] expose que la société cautionnée a été absorbée le 24 juillet 2017 ce qui a eu pour effet de mettre un terme à son obligation de couverture.
Il avance sur ce fondement que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS n’est pas fondé à réclamer de somme au titre du solde débiteur.
Pourtant, la dette est bien née avant la fusion de sorte que la caution ne peut se considérer déchargée de son obligation : « Attendu qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l’encontre de sa société SIIIF, l’arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquelétaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu’ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » (Cass. Com. 8 novembre 2005, n° 02-18.449).
Sur le gage espèce :
Monsieur [C] argue de l’existence d’un gage espèce et explique qu’il y a lieu de le déduire du montant réclamé au titre du solde débiteur.
Pourtant il n’apporte aucune preuve de l’existence de cette sûreté ni du fait qu’elle ait été réalisée au profit de la concluante.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Sur l’information annuelle des cautions :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS s’en rapporte à justice pour ce qui est des demandes formulées au titre de l’information annuelle des cautions.
Sur la disproportion alléguée :
Monsieur [H] invoque la disproportion du cautionnement à ses biens et revenus pour tenter de se libérer de son engagement.
Il reste que, conformément à la fiche de renseignement caution, lors de la conclusion du contrat, Monsieur [H] bénéficiait d’un revenu mensuel de 4 000 € et d’un bien immobilier d’une valeur de 270 000 €.
Ses engagements de caution portaient sur une somme maximale de 87 750 €.
Cet engagement n’apparait pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [H].
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la preuve de l’existence de la dette du débiteur :
Monsieur [H] expose qu’il appartient à la concluante de démontrer l’existence de sa créance à son encontre.
Il précise : « le FONDS DE TITRISATION ORNUS ne communique à la procédure aucun certificat d’irrécouvrabilité permettant de justifier qu’elle n’a pas été désintéressée dans le cadre de la procédure collective. D’autant plus que de l’actif a été recueilli au titre de la cession des fonds de commerce à la société LC2A ».
Ce faisant, il procède à une inversion de la charge de la preuve.
En effet, la concluante apporte bien la preuve de sa créance.
Si la caution s’estime libérée, c’est à elle d’en apporter la preuve.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’information de la défaillance du débiteur :
La concluante a informé les cautions de la procédure collective du débiteur.
Par conséquent, les cautions ne sauraient se prévaloir d’un défaut d’information de la défaillance du débiteur comme tente de le faire Monsieur [H].
Il y aura donc également lieu d’écarter cette demande
Sur l’étendue de la cession de créance :
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] remet en cause l’identification des créances cédées, pourtant mentionnées en annexe de l’acte de cession.
L’article D214-227 du code monétaire et financier n’impose aucun formalisme quant à l’identification des créances cédées : « Aux termes du premier de ces textes, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Il résulte du second que, si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs » (Cass. Com. 25 Mai 2022, n° 20-16.042).
Celles-ci sont en l’espèce parfaitement identifiées.
Il est donc constant que le fonds est titulaire de ces créances dans leur intégralité.
A toutes fins utiles, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS verse aux débats une attestation de cession émanant du cédant et permettant de connaitre avec certitude les créances cédées (Pièce n°25 : attestation de cession du 10 janvier 2025).
Les dites créances ont été transférées au Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, en qualité de recouvreur, et comporte cession :
1.Des créances principales :
a. Sous la référence 14922600200EUR, un compte courant n'[XXXXXXXXXX01] disposant d’une facilité de trésorerie de 15 000 euros signée le 20 11 2014.
b. Sous la référence 14922613800EUR, un prêt professionnel d’un montant de 52 500 euros sur 48 mois au taux de 1.85% signé le 20 11 2014.
Les numéros d’identification de créances y figurant sont identique à ceux mentionnés dans les éléments contractuels :
1.Des créances principales :
a. Sous la référence 14922600200EUR, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] disposant d’une facilité de trésorerie de 15 000 euros signée le 20 11 2014.
b. Sous la référence 14922613800EUR, un prêt professionnel d’un montant de 52 500 euros sur 48 mois au taux de 1.85% signé le 20 11 2014.
Sur le nantissement :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS s’en rapporte à justice pour ce qui est des demandes formulées au titre du bénéfice de subrogation et du nantissement.
Soutient que suivant le décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du solde débiteur est une somme principale de 20 747,58 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 2 233,58 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Soutient que suivant un le décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du solde débiteur est une somme principale de 9 995,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 681.94 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS les frais irrépétibles que lui occasionne la présente procédure, et qu’il convient d’évaluer à 2000 €.
Demande au tribunal de :
Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en ses demandes et y faisant droit.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Messieurs [C] et [H].
Condamner Monsieur [P] [C], au titre de son engagement de caution portant sur le solde débiteur et selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS une somme principale de 20 747,58 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 2 233,58 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Condamner Monsieur [E] [H], au titre de son engagement de caution portant sur le solde débiteur et selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS une somme principale de 20 747,58 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 2 233,58 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Condamner Monsieur [P] [C], au titre de son engagement de caution portant sur le prêt et selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS une somme principale de 9 995,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à
parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 681.94 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Condamner Monsieur [E] [H], au titre de son engagement de caution portant sur le prêt et selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS une somme principale de 9 995,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 681.94 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Condamner solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants nouveaux du code de procédure civile.
Le défendeur, Monsieur [C] [P], soutient que,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
Les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée »
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». En application de ces textes, il est jugé qu’est irrecevable toute action intentée par ou contre une entité dépourvue de la personnalité juridique.
Par un arrêt du 8 mars 2023, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (Cass. civ. 2ème, 8 mars 2023, n°20- 16.475 ; cf. également dans le même sens : Cass. soc., 12 juillet 2020, n° 09-41.402).
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 214-180 du Code monétaire et financier que :
« Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale. […] ».
L’article L. 217-183 ajoute que :
« La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice »
L’article L-214-172 précise que :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte, du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de cette créance peut être assuré directement par la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ».
En application combinée de ces textes et dans la mesure où le fonds commun de titrisation n’est pas titulaire de la personnalité morale, le titulaire du droit d’action n’est pas le fonds commun de titrisation mais sa société de gestion.
C’est donc elle qui est titulaire du droit d’action et qui peut, seule agir en justice, ou confier le recouvrement de la créance cédée à une autre entité désignée à cet effet.
Les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [C] l’ont été par assignation prise au nom du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, soit une entité dépourvue de toute personnalité juridique et, par conséquent, de tout droit d’action.
Au regard des textes et la jurisprudence précitée, ces demandes ne sont pas recevables, le FCT ORNUS étant dépourvu du droit d’agir au sens de l’article 32 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, le demandeur fait valoir que la société de gestion qui le représente bénéficierait du droit d’agir au nom de ce dernier et qu’il aurait été jugé par la Cour d’appel de Grenoble qu’une assignation au nom du fonds représenté par sa société de gestion saisit valablement la juridiction.
Le demandeur ne communique toutefois pas la décision de la cour d’appel de Grenoble du 1er septembre 2022 dont il fait état et qui n’est pas publiée.
En outre, le moyen de défense qui semble avoir été soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt reposait non sur la question du droit d’action du fonds mais sur des questions de régularité en la forme de l’assignation (les articles 54, 56 et 648 du Code de procédure civile visés dans l’extrait cité par le demandeur sont relatifs aux mentions devant figurer dans l’assignation).
