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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2023J00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
13/03/2025
JUGEMENT
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges presents lors des debâts en ont delibère pour rendre ce jour la present
décision :
ENTRE – La société [S] BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jean-Philippe VALLON – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître [F] [K] -
[Adresse 3]
ΕΤ – La société KDC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
* La société [Adresse 6]
INDIVIDUELLE – CONSTRUCTEUR CMI
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
Rôle n° 2023J194
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Jean-Philippe VALLON – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* Les faits
La société [S] BATIMENT a pour principale activité la maçonnerie.
La société [Adresse 9] est une entreprise de conception et de construction de maisons individuelles.
La société KDC CONSTRUCTION est une entreprise d’activité générale du bâtiment, plus particulièrement de plomberie, chauffage et pose de carrelage.
La société [Adresse 9] a construit en 2020 un lotissement de 18 maisons à [Localité 4], et a confié la réalisation du lot maçonnerie pour certaines maisons à la société [S] BATIMENT.
La société KDC CONSTRUCTION a également confié la réalisation de certains travaux pour ces maisons à la société [S] BATIMENT.
La société [S] BATIMENT a émis des factures relatives à ces travaux, dont certaines n’ont pas été payées par les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION.
La société [S] BATIMENT a mis en demeure par lettre recommandée du 24 novembre 2022 la société KDC CONSTRUCTION d’avoir à lui régler la somme de 12.200 €, et a réitéré cette demande le 13 avril 2023.
La société [S] BATIMENT a mis en demeure par lettre recommandée du 13 avril 2023 la société [Adresse 9] d’avoir à lui régler la somme de 4.500 €.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges de la présente juridiction.
* La Procédure
Par acte d’huissier signifié le 25 aout 2023, la société [S] BATIMENT a assigné les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 alinéas 5 et 1342 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par la SARL [S] BATIMENT ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société KDC CONSTRUCTION à régler la somme de 1600 € au titre des travaux réalisés à [Localité 5] par la SARL [S] BATIMENT, outre intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la facture ;
* CONDAMNER solidairement la société KDC CONSTRUCTION et la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE à régler la somme de 15.100 € au titre des travaux réalisés à [Localité 4] par la SARL [S] BATIMENT, outre intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la facture ;
* CONDAMNER la société KDC CONSTRUCTION et la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE à supporter une somme de 2.000€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 reçues au greffe le 30 avril 2024 les sociétés CONSTRUCTEUR CONCEPTEUR MAISON INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
Vu l’article 1310 du code Civil,
Vu l’article 1353 du code Civil,
Vu l’article 9 du code de procédure Civile,
* DEBOUTER la société [S] BATIMENT de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION ;
* DEBOUTER la société [S] BATIMENT de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de la société KDC CONSTRUCTION ;
* DEBOUTER la société [S] BATIMENT de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE ;
* CONDAMNER la société [S] BATIMENT à verser à la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE la somme de 5.000 euros en remboursement du trop-perçu sur la facture FAC0000410 ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société CONSTRUCTEUR CONCEPTEUR MAISON INDIVIDUELLE
* ORDONNER la compensation entre toutes les sommes qui pourraient être réciproquement dues entre la société CONSTRUCTEUR [Adresse 10] INDIVIDUELLE et la société [S] BATIMENT ;
* CONDAMNER la société [S] BATIMENT à verser à la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE et à la société KDC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [S] BATIMENT aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 juin 2024 la société [S] BATIMENT maintient les demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et y ajoutant ou modifiant, sollicite du tribunal de :
* REJETER l’ensemble des moyens et prétentions des sociétés KDC CONSTRUCTION et [Adresse 6] INDIVIDUELLE ;
* ORDONNER, le cas échéant la compensation des créances réciproques ;
* CONDAMNER la société KDC CONSTRUCTION et la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE à supporter une somme de 3000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Les moyens des parties
A l’appui de ses prétentions, la société [S] BATIMENT expose principalement :
* Qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations commandées et doit donc en être payée ;
* Que les sociétés KDC CONSTRUCTION et [Adresse 6] INDIVIDUELLE s’étaient engagées solidairement, sont donc codébitrices de la somme de 15.100 € et doivent donc être condamnées solidairement à ce titre ;
