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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [O] [Q] [Adresse 1], DEMANDEUR – représentée par
Maître [L] [H] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AXA FRANCE IARD [Adresse 3], RCS 722057460 DÉFENDEUR – représentée par
Maître [B] [R] – [Adresse 4]
[Adresse 5] ASSURANCES
[Adresse 6], RCS 880039243
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [V] [E] – [Adresse 7]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/12/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [O] [Q] à l’assignation en référé de la SELARL ASPERTI DUHAMEL, Commissaires de justice associés à PARIS (75004), qu’elle a fait délivrer le 16/09/2024 à AXA FRANCE IARD et BPCE ASSURANCES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître TROLLIET MALINCONI Charles, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Madame [O] [Q], ne comparait pas à l’audience mais sollicite le désistement d’instance et d’action par conclusions ;
ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AXA FRANCE IARD, comparait à l’audience et ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action sollicité ;
ATTENDU que Maître KIEFFER Alexis, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BPCE ASSURANCES, comparait à l’audience et ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action sollicité ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action sollicité par Madame [O] [Q] ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance et d’action ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [Q] ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action sollicité par Madame [O] [Q] ;
PRONONCE le désistement d’instance et d’action ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [Q], lesdits dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C. dont T.V.A. 9,14€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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