La solution invoquée, et dont il n’est pas justifié, est donc sans rapport avec la question du droit d’action du fonds commun de titrisation.
Dans ces conditions, les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS devront être déclarées purement et simplement irrecevables.
En outre, et dans l’hypothèse où, par impossible, le tribunal estimerait que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est recevable à agir en justice, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la qualité de la société MCS ET ASSOCIES pour représenter la société EUROTITRISATION, ni le FCT ORNUS.
En effet, la convention qui aurait été conclue avec la société MCS ET ASSOCIES n’est pas versée au débat.
L’extrait de l’acte de cession produit par le demandeur précise seulement que « le recouvrement des créances constituant le Portefeuille a été confié par le Cessionnaire à MCS & Associés dont le siège social est situé [Adresse 15] », n’est pas signé par la société MCS & Associés et ne comporte pas d’annexe constitué d’une éventuelle convention confiant le recouvrement des créance cédées à la société EUROTITRISATION à MCS & Associés en application de l’article L. 214-172, alinéa 1er, in fine du code monétaire et financier.
L’entité doit justifier que le recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation lui a été confié, le Code monétaire et financier imposant la conclusion d’une convention (C. mon. fin., art. L. 214-172).
L’article 417, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission ».
Les demandes formulées par le FCT ORNUS représenté par la société EUROTITRISATION représentée par MCS & ASSOCIES devront de plus fort être déclarées irrecevables.
A titre subsidiaire, sur le fond,
Dans l’hypothèse où, par impossible, les demandes du FCT ORNUS seraient déclarées recevables, Monsieur [P] [C] entend faire valoir les observations suivantes.
Sur l’étendue de la cession de créance :
Il résulte de l’article 1321 du code civil que :
« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance n’ait été stipulée incessible ».
La cession de créance n’intervient donc que dans la limite des stipulations contractuelles, étant observé qu’une cession peut n’être que partielle.
En l’espèce, pour justifier du montant de ses prétendues créance, le FCT ORNUS produit des extraits d’un bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 ne mentionnant pas si la créance cédée au titre des créances détenues par le CREDIT DU NORD sur la société MG MECA PRECISION l’est en totalité ou partie ni le montant de la ou des créance(s) cédée(s).
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que constater que le FCT ORNUS ne justifie pas du montant de sa créance et doit être débouté purement et simplement de ses demandes en sa qualité de cessionnaire.
A tout le moins, les condamnations prononcées ne pourront l’être que dans la limite du montant pour lequel la créance alléguée a été cédée et dont il appartiendra au FCT ORNUS de justifier.
Sur les sommes réclamées au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant :
Dans le dispositif de ses conclusions, le FCT ORNUS demande cumulativement la condamnation de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [E] [H] à lui payer, chacun, les sommes de 20.747,58 € en principal et de 2.233,58 € au titre des intérêts selon décompte arrêté au 27 novembre 2023 outre intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à parfait paiement au titre de leur engagement de caution portant sur le solde débiteur.
Le montant réclamé correspond toutefois au montant figurant sur le décompte du prêt, le montant de la créance alléguée au titre du solde débiteur étant selon le décompte dudit solde débiteur de 9.995,47 € en principal (montant contesté pour les raisons ci-après exposées).
Par ailleurs, le FCT ORNUS ne peut solliciter la condamnation cumulative de Messieurs [C] et [H] au paiement des sommes prétendument dues sauf à être réglé deux fois de la créance qu’il allègue.
Dans l’hypothèse où, par impossible, une condamnation serait prononcée, il devra être précisé qu’il s’agit d’une condamnation solidaire entre eux.
Sur l’incidence de la fusion absorption de la société MG MECA PRECISION par la société APTI + :
Le FCT ORNUS sollicite la condamnation de Monsieur [P] [C] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant de la société MG MECA PRECISION, la somme de 9.995,47 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que dans le décompte qu’il verse aux débats, les intérêts sont chiffrés à 681,94 € sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et selon l’article 2290 du Code Civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En application de ces textes, la Cour de cassation retient que la disparition de la personne du débiteur par fusion, absorption ou scission emporte extinction de l’obligation de couverture de la caution (cf. par exemple : Cass. com., 21 janvier 2003, n° 97-13.027 ; 8 novembre 2005 n° 02-18.449).
Il est constant qu’en raison de l’indivisibilité attachée au compte courant, son solde n’est exigible qu’à la clôture du compte.
La caution peut donc, pour s’opposer au paiement, se prévaloir de l’absence de clôture du compte courant.
Compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, celle-ci ne peut en effet se trouver tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne bouleverse pas cette règle.
Elle n’emporte pas clôture du compte, de sorte que, si le banquier est autorisé à déclarer une créance à hauteur du solde provisoire du compte, il ne peut pas pour autant poursuivre la caution en paiement, l’obligation de cette dernière n’étant pas exigible (Cass. com., 3 janvier 1995, n° 90–19.832 ; 2 mars 1999, n° 96-16.938 ; 15 avril 2008, n° 07-12.590).
Ce principe a été réaffirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2024, la haute juridiction énonçant que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur et que doit donc être approuvée la cour d’appel qui, après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue (Cass. com, 11 sept. 2024, n° 23-12.695).
En l’espèce, la société MG MECA PRECISION a été absorbée par la société APTI + à effet du 1er juillet 2016, ainsi que cela a été acté par un procès-verbal de délibération extraordinaire du 24 juillet 2017.
L’obligation de couverture de Monsieur [P] [C] s’est donc trouvée éteinte à cette date.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 1er juin 2017 n’a pas eu pour effet de rendre exigible le solde débiteur du compte de la société MG MECA PRECISION ni a fortiori la liquidation judiciaire prononcée le 1er août 2018 compte tenu de la jurisprudence précitée.
Le FCT ORNUS n’est pas fondé à réclamer quelque somme que ce soit à Monsieur [P] [C] au titre du solde débiteur existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il devra dès lors être purement et simplement débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’imputation des remises créditrices postérieures au 24 juillet 2017 et du solde du gage espèces :
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la demande du FCT ORNUS fondée en son principe, Monsieur [P] [C] ne pourrait se voir réclamer que le solde provisoire du compte existant au 24 juillet 2017, date de la fin de son obligation de couverture, dont il conviendra de déduire :
* d’une part, l’ensemble des remises créditrices postérieures conformément à la jurisprudence ancienne et constante de la cour de cassation (Cass. com., 22 novembre 1972, n° 71-10.745, qui retient qu’une caution qui, après s’être engagée, pour une durée indéterminée, envers une banque pour toutes sommes dues par le titulaire d’un compte-courant, a révoqué cet engagement, ne peut être condamnée à payer le solde débiteur définitif, postérieur à cette révocation, et inferieur au solde débiteur provisoire existant à la date de celle-ci, sans qu’il soit recherché si ce dernier débit n’a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde définitif ne résulte pas d’avances effectuées par la banque pos térieurement à la révocation)
* d’autre part, le solde du gage espèces que le CREDIT DU NORD avait lui-même déduit de sa déclaration de créances et de la mise en demeure adressée aux cautions à hauteur de la somme de 4.707,08 € en ne réclamant à ces dernières qu’une somme de 5.338,39 €.