* Que les contestations de la qualité de ses travaux ne sont ni prouvées ni fondées ;
* Que son accord pour ne pas poursuivre le règlement de certaines factures étaient subordonné à des conditions qui n’ont pas été réalisées par les sociétés CONSTRUCTEUR CONCEPTEUR MAISON INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION ;
En ce qui les concernent, les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION font valoir pour l’essentiel que :
* Que la société [S] BATIMENT ne démontre pas pourquoi les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION seraient débitrices de la même dette et devraient être condamnées solidairement ;
* Que la société [S] BATIMENT n’a pas réalisé certaines prestations dont elle demande le paiement ;
* Que la société [S] BATIMENT a admis des malfaçons dans ses prestations, et avait convenu de renoncer au paiement de certaines factures ;
* Que la société [S] BATIMENT doit à la CONSTRUCTEUR CONCEPTEUR [Adresse 11] INDIVIDUELLE la somme de 5.000 € au titre du trop-perçu sur la facture FAC0000410, et qu’une compensation devrait être faite entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
II – Discussion
1. Sur les demandes principales de la société [S] BATIMENT
Attendu que la société [S] BATIMENT demande au tribunal de condamner les sociétés [Adresse 9] et KDC CONSTRUCTION à lui régler les factures qu’elle a établies en paiement de travaux de maçonnerie :
* Solde de 2.500 € restant à payer sur la facture n°FAC290 établie le 28/1/2020 envers la société CCMI pour la réalisation du lot 8 du chantier de [Localité 4] ;
* Solde de 2.000 € restant à payer sur la facture n°FAC328 établie le 22/05/2020 envers la société CCMI pour la réalisation du lot 8 du chantier de [Localité 4] ;
* Facture n°FAC474 d’un montant de 6.400 €, établie le 18/02/2021 envers la société CCMI pour la réalisation du lot 10 du chantier de [Localité 4] ;
* Facture n°FAC472 d’un montant de 4.200 €, établie le 18/02/2021 envers la société CCMI pour la réalisation du lot 11 du chantier de [Localité 4] ;
* Facture n°FAC421 d’un montant de 1.600 €, établie le 17/11/2020 envers la société KDC pour la réalisation d’un chantier à [Localité 5] ;
Attendu que la société [S] BATIMENT demande au tribunal que la condamnation au paiement de ces factures, à l’exception de la facture n° FAC421, soit solidaire envers les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que pour s’opposer aux paiements demandés par la société [S] BATIMENT les sociétés [Adresse 9] et KDC CONSTRUCTION font valoir quatre moyens sur lesquels le tribunal statuera successivement ;
1.1 Sur le moyen tiré de malfaçons lors de la réalisation des travaux
Attendu que les sociétés CONSTRUCTEUR [Adresse 10] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION font valoir que des malfaçons ont été faites par la société [S] BATIMENT lors de ses prestations sur le lot 8, et que la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE a dû mandater la société KDC CONSTRUCTION pour effectuer des travaux de reprise.
Attendu que le tribunal observera que pour prouver ces griefs, les sociétés [Adresse 9] et KDC CONSTRUCTION présentent :
* Une photographie présentant un escalier, sans que le tribunal puisse connaitre le lieu et la date de la prisse de vue (pièce défendeurs n°11);
* Un courrier du maître d’œuvre indiquant que l’escalier du lot n°8 est non conforme, sans autre observation permettant au tribunal d’apprécier l’étendue et la responsabilité de cette situation (pièce défendeurs n°1);
* Un constat d’huissier réalisé le 13 avril 2023, soit environ trois ans après la réalisation des travaux, sur une maison située [Adresse 12] à [Localité 4], sans qu’un lien puisse être fait entre cette adresse et les différents lots du chantier effectué par la société [S] BATIMENT (pièce défendeurs n° 2);
* Une facture émise par la société KDC CONSTRUCTION à la société CCMI le 27/06/2022 pour un montant de 9.100 € HT, qui ne porte que la désignation « Facturation reprise suite malfaçon maçonnerie, reprise escalier intérieur lots 10,11 et 12, reprise escalier extérieur lot 8, ragréage garage lot 8 », et que cette désignation est insuffisante au tribunal pour en déduire la responsabilité de la société [S] BATIMENT (pièce défendeurs n° 10) ;
Attendu qu’aucune discussion concernant des malfaçons éventuelles n’a été initiée par les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION avec la société [S] BATIMENT avant le mail adressé le 23 décembre 2022 par la société KDC CONSTRUCTION en réponse à la mise en demeure faite le 28 novembre 2022 de payer les factures contestées ;
Attendu que le tribunal considérera alors que les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION n’apportent pas de preuve de la responsabilité de la société [S] BATIMENT dans la réalisation de malfaçons lors de la réalisation des travaux concernés ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par les parties défenderesses ;
1.2 Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation de certains travaux
Attendu que les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION font valoir que la société [S] BATIMENT n’a pas réalisé les travaux de réalisation de la chape carrelage des lots 10 et 12, alors qu’elle les a facturés.
