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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024068166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068166
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est 21 rue Laffitte 75317 Paris cedex 09
Partie demanderesse : assistée de Me Charles CUNY membre de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat (P026) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS ASHWINI, RCS de Paris B 853 971 158, dont le siège social est 11 rue Perdonnet 75010 Paris
Partie défenderesse : comparant par son président M. [E] [K]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale, présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime Agirc – Arrco.
Cette activité est portée par l’entité spécialisée Malakoff Humanis Agirc-Arrco, ci-après Malakoff et applique la réglementation Agirc-Arrco portée par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
Dans ce cadre règlementaire, Malakoff est chargée de collecter les cotisations de retraite auprès de la SAS Ashwini.
Les cotisations doivent être déclarées mensuellement via une déclaration sociale nominative.
La SAS Ashwini s’étant montré défaillante, Malakoff a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 5 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société Ashwini à payer à Malakoff la somme de 2 595,31 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 9 septembre 2024.
Le 16 septembre 2024, Ashwini a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que Malakoff estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par conclusion en demande datée du 29 novembre 2024, Malakoff demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société ASHWINI à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes suivantes, au titre des cotisations mensuelles du régime unifié :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Condamner la société ASHWINI à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ASHWINI aux entiers dépens.
La société Ashwini se présente à l’audience en la personne de son président, M [K]. La défenderesse ne présente pas de dossier pour sa défense et demande oralement à bénéficier de délais de paiement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Malakoff, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Elle fournit l’attestation d’adhésion aux caisses de retraite Malakoff, les conditions générales et particulières, l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, le PV de signification du 3 juillet 2024 et le décompte des sommes impayées de 2022 à 2024,
La société Ashwini, défenderesse, ne présente aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 septembre 2024 a été formée le 16 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera donc recevable.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la défenderesse a une activité de vente de prêt à porter, retouches et toutes prestations de service. A ce titre, elle est tenue d’une adhésion aux régimes de retraite et de prévoyance. La demanderesse fournit l’attestation d’adhésion valable à compter du 1 er septembre 2019.
Par ailleurs, le décompte des cotisations fourni par la demanderesse fait apparaitre que les cotisations de décembre 2022 à septembre 2024 inclus n’ont pas été réglées soit la somme de 3 139,49 euros.
La défenderesse ne conteste pas le montant des sommes impayées et prétend avoir envoyé un chèque de 1 000 euros, que Malakoff indique ne pas avoir encore reçu ;
La défenderesse demande des délais de règlement mais ne fournit aucun document au support de sa demande de délais. Elle sera donc déboutée de sa demande.
En conséquence, il apparait que la créance de 3 139,49 euros au principal est une créance certaine, liquide et exigible.
En ce qui concerne les majorations de retard, la demanderesse ne fournit pas de décompte de calcul. Le tribunal retiendra des majorations de retard calculées selon l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, à compter de la signification du jugement, soit le 9 septembre 2024 ;
Le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la société Ashwini à payer à la société Malakoff la somme de 3 139,49 euros au principal, avec majoration calculées selon l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, à compter de la signification du jugement, soit le 9 septembre 2024 ;
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société Ashwini qui succombe.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Malakoff a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société Ashwini à lui payer la somme de 220 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2024,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS ASHWINI,
* Condamne la SAS ASHWINI à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 3 139,49 € au principal, avec majoration calculées selon l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, à compter du 9 septembre 2024,
* Condamne la SAS ASHWINI à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 220 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS ASHWINI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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