L’existence de ce gage espèces est expressément mentionnée sur les déclarations de créance effectuées par le CREDIT DU NORD entre les mains de Maître [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG MECA PRECISION.
La déclaration de créance effectuée à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire mentionne une déclaration de 9.995,47 € à titre échu pour le solde débiteur du compte et de 20.143,16 € à titre non échu pour le prêt professionnel « sous réserve de la déduction de la retenue de garantie opérée et comptabilisée au crédit du compte 02356 149226 864 00 « Retenue Garantie L313-2 » et présentant à la date du jugement un solde en notre faveur de 4.707,08 € » (pièce adverse n° 10).
La déclaration effectuée à la suite de la conversion en liquidation judiciaire le 13 septembre 2018 précise également « en garantie de tous nos engagements, nous détenons un gage Espèces du 6 mars 2015 en la forme d’une retenue sur bordereau, qui s’élevait à la date du RJ à 4.707,08 € et qui reste inchangé à ce jour ».
Le FCT ORNUS, qui ne peut avoir plus de droits que le CREDIT DU NORD, cédant, ne peut donc s’opposer à la déduction de la somme de 4.707,08 € que le CREDIT DU NORD a lui-même expressément déclaré retenir et déduire du montant de ses créances à l’encontre de la société MG MECA PRECISION lors de ses déclarations de créance au passif de la procédure collective.
Dans le cadre des mises en demeure du CREDIT DU NORD produit par le FCT ORNUS, la banque ne réclamait aux cautions qu’une somme en principal de 5.338,39 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle édictée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier :
En vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement principal de la dette. ».
L’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution doit donc ventiler la dette, préciser le terme de l’engagement de caution et rappeler, le cas échéant, la faculté de révocation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté.
Dans le cas d’un découvert en compte courant, la Cour de cassation a précisé que l’information annuelle due à la caution doit porter sur le montant de l’autorisation de découvert, le solde dû au 31 décembre de l’année précédente et le taux des intérêts applicables à cette date (Cass. com., 10 janv. 2012, n°10-25586, Bull. civ. IV, n° 1).
Les prescriptions de ce texte sont applicables jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement (Cass. com., 30 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 434 ; Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, Bull. civ. n° 9 ; Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, Bull. civ. II, n° 188).
Selon la jurisprudence, il appartient à la banque d’établir la preuve de l’envoi, du contenu et de la date des informations données aux cautions (Cass. com., 11 avr. 1995, Bull. civ. IV, n° 119).
La simple production de la copie d’une lettre d’information datée, sans justification de son envoi, n’établit pas que la banque a accompli son devoir d’information pour l’année concernée (Cass. com, 28 octobre 2008, Bull. civ. IV n° 176 ; Cass. com, 9 février 2016, n° 14-22.179, publié au Bulletin ; cf. également Cass. com, 5 avril 2016, deux arrêts, n° 14-20908 et 14-19621).
En l’espèce, le FCT ORNUS est défaillant dans la preuve qui lui incombe en vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ce qu’il admet à demi-mot en s’en rapportant à justice sur cette question.
Monsieur [P] [C] est donc fondé à solliciter, en application de ce texte, la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015, date à laquelle la première information annuelle prévue par ce texte aurait dû lui être fournie (Cass. com., 17 oct. 2000, n° 97-18746, Bull. civ. IV, n° 154).
L’ensemble des agios et intérêts contractuels qui ont été payés par la société MGMECA PRECISION à compter du 31 mars 2015 devra par ailleurs être déduit des sommes réclamées à la caution conformément au dernier alinéa, in fine, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il devra donc être enjoint au FCT ORNUS, avant dire droit sur le montant susceptible d’être réclamé au titre du compte courant et pour l’hypothèse où les moyens de défense développés précédemment seraient écartés, de communiquer l’historique de l’ensemble des opérations enregistrées sur ledit compte depuis le 31 mars 2015 et jusqu’à la clôture effective du compte courant ouvert par la société MG MECA PRECISION dans ses livres, afin
de déterminer le montant des agios et intérêts contractuels qui ont été prélevés et qui font partie du solde constitutif du compte professionnel, qui doivent être déduits de la dette garantie compte tenu de la règle d’imputation prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ainsi que le montant des remises effectuées au crédit du compte après le 24 juillet 2017.
A défaut de produire ces documents, le FCT devra être débouté purement et simplement de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les sommes réclamées au titre du contrat de prêt :
Dans le dispositif de ses conclusions, le FCT ORNUS demande cumulativement la condamnation de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [E] [H] à lui payer, chacun, les sommes de 9.995,47 € en principal et de 681,94 € au titre des intérêts selon décompte arrêté au 27 novembre 2023 outre intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à parfait paiement au titre de leur engagement de caution portant sur le prêt.
Le montant réclamé correspond toutefois au montant figurant sur le décompte du solde débiteur, le montant de la créance alléguée au titre du prêt étant selon le décompte dudit prêt de 20.747,58 € en principal (montant contesté pour les raisons ci-après exposées).
Par ailleurs, le FCT ORNUS ne peut solliciter la condamnation cumulative de Messieurs [C] et [H] au paiement des sommes prétendument dues sauf à être réglé deux fois de la créance qu’il allègue.
Dans l’hypothèse où, par impossible, une condamnation serait prononcée, il devra être précisé qu’il s’agit d’une condamnation solidaire entre eux.
a.A titre principal, sur le bénéfice de subrogation
L’article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. […] ».
Pour prétendre bénéficier de ces dispositions, la caution doit établir que le fait du créancier lui a fait perdre un droit préférentiel, ce qui lui a causé un préjudice.
Trois conditions doivent donc être réunies.
En premier lieu, la caution doit établir qu’elle se trouve privée de l’exercice d’un droit préférentiel ou exclusif qui existait antérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement ou qui était initialement prévu.
La cour de cassation entend largement la notion de droit préférentiel ou exclusif : il peut s’agir de la perte d’une sûreté réelle, d’une sûreté personnelle mais également de tout avantage permettant d’échapper aux concours d’autres créanciers ou d’être plus facilement payé (droit de rétention, action, etc.).
Il a ainsi été jugé que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui décide que « les cautions ne peuvent prétendre que le défaut d’inscription d’un nantissement sur le matériel acquis par la société constitue une négligence susceptible de les faire bénéficier de l’article 2037 du code civil » en retenant que la mention « nantissement matériel et outillage » figurant dans l’acte de prêt sous la rubrique « garantie » n’était pas de nature à créer chez les cautions la croyance légitime que la créance du prêteur serait garantie par un nantissement « alors qu’elle constatait l’existence dans l’acte de prêt d’une mention relative au nantissement susceptible de caractériser la croyance légitime, au moment où les cautions se sont engagées, dans le fait que le créancier prendrait une telle garantie » (Cass. com. ler oct. 2002, n° 98-23.314).
En deuxième lieu, la perte de l’avantage particulier ou du droit préférentiel doit être « le fait du créancier ».
Ainsi le créancier bénéficiaire d’un cautionnement est tenu par exemple de rendre définitive l’inscription provisoire d’un nantissement du fonds de commerce de son débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19.123) ou encore d’inscrire le privilège que lui confère la loi (Cass. civ. 1ère, 3 avr. 2007, n° 06-12.531).