Attendu que le tribunal constatera, au vu des pièces versées aux débats et des dires des parties :
* Que les factures n° FAC472 pour 4.200 € et FAC474 pour 6.200 € de la société [S] BATIMENT portent sur la réalisation de chapes de carrelage, respectivement pour les lots 11 et 10, et sont émises envers la société KDC CONSTRUCTION (pièces défendeurs n° 7 et 8) ;
* Que dans son mail du 16 février 2021, Mme [H] [T] travaillant pour la société [Adresse 9] a indiqué que les montants de 6.400 € pour le lot 10, 4.200 € pour le lot 11 et 4.200 € pour le lot 12 sont dus à « [G] », soit à la société [S] BATIMENT prise en la personne de son dirigeant M. [G] [C] [S]
* Que dans le mail du 17 février 2021, figurant en page 2 de la pièce du demandeur n°4, Monsieur [E] demande au nom de la société KDC CONSTRUCTION à la société [S] BATIMENT de modifier l’intitulé des factures discutées pour que figure « pose chape carrelage chantier [Localité 4] » sur cellesci.
Attendu que le tribunal considérera alors que la contestation par les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION de la réalisation des chapes carrelage des lots 10 et 11 n’est pas fondée ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par les parties défenderesses ;
1.3 Sur le moyen tiré d’un trop perçu par la société [S] BATIMENT
Attendu que la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE soutient que la société [S] BATIMENT lui doit la somme de 5.000 €, car elle lui a versé un acompte de 5.000 € en paiement de la facture n° FAC410 émise par la société [S] BATIMENT le 2 novembre 2020, et que cette facture a ensuite été compensée par un avoir n° AVR036 émis le 15 février 2021 en raison des malfaçons constatées ;
Attendu que le tribunal constatera, au vu des pièces versées aux débats et des dires des parties :
* Que l’avoir AVR036 émis le 15 février 2021 à l’ordre de la société [Adresse 9] n’indique pas qu’il a été établi en raison de malfaçons, mais pour annuler la facture FAC410 (pièce du défendeur n°12);
* Que cette annulation a été accompagnée le même jour de l’émission de la facture n°FAC470 à l’ordre de la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE pour un montant de 6.400 € portant sur les mêmes prestations à l’exception de la chape carrelage, puis de l’émission le 18 février 2021 de la facture n° FAC474 à l’ordre de la société KDC CONSTRUCTION pour un montant de 6.400 € avec un libellé indiquant qu’il s’agit de la chape carrelage ; (pièce demandeur n°12)
* Que le virement bancaire de 5.000 € effectué par la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE le 13 novembre 2020 correspond donc au règlement de la facture n° FAC474, qui était normalement due ;
Attendu donc que le tribunal constatera qu’il n’existe aucun trop perçu qui serait à restituer à la société CONSTRUCTEUR CONCEPTEUR MAISON INDIVIDUELLE ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par les parties défenderesses ;
1.4 Sur le moyen tiré d’une absence de démonstration de la solidarité des dettes
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » ;
Attendu que les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION font valoir que leur solidarité à l’égard des factures réclamées n’est pas démontrée par la société [S] BATIMENT ;
Attendu que les sociétés CONSTRUCTEUR [Adresse 13] et KDC CONSTRUCTION sont des sociétés distinctes, ayant confié des travaux distincts à la société [S] BATIMENT, sans qu’un acte établissant une solidarité n’ait été établi ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la solidarité réclamée par la société [S] BATIMENT n’est pas démontrée ;
Attendu que le tribunal, pour l’ensemble des constats et motifs précédemment exposés, déclarant partiellement fondées les demandes principales de la société [S] BATIMENT, condamnera, en conséquence :
* La société KDC CONSTRUCTION à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 12.200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer ;
* La société [Adresse 6] INDIVIDUELLE à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 4.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure de payer ;
2. Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner chacune des sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge des parties qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société KDC CONSTRUCTION à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 12.200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE la société [Adresse 6] INDIVIDUELLE à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 4.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE chacune des sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION à payer à la société [S] BATIMENT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des autres moyens et prétentions des parties,
CONDAMNE solidairement les sociétés [Adresse 6] INDIVIDUELLE et KDC CONSTRUCTION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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