Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025048252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI BH AVOCATS, agissant par Maître HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025048252
ENTRE :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, Association déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901, agréée par l’Etat en vertu de l’arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de M. [S] [B], Directeur Général, demeurant audit siège.
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI BH AVOCATS, agissant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
ET :
SAS CONSTRUCTION BY JLJ, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 844469270
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France (ci-après CIBTP) gère les congés payés et opère le régime de chômage intempéries.
La SAS CONSTRUCTION BY JLJ (ci-après BY JLJ), adhérente à la CIBTP, est défaillante dans le paiement des cotisations.
CIBTP l’a mise en demeure par courrier simple du 30 septembre 2024 et par lettre RAR du 15 octobre 2024 de régulariser sa situation pour un montant de 1 612,65 €. Ces courriers sont restés sans réponse.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
CIBTP, par acte en date du 11/4/2025 remis selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, assigne BY JLJ et demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société CONSTRUCTION BY JLJ à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1374,45 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 681,67 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à Septembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 462,78 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’octobre 2024 à Janvier 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* Condamner la Société CONSTRUCTION BY JLJ à remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’octobre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
* Condamner la Société CONSTRUCTION BY JLJ à payer la somme provisionnelle de 200,00 Euros par mois à compter du 1 février 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* Condamner la Société CONSTRUCTION BY JLJ à payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Condamner la Société CONSTRUCTION BY JLJ à payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
BY JLJ, n’est ni présent ni représenté, n’a pas conclu.
A l’audience du 21/10/2025, les parties ont été convoquées le 12/11/2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/12/2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie demanderesse les a résumés dans son « Par Ces Motifs » et/ou les reprendra dans ses motivations, et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de CIBTP
* La défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; dans ce cas, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
* La société BY JLJ est localisée à [Localité 3],
* La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* L’extrait Pappers du 14/11/2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours ; il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Le tribunal dit la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.
Sur le paiement des sommes demandées
Attendu que les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail disposent que les entreprises du BTP doivent déclarer leurs salariés et payer les cotisations en matière de congés annuels payés et de chômage pour cause d’intempéries.
Attendu que BY JLJ est adhérente à la CIBTP depuis le 6/3/2019 et a régulièrement déclaré les salaires des périodes concernées.
Que CIBTP a facturé régulièrement BY JLJ et qu’elle a relancé BY JLJ à 2 reprises par courriers des 30 septembre 2024 et 15 octobre 2024.
BY JLJ en ne se présentant pas et en ne concluant pas a renoncé à son droit à se défendre. Dans ces conditions le tribunal rendra son jugement sur la base des seuls éléments apportés par CIBTP.
Le tribunal dit que la demande de paiement de CIBTP est recevable et que CIBTP détient envers BY JLJ une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 1374,45 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera BY JLJ à payer à CIBTP, en deniers et quittances valables, la somme totale de 1 374,45 euros se décomposant comme suit :
* 681,67 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à septembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 462,78 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Sur la production des déclarations de salaires depuis le mois d’octobre 2024
CIBTP demande la condamnation de BY JLJ à produire les déclarations de salaires depuis le mois d’octobre 2024 sous astreinte définitive de 16 euros/jour de retard dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un mois.
Le tribunal constate que ces informations sont indispensables pour établir le décompte final des sommes dues au titre des cotisations depuis octobre 2024.
En conséquence, il ordonnera à BY JLJ de produire les déclarations de salaires depuis le mois d’octobre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un mois, déboutant de CIBTP de la demande d’astreinte.
Sur la condamnation à payer les sommes provisionnelles
CIBTP demande la condamnation de BY JLJ à payer la somme provisionnelle de 200 euros par mois à compter du 1 er février 2025 et ce pendant 3 mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
En l’espèce, cette demande est justifiée par l’article 9 des statuts de CIBTP.
En conséquence, le tribunal condamnera BY JLJ à payer la somme provisionnelle de 200,00 euros par mois à compter du 1 février 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
Sur les dépens
BY JLJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SAS BY JLJ à lui payer la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS CONSTRUCTION BY JLJ à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE en deniers et quittances valables la somme totale de 1 374,45 euros, tel que détaillée dans les motifs du présent jugement,
* Condamne la SAS CONSTRUCTION BY JLJ à remettre à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’octobre 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement,
* Condamne la SAS CONSTRUCTION BY JLJ à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 200,00 euros par mois à compter du 1 er février 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* Condamne la SAS CONSTRUCTION BY JLJ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS CONSTRUCTION BY JLJ à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Ferme ·
- Opposition ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marin ·
- Alcool ·
- Vente ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Société de gestion ·
- Solde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Engagement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Protection juridique ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Luxembourg ·
- Holding ·
- Suisse ·
- Prénom ·
- Tva ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Observation ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.