En troisième lieu, le bénéfice de subrogation suppose un préjudice subi par la caution.
S’agissant de cette condition, la cour de cassation juge que la perte du droit préférentiel fait présumer l’existence d’un préjudice subi par la caution et qu’il incombe au créancier de prouver que l’exercice de ce droit aurait été inefficace (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-14.313).
Lorsque les conditions de l’article 2314 du code civil sont réunies, la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée du fait du créancier.
En application de ce texte, la cour de cassation a jugé que le fait pour le créancier titulaire d’une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d’une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l’offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d’autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l’administrateur judiciaire et avec l’accord de la cogérante caution de la société débitrice (Cass. com, 20 octobre 2021, n° 20-16.980).
En l’espèce, le contrat de prêt finançant des besoins professionnels conclu par le CREDIT DU NORD avec la société MG MECA PRECISION a pour objet le financement de matériel d’équipement (pièce adverse n° 7).
En sus des cautions personnelles et solidaires de Messieurs [H] et [C], les conditions générales applicables au prêt prévoient en leur article 23 du chapitre « Constitution des garanties » un nantissement de matériel.
Le contrat stipule en effet que :
« A la garantie du remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de la somme avancée pour le paiement de partie du matériel acquis, l’Emprunteur déclare affecter ce matériel en nantissement au profit du Prêteur dans les termes des lois des 18 janvier 1951 et 19 décembre 1969, relatives au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement » (pièce adverse n° 7, page 8).
Au regard de cette mention figurant dans l’acte de prêt, Monsieur [P] [C] était légitimement fondé à penser que le CREDIT DU NORD prendrait cette garantie sur le matériel financé au moyen du prêt.
Or, le CREDIT DU NORD s’est abstenu d’inscrire ce nantissement sur le matériel acquis au moyen du prêt.
A fortiori, il ne l’a pas déclaré lorsqu’il a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MG MECA PRECISION à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire (pièces adverses n° 10 et 13).
Cette défaillance a privé Monsieur [P] [C] en sa qualité de caution d’un droit préférentiel qui lui aurait permis de n’avoir à supporter aucune dette au titre du prêt litigieux.
En effet, par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d’ALENCON a arrêté un plan de cession totale des sociétés MG MECA PRECISION, APTI + et APMG au profit de la société LC2A (pièce Me [B] n° 1).
Dans le cadre de ce plan de cession, le repreneur a repris l’intégralité des actifs mobiliers de la société y compris ceux nantis au profit du CIC qui a pu ainsi être réglé de sa créance dans le cadre du dispositif édicté par l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce selon lequel « la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ».
A l’instar du CIC, le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient le FCT ORNUS aurait donc pu être réglé de sa créance s’il avait inscrit le nantissement sur matériel et outillage qui lui a été consenti par la société MG MECA PRECISION en garantie du remboursement du prêt objet du litige.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [C] est fondé à invoquer le bénéfice de subrogation et à solliciter d’être déchargé purement et simplement de son cautionnement au titre du prêt.
b.A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information annuelle édictée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Le FCT ORNUS réclame au titre du contrat de prêt une somme de 20.747,58 € augmentée des intérêts arrêtés au 27 novembre 2023 pour 2.233,58 € sans préjudice des intérêts conventionnels postérieurs à cette date.
Là encore, force est de constater que le FCT ORNUS ne justifie pas du respect de l’obligation d’information annuelle dû aux cautions.
Dans ces conditions, le concluant est fondé à demander l’application des sanctions édictées par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015.
Le FCT ORNUS devra donc être débouté purement et simplement de sa demande au titre des intérêts conventionnels.
Par ailleurs, il conviendra d’imputer sur le principal de la dette garantie l’intégralité des paiements effectués par la société MG MECA PRECISION en sa qualité de débitrice principale et ce, depuis le 31 mars 2015.
Avant dire droit sur le montant des sommes dues, il devra donc être enjoint au FCT ORNUS de communiquer l’historique de l’ensemble des paiements effectués par la société MG MECA PRECISION au titre du prêt depuis le 31 mars 2015.
A défaut de produire ces documents, le FCT ORNUS devra être débouté purement et simplement de ses demandes au titre du prêt.
La présente procédure a contraint Monsieur [P] [C] à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Une juste indemnité doit lui allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Demande au tribunal,
A titre principal,
Déclarer le FCT ORNUS irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter le FCT ORNUS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt.
Débouter par conséquent le FCT ORNUS de ses demandes au titre des intérêts conventionnels.
Ordonner que, dans les rapports entre le FCT ORNUS et Monsieur [P] [C], les agios et intérêts payés par la société MG MECA PRECISION au titre du solde débiteur du compte courant à compter du 31 mars 2015 soient imputés sur le solde réclamé à la caution et les sommes payées par la société MG MECA PRECISION au titre du prêt à compter du 31 mars 2015 soient imputées sur le principal de la dette garantie,
Dire et juger que le solde du gage espèces (4.707,08 €) et les remises effectuées au crédit du compte courant viendront en déduction des sommes dues par la caution.
Dire et juger que les condamnations qui seraient par impossible prononcées à l’encontre de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [E] [H] sont solidaires et non cumulative.
Avant dire droit sur le montant dû, enjoindre au FCT ORNUS de produire dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir :
* l’historique de l’ensemble des opérations enregistrées sur ledit compte depuis le 31 mars 2015 et jusqu’à la clôture effective du compte courant ouvert par la société MG MECA PRECISION dans ses livres.
* l’historique de l’ensemble des paiements effectués par la société MG MECA PRECISION au titre du prêt depuis le 31 mars 2015.
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner le FCT ORNUS à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur [E] [H],
Confirme et atteste :
Sur la recevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS :
Que selon les dispositions combinées des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que toute action intentée par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique est irrecevable. (Civ. 2 8. Mars 2023 : n°20-16.475 – Soc. 12 juillet 2020 : n°09- 41.402).
Qu’il résulte expressément des dispositions de l’article L.214-180 du code monétaire et financier que « le fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale ».
L’article L.217-183 de ce même code dispose que « La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers dans toutes les actions en justice ».
En l’espèce, l’action et les demandes sont formulées par le FONDS DE TITRISATION ORNUS qui ne dispose pas de la capacité d’ester en justice.
En effet, l’assignation et les écritures sont prises au nom du FONDS DE TITRISATION ORNUS sans préciser sa représentation et il est bien demandé au titre du dispositif de recevoir les demandes formulées par LE FONDS DE TITRISATION ORNUS.
En conséquence, les demandes formulées par le FONDS DE TITRISATION ORNUS devront être déclarées irrecevables.
SUR LE FOND :
Selon les dispositions de l’article L.313-29 du code monétaire et financier :
« Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
En l’espèce, Monsieur [H] n’ayant pas accepté la cession, il est en droit d’opposer au cessionnaire les mêmes exceptions que celles qu’il pourrait opposer au cédant que ce soient des exceptions personnelles ou inhérentes à la dette.
A ce titre, Monsieur [H] entend opposer au demandeur les exceptions suivantes :
* La disproportion de son engagement de caution
* Le défaut de preuve de l’existence et le quantum de la créance due
A. LE CARACTÈRE DISPROPORTIONNE DU CAUTIONNEMENT :
1-En droit
Dans la mesure où le cautionnement a été conclu antérieurement à la loi du 29 mai 2019 dite de réforme des suretés, c’est la législation antérieure à cette réforme qui lui est applicable.
