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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juil. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 02/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [N] [L] [Adresse 2] Suisse, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître AVRAMO Olivier – Case n° 305 [Adresse 3] Maître MC LEAN Helen – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— HORIZON YACHT CO LTD
[Adresse 4] Taïwan, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PLANCHON Marine – [Adresse 1]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 04/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 02/07/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [N] [L] à l’assignation en référé de la SCP [U] – [Y], Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 24/04/2025 à la société de droit taiwanais HORIZON YACHT CO LTD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 04/06/2025 ;
ATTENDU que Maître MC LEAN Helen, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [N] [L], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PLANCHON Marine, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, pour et au nom de HORIZON YACHT CO LTD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/06/2025 a été prorogé en date du 02/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 24/07/2018, Monsieur [L] [N] a contracté avec la société HORIZON YACHT CO LTD pour la construction d’un yacht type HORIZON FD 87-207, lequel a été réceptionné le 01/04/2019.
ATTENDU que des vitrages se sont cassés le 11/06/23 et les 18 et 24 août 2023 et que ces incidents se sont produits aussi bien à bâbord qu’à tribord.
ATTENDU qu’à la demande de Monsieur [L] [N] une expertise amiable a eu lieu le 11/10/23 et ce en présence du représentant de la société HORIZON YACHT CO LTD et qu’il a été procédé au prélèvement d’échantillons des vitres.
ATTENDU qu’à l’issue il a été conclu, et ce y compris pour de nouveaux incidents survenus, à un défaut verrier.
ATTENDU que Monsieur [L] [N] sollicite la désignation d’un expert qui aura pour mission de :
Se rendre à bord et Expertiser le navire NEA MONI V amarré au chantier IMS
Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
Procéder aux constatations utiles sur les vitrages d’origine visibles sur place
Rechercher les causes des bris de vitrages,
Déterminer si les vitrages sont affectés d’un défaut de fabrication
Se rendre en tous lieux nécessaires à sa mission.
Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités,
De tout dresser rapport pour être déposé dans un délai de trois mois au greffe du tribunal de TOULON après avoir adressé un pré rapport en laissant un délai suffisant pour répondre aux observations.
Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres. Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis et pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
ATTENDU également que l’article 145 du CPC dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
ATTENDU que Monsieur [L] [N] sera reçu en sa demande d’expertise à ses frais exclusifs.
ATTENDU que la société HORIZON YACHT CO LTD sollicite du tribunal qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la nécessité de cette demande d’expertise, et sera reçue en cette demande ;
ATTENDU que la société HORIZON YACHT CO LTD souhaite que l’expertise et demandes de provisions soient à la charge de Monsieur [L] [N], elle sera reçue en cette demande ;
ATTENDU que la société HORIZON YACHT CO LTD souhaite que l’expertise et l’analyse ne porte pas sur les vitrages en bon état elle ne pourra être reçue en cette demande qui apparait comme nécessaire pour une comparaison sur la fiabilité des matériaux mis en cause ;
PAR CES MOTIFS
VU l’article 145 du CPC VU l’article 331 du CPC, VU les pièces versées aux débats,
REÇOIT Monsieur [L] [N] en sa demande de désignation d’un expert,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Madame [O] [F] Expert judiciaire près la Cour d’appel de BASTIA [Adresse 6]
avec pour mission de :
Se rendre à bord et Expertiser le navire NEA MONI V amarré au chantier IMS
Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
Procéder aux constatations utiles sur les vitrages d’origine visibles sur place
Rechercher les causes des bris de vitrages,
Déterminer si les vitrages sont affectés d’un défaut de fabrication
Se rendre en tous lieux nécessaires à sa mission.
Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités,
De tout dresser rapport pour être déposé dans un délai de trois mois.au greffe du tribunal de TOULON après avoir adressé un pré rapport en laissant un délai suffisant pour répondre aux observations.
Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remédier aux désordres. Rapporter toute constatation utile aux prétentions des parties sur les préjudices subis et pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [N] au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DONNE ACTE à la société HORIZON YACHT CO LTD de ses protestations et réserves ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de Monsieur [N] [L] les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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