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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 juil. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENT A CAR c/ SASU HNT TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS RENT A CAR [Adresse 2], RCS 310591649 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GARRY Jean-Michel – SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES – [Adresse 5]
[Localité 7]
SCP MENDI CAHN – [Adresse 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— SASU HNT TRANSPORTS
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HADDAD Yves – [Adresse 8]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Audience publique du 18/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS RENT A CAR à l’assignation en référé de la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, Commissaires de justice associés à EYGUIERES (13430), qu’elle a fait délivrer le 24/03/2025 à la SASU HNT TRANSPORTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 18/06/2025 ;
ATTENDU que la SCP MENDI CAHN, Avocat au Barreau de MULHOUSE, ayant pour Avocat postulant Maître GARRY Jean-Michel – SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS RENT A CAR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DARMON David-André, Avocat au Barreau de NICE, ayant pour Avocat postulant Maître HADDAD Yves, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SASU HNT TRANSPORTS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
ATTENDU QUE, selon les pièces versées aux débats, la société HNT TRANSPORTS a procédé à la location d’un véhicule utilitaire MERCEDES SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société RENT A CAR, en l’agence de [Localité 10], selon contrat de location conclu pour la période du 19 août 2024 au 18 septembre 2024 ;
ATTENDU QUE le 4 septembre 2024, ledit véhicule a été gravement accidenté sur l’autoroute A8 et que l’expert initial, mandaté par RENT A CAR (KPI EXPERTISES 06), a conclu à l’irréparabilité du véhicule et à l’application de la procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) en vertu des articles L.327-1 et L.327-3 du Code de la route ;
ATTENDU QUE, sur le fondement de ces conclusions, RENT A CAR a facturé à HNT TRANSPORTS la somme de 17 902,00 € TTC, au visa des conditions générales du contrat de location, article III.2 ;
ATTENDU QUE la société HNT TRANSPORTS a contesté les conclusions du rapport initial et a, de son côté, mandaté un autre cabinet (MOTORS EXPERT), concluant quant à lui à la réparabilité technique du véhicule ;
ATTENDU QUE les expertises contradictoires donnent lieu à des conclusions divergentes sur l’état du véhicule ;
ATTENDU QUE l’article 145 du Code de procédure civile permet, en cas de motif légitime, de faire ordonner avant tout procès des mesures d’instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
ATTENDU QUE dans cette affaire, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise ;
QU’en conséquence, le juge ordonnera une expertise ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
DIT que la SAS RENT A CAR est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PREND ACTE des protestations et réserves émises par le défendeur,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [I] [J] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 11]
avec pour mission de :
Se rendre au garage AB AUTO [Adresse 4] a [Localité 1] après avoir convoqué contradictoirement les parties ;
* Se faire communiquer l’intégralité des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission , – Examiner le véhicule MERCEDES SPRINTER 10/12m3 immatricule [Immatriculation 9] ;
* Procéder à toutes constatations utiles ;
* Dire si le véhicule est économiquement irréparable ;
* Dire si la procédure véhicule gravement endommage (VGE) prévue par les articles L327-1 et L327-3 du Code de la route trouve à s’appliquer ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par SAS RENT A CAR au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
LAISSE à la charge de SAS RENT A CAR les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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