L’ancien article L 341-4 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation ».
Les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation sont d’application générale, que la caution soit civile, commerciale, profane ou dirigeante.
Le fait que la caution soit profane ou avertie est donc totalement inopérant à la solution du litige, le principe de proportion devant pouvoir bénéficier à toutes les cautions, quelle que soit leur situation.
L’endettement global de Monsieur [H], qui doivent être analysés pour apprécier la proportionnalité entre les engagements garantis et les patrimoines et revenus de la caution.
« L’appréciation de la disproportionnalité du cautionnement se fait en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement. A cet égard, il doit être tenu compte des cautionnements antérieurement souscrits, sans prendre en considération l’existence d’autres sûretés garantissant la même dette. »
La jurisprudence impose à l’établissement bancaire de s’assurer que le cautionnement n’est pas excessif par rapport au patrimoine de la caution et qu’il importe peu qu’il existe d’autres garanties pour la même dette.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La solution est constante et elle est commentée abondamment en doctrine.
Cela apparaît entièrement justifié dans la mesure où il est considéré que lorsqu’un dirigeant cautionne les engagements de la société qu’il gère, le créancier professionnel qui cherche à se prémunir contre une éventuelle défaillance de son débiteur sait qu’il ne fera appel à lui que si la société est défaillante or c’est de la société dont le gérant tire justement ses revenus.
En cas de défaillance de l’entreprise, le dirigeant ne perçoit plus ses revenus.
Il y a une totale incohérence à vouloir prendre en compte les revenus de la caution pour apprécier la proportionnalité puisque l’on sait par hypothèse que ces revenus auront disparu si la caution est appelée.
Si le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion et qu’il ne peut pas être honoré lorsqu’il est appelé, la caution est déchargée de son engagement en totalité et pas seulement à hauteur de la disproportion.
En l’espèce
Sur les revenus de Monsieur [H] lors de la conclusion du cautionnement
Le CREDIT DU NORD a sollicité de Monsieur [H] qu’il remplisse une fiche patrimoniale qui est versée au débat.
Les seuls revenus figurant sur cette fiche sont ceux relatifs à la rémunération de 4 000 € perçue par M. [H] au titre de l’exercice de ses fonctions de gérants des sociétés APTI+ et MGMECA.
Toutefois, au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée cette rémunération ne peut être prise en considération.
Par ailleurs, il est précisé sur la fiche patrimoniale que Madame [H] était quant à elle employée en imprimerie, toutefois la fiche ne précise pas ses revenus.
En effet, les revenus annuels reportés sur la page suivante sont ceux de M.[H] à hauteur de 4 000 € et non ceux de Madame [H].
Il est fait état dans cette fiche d’un crédit MAISON contracté auprès du CIC de [Localité 1] dont le montant restant dû serait de 66 433 € au jour de la signature de la fiche, avec une échéance finale au 05/12/2028, représentant une charge annuelle de remboursement de 11 072,28 €.
Une telle énonciation apparaît affectée d’une erreur manifeste que la banque aurait dû identifier.
En effet, la fiche de renseignement a été signée le 28/10/2014 et la date d’échéance du prêt renseignée est celle du 05/12/2028, si bien qu’il restait encore 14 ans et 2 mois de durée d’amortissement.
Si on rapporte cette durée à la charge annuelle annoncée de 11 072,28 €, on obtient la somme de 155 011,92 € de restant dû.
Cette somme n’est absolument pas cohérente avec le montant de 66 433 € annoncé.
Le créancier est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit, s’avéreraient-elles inexactes ou, a fortiori, mensongères, sans être tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de les vérifier (Cass, com., 22 mai 2013, n° 12-15.030 – Cass, com., 10 mars 2015, n° 13-15.867 – Cass, com., 13 sept. 2017, n° 15-20.294).
La fiche patrimoniale est ici affectée d’une anomalie apparente, si bien que la banque ne sera pas fondée à se prévaloir des informations qui y sont apposées.
En tout état de cause, l’engagement de Monsieur [H] apparaît disproportionné au regard de l’ensemble des engagements de caution qu’il a contractés en sa qualité de dirigeant des sociétés APTI+, MG MECA PRECISION et AM2G.
Monsieur [H] était engagé au jour de la signature de l’engagement de caution sur la base duquel il est aujourd’hui actionné en paiement pour 292 750 € à titre de caution, ce qui apparaissait entièrement disproportionné au vu de ses revenus et de son patrimoine.
Le FONDS DE TITRISATION ORNUS ne pourra opposer que certains engagements de caution n’étaient pas souscrits à son profit, mais envers d’autres créanciers et que ces prêts été assortis d’autres suretés que les engagements de caution.
En effet, la jurisprudence considère comme indifférent le fait que les engagements antérieurs soient des cautionnements au profit d’autres créanciers, dont l’exécution n’est qu’une éventualité. (Cass, com., 22 mai 2013, n° 11-24.812 – Cass, com., 9 avr. 2013, n° 1217.891).
Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé à de multiples reprises que s’il y a plusieurs cautions, l’appréciation de la disproportion doit se faire individuellement au regard du patrimoine et des revenus de chacune d’elles. (Cass. Ire civ., 22 oct. 1996, n° 94-15.615 – Cass. Ire civ., 29 oct. 2002, n° 01-01.124 -Cass, com., 5 avr. 2011, n° 10-18.106).
A la date à laquelle la caution de Monsieur [H] a été souscrite, le montant des engagements cautionnés à hauteur de 87 750 € était très largement disproportionné par rapport aux revenus et aux biens dont il disposait.
Dans ses dernières écritures, la demanderesse explique que l’engagement ne pourra être considéré comme disproportionné aux biens et revenus de M. [H] dans la mesure où la caution portait sur la somme maximale de 87 750 € et que M. [H] disposait au vu de la fiche de renseignement d’un revenu de 4 000 € mensuel et d’un bien immobilier d’une valeur de 270 00 €.
Premièrement, il a été démontré plus haut que la fiche étant affectée d’une anomalie apparente, la demanderesse ne peut valablement s’en prévaloir.
En tout état de cause, cette fiche fait état d’un prêt maison et travaux relatifs à l’acquisition de la maison à l’actif dont le capital restant dû ne semble pas cohérent avec le montant annoncé de l’annuité.
Dès lors, la maison ne peut valablement constituer un actif à prendre en considération.
Deuxièmement, le revenu de 4 000 € ne peut être pris en considération car il provient de l’opération escomptée, comme expliqué ci-dessus.
Troisièmement, les ressources de Madame [H] ne sont pas précisées.
Un tel argument est donc insusceptible de faire échec à l’appréciation disproportionnée qu’aura la Tribunal de l’engagement de caution de M. [H].
Sur les revenus de Monsieur [H] à la date où le cautionnement est appelé
À la date à laquelle la caution est appelée, sa situation ne s’est pas améliorée.
Les sociétés APTI+, APMG et MG MECA PRECISION, dont il était associé et dirigeant ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce d’Alençon le 1er août 2018.
Monsieur [H] a aujourd’hui pour seule ressource le RSA.
Madame [H] employée administrative et gagne un salaire mensuel net de 1 388 64 €.
Le revenu fiscal de référence est de 9 022 €.
Ils ont toujours un enfant à charge.
Ils doivent honorer le remboursement de leur prêt maison et d’un prêt personnel qui représente une charge mensuelle de 1 033,36 €, auquel s’ajoute les charges courantes d’un ménage, eaux, gaz, électricité, nourriture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au tribunal des activités économiques du MANS d’appliquer la sanction prévue par l’ancien article L.341-4 du code de la consommation et de prononcer la déchéance du droit pour le FONDS DE TITRISATION ORNUS à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’EXISTENCE D’EXCEPTIONS INHERANTES A LA DETTE
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la créance du CREDIT DU NORD ait fait l’objet d’une quelconque décision d’admission.
En droit, l’absence de décision définitive de justice intéressant l’admission de la créance déclarée au passif du débiteur principal n’interdit pas la poursuite de la caution, mais symétriquement, le créancier étant dans l’impossibilité de se prévaloir de l’admission de sa créance au passif, la caution pourra soulever toutes les exceptions inhérentes à la dette.
Il appartient donc au créancier d’établir sa créance devant le juge du cautionnement, selon les règles du droit commun, c’est-à-dire son existence et son quantum.
1-Sur l’absence de dette à couvrir au titre du solde du compte courant débiteur
Selon les dispositions de l’ancien article 2290 du code civil applicable en l’espèce :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
L’ancien article 2292 de ce même code dispose que :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Dès lors, la disparition du débiteur principal pour quelque cause que ce soit, entraine la disparition de l’oblig ation de couverture de la caution. (Com. 21 janvier 2003 n°97-13.027- Com. 8 novembre 2005 : n°02-18449)
En l’espèce, la société MG MECA PRECISION a été absorbée par la société APTI+ à compter du 1/07/2016 comme cela a été acté dans la délibération de l’associé unique en date du 24 juillet 2017.
Dès lors, l’obligation de couverture de Monsieur [H] a pris fin à compter du 1/07/2016. Depuis l’arrêt [N] du 22 novembre 1972, de nombreuses fois confirmé depuis, la Cour de cassation décide qu’au jour de l’extinction de l’obligation de couverture, il est établi un solde provisoire, qui tient compte des
opérations en cours. (Com. : 22 novembre 1972 : bull. n°298 – Com 23 mai 1989 : Bull. n°158 – Com. 1er juillet 2003 : Bull. n°113)
La caution ne peut donc être tenue d’une somme supérieure à celle du solde provisoire établi car les avances ultérieures du créancier ne sont plus couvertes.
En revanche, elle pourra devoir moins, car toute ligne créditrice postérieure, résultant de remises faites par le débiteur diminue d’autant le montant garanti.
Dès lors, il suffit que le compte bancaire repasse en solde positif même pour une courte période pour que la caution soit totalement libérée.
En l’espèce, sauf pour le demandeur à produire qu’au jour de la disparition de l’obligation de couverture de Monsieur [H], le 1/07/2016, le solde du compte courant était négatif et, en sus démontrer qu’il n’est plus jamais redevenu positif au-delà, cette dernière échoue à démontrer qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de l’écrivant.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS devra donc être débouté de sa demande à voir condamner Monsieur [H] d’avoir à lui verser la somme de 9 995,47 € outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement du prix.
Le défaut de preuve de l’existence de la dette du débiteur :
Aux termes de l'(anc.) article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence de sa créance à l’encontre de la caution. En effet, en raison du caractère accessoire du cautionnement, l’existence de la dette de la caution est conditionnée à l’existence de la dette principale.
En l’espèce, le FONDS DE TITRISATION ORNUS ne communique à la procédure aucun certificat d’irrecouvrabilité permettant de justifier qu’elle n’a pas été désintéressée dans le cadre de la procédure collective.
D’autant plus que de l’actif a été recueilli au titre de la cession des fonds de commerce à la société LC2A.
Dès lors, il ne démontre pas avec certitude que la dette de la société MG MECA PRECISION cautionnée par Monsieur [H] est aujourd’hui toujours existante.
Dans ses écritures, la demanderesse excipe démontrer l’existence de sa créance par la production de ses pièces 1 à 9 et des décomptes produits en pièces 21 et 22.
Or, aucune de ces pièces ne permet de faire les comptes de ce que le CREDIT DU NORD aux droits duquel la demanderesse est subrogée a perçu dans le cadre de la procédure collective à la suite de la répartition des actifs faite par le liquidateur.
Il ne s’agit pas ici d’inverser la charge de la preuve dans la mesure où en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est bien à «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver».
À défaut de rapporter une telle preuve, le FONDS DE TITRISATION ORNUS devra être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le montant de la dette du débiteur :
Si par extraordinaire, le tribunal de commerce devait considérer l’engagement de caution comme applicable, le quantum de la somme à laquelle Monsieur [H] sera condamné devra être réduit au vu de l’argumentation ci-dessous exposée.
Le FONDS DE TITRISATION ORNUS sollicite la condamnation solidaire des cautions au titre des montants suivants :
* Solde débiteur du compte : 10 677,41 € correspondant au principal de 9 995,47 € majoré des intérêts.
* Solde du prêt bancaire : 22 981,16 € correspondant à la somme de 20 747,58 € majoré des intérêts.
Cette somme n’est pas cohérente avec le montant des sommes déclaré par le CREDIT DU NORD au passif de la procédure et pour lesquelles ce derniers les a mis en demeure de réglé.
Suivant courrier recommandé reçu le 30 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020, Monsieur [H] a été mis en demeure par le CREDIT DU NORD de régler la somme de 27 887,16 € se décomposant de la façon suivante :
* Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
Principal 5 338. 39 €
* Au titre du prêt professionnel n°30076 2356 149226 13800
Capital restant dû20 143. 16 €
Indemnité d’exigibilité anticipée de 3% conformément aux dispositions du contrat de prêt 604. 29 €
Intérêts de retard au taux de 1.85% majoré de 3 points du 01/08/2018 au 04/06/2020 1 801. 32 €
Intérêts de retard au taux de 1.85% majoré de 3 points du 05/06/2020 jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
TOTAL sauf mémoire 27 887. 16 €
Le principal de la créance du solde du compte courant débiteur est donc de 5 338,39 € et non 9 995,47€.
Le principal de la créance du solde du prêt bancaire est donc de 20 143,16 € et non 20 747,58 €.
Par ailleurs, concernant l’indemnité d’exigibilité anticipée du 3% déclarée à hauteur de 604,29 €, il sera rappelé qu’en droit, si les contrats ont, en principe, force de loi entre les parties, l'(anc.) article 1152 alinéa 2 du Code civil, en présence d’une clause pénale, permet au juge, par dérogation, de modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La jurisprudence considère que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. (Voir notamment Co., 11 février 1997 : Bull. n°47).
L’indemnité d’exigibilité anticipée est prévue à l’article 10.4 du contrat de prêt.
Cet article met à la charge du preneur une indemnité qui doit s’analyser en une clause pénale dans la mesure où elle a pour objet de contraindre le preneur à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer par avance et forfaitairement le préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise aucun préjudice justifiant le versement d’une telle indemnité.
Au vu de ces éléments, il est sollicité du juge qu’il use de son pouvoir souverain d’appréciation et réduise le montant de l’indemnité de résiliation constitutive d’une clause pénale devra être réduit à zéro par application des dispositions de l’article 1152 du code civil.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information prévue à l’article L. 341-1 du Code de la consommation :
Selon l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 :
« […] Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. […] » L’ancien article L.333-1 du Code de la consommation dispose quant à lui que :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
La jurisprudence rappelle de manière constante que cette obligation doit être respectée même lorsque le cautionnement émane du dirigeant de la société cautionnée.
La sanction du défaut d’information de la caution est prévue à l’ancien article L.343-5 du Code de la consommation qui dispose que :
« Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En l’espèce, la société MG MECA a été prononcée en liquidation judiciaire le 1er août 2018.
Le CREDIT DU NORD a informé la caution par courrier en date du 30 juin 2020.
En sanction de ce défaut d’information, il ne peut être sollicité auprès de Monsieur [H] le paiement des pénalités échues entre le 2 août 2018 et le 30 juin 2020, ni le paiement des intérêts de retards échus pendant cette période.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure, il est donc sollicité la condamnation de la société FONDS DE TITRISATION ORNUS à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Demande au tribunal,
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer le fonds commun de titrisation ORNUS irrecevable en ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que le FONDS DE TITRISATION ORNUS ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de Monsieur [E] [H] tous deux en date du 14 décembre 2016.
Débouter en conséquence le FONDS DE TITRISATION ORNUS de sa demande formulée de condamnation de Monsieur [E] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société MG MECA PRECISION, à lui payer la somme de :
* 20 747,58 € outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* 9 995,47 outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Débouter le FONDS DE TITRISATION ORNUS de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [E] [H].
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l’ancien article 1315 du code civil,
Juger que le FONDS DE TITRISATION ORNUS ne rapporte la preuve de l’existence de sa créance à la fois au titre du solde du compte courant et du prêt bancaire.
En conséquence,
Débouter le FONDS DE TITRISATION ORNUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [H], il conviendrait de réduire le quantum des condamnations prononcées :
Vu les dispositions de l’ancien article 1152 du code civil,
Réduire en tout état de cause le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipé constitutive d’une clause pénale à zéro par application des dispositions de l'(anc.) article 1152 du code civil.
Vu les dispositions de l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994,
Vu les dispositions des anciens articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation,
Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a manqué aux obligations prescrites aux articles 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 et L.333-1 du Code de la consommation (ancien) en n’informant pas Monsieur [H] dans le mois suivant de l’incident de paiement survenu au titre du contrat de prêt et de découvert en compte courant pour lequel il s’était porté caution.
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] à régler au FONDS DE TITRISATION ORNUS la somme de :
* 5 338,39 € au titre du cautionnement du solde du compte courant débiteur de la société MG MECA PRECISION outre intérêts conventionnels de 10,25 % à compter du 30 juin 2020.
* 20 143,16 € au titre du cautionnement du solde du compte courant débiteur de la société MG MECA PRECISION outre intérêts conventionnels de 1,85 % à compter du 30 juin 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE DE,
Débouter le FONDS DE TITRISATIONS ORNUS de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter le FONDS DE TITRISATIONS ORNUS de sa demande de condamnation de Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
Condamner le FONDS DE TITRISATIONS ORNUS à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le FONDS DE TITRISATIONS ORNUS aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces versées aux débats et en avoir délibéré constate que :
Sur la recevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS :
En droit,
«La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.»
L’article L-214-172 précise que :
«Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte, du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de cette créance peut être assuré directement par la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ».
Le Fonds Commun de Titrisation est représenté par sa société de gestion (L214-183 du code monétaire et financier).
Lorsqu’il est question d’actions en recouvrement, l’article L.214-172 du code monétaire et financier s’applique.
La jurisprudence, par décision rendue par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt n° 21/02000 du 01/09/2022, confirme qu’une assignation au nom du fonds représenté par sa société de gestion saisit valablement la juridiction.
La seule obligation étant d’informer l’entité en charge du recouvrement, information pouvant se faire par tous moyens et elle n’a pas à être préalable.
En l’espèce, le tribunal,
Considère dans ce cas, que la société de gestion EUROTITRISATION bénéficie d’un droit d’agir au nom du Fonds Commun de Titrisation ORNUS.
Constate que des lettres d’information en date du 19/04/2021 concernant l’entité en charge du recouvrement ont bien été envoyées aux cautions ;
Déclarera recevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en ses demandes.
Sur les sommes réclamées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, l’existence d’une dette et sur l’étendue de la cession de créance :
Constate,
L’existence d’une convention établie entre le CREDIT DU NORD et Messieurs [H] ET [C] en date du 23/10/2014.
L’existence d’un avenant en date du 20 novembre 2014 par lequel a été autorisé un découvert d’un montant de 15 000 euros au taux de 10,250 % l’an.
Les engagements de Messieurs [P] [C] et [E] [H] en tant que cautions solidaires dans la limite de la somme de 19 500 euros chacun.
L’existence d’un prêt accordé par le CREDIT DU NORD à la société MG MECA PRECISION d’un montant de 52 500 euros au taux de 1.85 % l’an.
Les engagements de Messieurs [P] [C] et [E] [H] en tant que cautions solidaires dans la limite de la somme de 68 250 euros chacun pour une durée de 72 mois.
Que les créances dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires à l’égard de la SARL MG MECA PRECISION, ont régulièrement été déclarées par le CREDIT DU NORD, et qu’elles suffisent pour en établir le montant.
L’existence d’un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, déposé au rang des minutes en office notarial, entre le CREDIT DU NORD et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, comportant en annexe la liste des identifiants de créance et dont les débiteurs ont bien été informés.
Que Messieurs [H] ET [C] ont bien été informés, par mises en demeure par de la société MCS & ASSOCIES, en date du 20/03/2023 et 09/08/2023, au titre des créances cédées pour l’ensemble des droits et actions détenues par le CREDIT DU NORD, à leur encontre.
Retient la notion de caution solidaire à l’égard de Messieurs [H] ET [C].
Que suivant décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du solde débiteur est une somme principale de 20.747,58 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 2.233,58 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023.
Suivant décompte établi le 27 novembre 2023, la somme due par les cautions au titre du prêt est une somme principale de 9 995,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 681.94 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 27 novembre 2023 (Pièce n°22 : décompte prêt).
Que même si, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne démontre pas avec certitude que la dette de la société MG MECA PRECISION cautionnée par Monsieur [H] est aujourd’hui toujours existante, Messieurs [H] ET [C] n’apportent pas d’éléments concernant leur libération de cette même caution,
Les éléments contractuels établis entre les parties ainsi que les documents de cession produits suffisent à confirmer l’existence d’une créance et aux engagements non libérés de messieurs [H] ET [C].
Retiendra que les sommes sont réclamées et prétendument dues au titre du cautionnement solidaire Monsieur [P] [C] et Monsieur [E] [H] et ne peuvent pas être exigées deux fois.
Sur la fusion :
En droit,
Vu les dispositions des articles 2015 du Code Civil et l.236-3 ancien du code de commerce,
La fusion «ou la scission» entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation.
En l’espèce,
Il s’avère que lors la dissolution de la société MG MECA PRECISION par voie de fusion-absorption par la société APTI +, l’engagement de la caution consenti à la première, demeure, pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci.
Retiendra que les obligations de couverture de Messieurs [H] ET [C] ne se sont pas trouvées éteintes à la dissolution de la société MGMECA PRECISION.
Sur le gage espèce :
Observe que les déclarations de créances établies en date du 11 juillet 2017 par le Crédit du Nord, portent sur des montants déduction faite du gage-espèce d’un montant de 4 707,08 euros, confirmées par la mise en demeure transmise à Messieurs [P] [C] et [E] [H], en date du 30 juin 2020, portant la créance comme définie ci-après :
Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
Principal
5 338,39 euros
Au titre du prêt professionnel
Capital restant dû 20 143,16 euros
Indemnité d’exigibilité anticipée de 3% conformément aux
dispositions du contrat de prêt 604. 29 €
Intérêts de retard au taux de 1.85% majoré de 3 points
du 01/08/2018 au 04/06/2020 1 801. 32 €
Intérêts de retard au taux de 1.85% majoré de 3 points
du 05/06/2020 jusqu’à parfait paiement Mémoire
Total sauf Mémoire 27 887.16 euros
Retiendra le montant de 27 887,16 euros, au titre des créances déclarées par le CREDIT DU NORD dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, déduction faite de la retenue garantie de 4 707,08 euros, avant leur cession.
Sur l’information annuelle des cautions :
En droit,
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dispose que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une
personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement principal de la dette. ».
En l’espèce, constate que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS n’apporte pas la preuve d’avoir répondu à son obligation d’information des cautions, Messieurs [H] ET [C].
Décidera la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015, date à laquelle la première information annuelle prévue aurait dû leur être fournie, ainsi que la déduction, des sommes réclamées aux cautions, des agios et intérêts contractuels qui ont été payés par la société MGMECA PRECISION à compter de cette même date, concernant le contrat de prêt de financement.
Sur la disproportion alléguée :
Constate que les fiches de renseignement de solvabilité de personne physique complétées, signées et approuvées par Messieurs [H] ET [C], mentionnent que ces derniers « attestent n’avoir connaissance d’autres charges que celles énoncées » et qu’aucune mention manuscrite ne fait allusion à d’autres engagements de caution de messieurs [H] ET [C], hormis les crédits immobiliers personnels en cours.
Constate une incohérence évidente concernant le capital restant dû ou le montant global des échéances annuelles d’un remboursement de prêt immobilier, qu’il appartenait au CREDIT DU NORD de vérifier auprès du souscripteur afin d’apprécier sa véritable situation.
Considère que les fiches de renseignements sont incomplètes et que le CREDIT DU NORD n’avait pas pour obligation de vérifier l’exhaustivité des renseignements non déclarés par Messieurs [H] ET [C], concernant l’existence ou l’inexistence d’autres engagements de caution.
Considère que les éléments déclarés par Messieurs [H] ET [C], dans leur fiche de renseignement, au regard des engagements pris en tant que caution solidaire et partagée, ne constituent pas une disproportion.
Déboutera les demandes de Messieurs [H] ET [C] sur ce point.
Sur l’information de la défaillance du débiteur :
Constate que le CREDIT DU NORD a bien transmis un courrier à Messieurs [H] ET [C] en date du 12 juillet 2017, faisant suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, leur rappelant leur engagement de caution solidaire pour le compte de la SARL MG MECA PRECISION, le débiteur.
Considère que Messieurs [H] ET [C] ne peuvent faire valoir un manquement de la part du CREDIT DU NORD à son obligation d’information prévue à l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Déboutera les demandes de Messieurs [H] ET [C] sur ce point.
Sur le nantissement :
Selon les dispositions de l’article 2314 du code civil, lorsque les conditions sont réunies, la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée du fait du créancier.
Constate que par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d’ALENCON a arrêté un plan de cession totale des sociétés MG MECA PRECISION, APTI + et APMG au profit de la société LC2A dont l’ensemble des actifs mobiliers dont ceux nantis ont été repris par le cessionnaire.
Le CREDIT DU NORD n’a pas souhaité inscrire le nantissement de sa créance, destinée à l’achat de matériel, lors de la déclaration de sa créance auprès du mandataire lors du redressement judiciaire de la société MG MECA PRECISION.
La cour de cassation juge que la perte du droit préférentiel fait présumer l’existence d’un préjudice subi par la caution et qu’il incombe au créancier de prouver que l’exercice de ce droit aurait été inefficace, preuve que ni le CREDIT DU NORD, ni le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS n’apportent.
Prend acte des jurisprudences citées, des dispositions du contrat de prêt et considère que « du fait » du CREDIT DU NORD, en tant que créancier d’origine, Messieurs [P] [C] et [E] [H] en leur qualité de caution, ont été privés d’un droit préférentiel qui leur aurait permis de n’avoir à supporter aucune dette au titre du prêt litigieux.
Déchargera Messieurs [P] [C] et [E] [H] de leur cautionnement au titre du prêt concernant le financement de matériel d’équipement.
En conséquence,
Déclarera recevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en ses demandes.
Déboutera le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, que lui soit réglé par Messieurs [P] [C] et [E] [H] dans le cadre de leur cautionnement au titre du prêt concernant le financement de matériel d’équipement, la somme de 20.143,16 euros, complétée de l’indemnité, les intérêts et autres pénalités.
Précisera que le solde du gage espèces d’un montant de 4.707,08 euros au crédit du compte courant déclarés par le CREDIT DU NORD, vient en déduction des sommes dues par la caution.
Prononcera la déchéance des intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant.
Condamnera solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, dans le cadre de leur cautionnement au titre du solde débiteur de compte courant, la somme de 9.947,47 de laquelle se déduit la « retenue garantie » de 4.707,08 euros, soit la somme de 5.288,39 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, soit du 30 juin 2020, et jusqu’à parfait paiement.
Ordonnera que les agios et intérêts payés par la société MG MECA PRECISION au titre du solde débiteur du compte courant à compter du 31 mars 2015 soient imputés sur le solde réclamé à la caution.
Condamnera solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnera solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H], aux entiers dépens de l’instance.
Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis pose autrement. » Le Tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées conformément aux dispositions des articles 656, 658 et 659 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 2314 et 2288 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes.
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en sa demande, que lui soit régler par Messieurs [P] [C] et [E] [H] dans le cadre de leur cautionnement au titre du prêt concernant le financement de matériel d’équipement, la somme de 20.143,16 euros, complétée de l’indemnité, les intérêts et autres pénalités.
Dit que le solde du gage espèces d’un montant de 4.707,08 euros au crédit du compte courant déclarés par le CREDIT DU NORD, vient en déduction des sommes dues par la caution.
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant.
Condamne solidairement Monsieur [E] [H] et Monsieur [P] [C], au titre de leur engagement de caution portant sur le solde débiteur et selon décompte arrêté au 27 novembre 2023, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES une somme principale de 5.288,39 euros, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, soit du 30 juin 2020, et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne que les agios et intérêts payés par la société MG MECA PRECISION au titre du solde débiteur du compte courant à compter du 31 mars 2015 soient imputés sur le solde réclamé à la caution.
Condamne solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Messieurs [P] [C] et [E] [H] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date des 14/02/2024 et 23/02/2024 ; soit 107,82 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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