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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 oct. 2025, n° 2025F01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025F01294 – 2527500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/10/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ627 La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE Numéro de rôle général : 2025F1294
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 26/06/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Florent ACHARD, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02/10/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 12/06/2025 à Monsieur [Y] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 26/06/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’encontre de La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE, [Adresse 2] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur NICOD Serge en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 12/06/2025 enrôlé sous le numéro 2025F1294, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE, a assigné Monsieur [Y] [V] pour l’audience du 26/06/2025 à 9 heures, aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Y] [V] pour une durée de 15 ans,
Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [Y] [V] pour une durée de 15 ans »
ATTENDU que Monsieur FRIDRICI Pierre, dans son rapport en date du 11/06/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celleci, à l’encontre de Monsieur [Y] [V] pour une durée de 5 ans »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 26/06/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [V], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Y] [V] pour une durée de 12 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [V] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 379 059,92 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Y] [V]
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [V] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a pas déposé la comptabilité de La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
ATTENDU que l’article L.653-5 5° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
ATTENDU que Monsieur [Y] [V] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur, ou encore à celles du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [V] n’a remis aucun document aux organes de la procédure ; pas même ceux requis légalement en vertu de l’article L622-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il
s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que Monsieur [Y] [V] se rend ainsi coupable d’une faute de gestion telle que sanctionnée par l’article 653-5 5° du Code de commerce ;
Sur la sanction de faillite personnelle
ATTENDU qu’en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [V] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Sur l’exécution de plein droit à titre provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»;
ATTENDU que selon cet article, les jugements en terme de sanction en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet d’une exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que, cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS SOCIETE VAROISE DE PEINTURE ;
DIT que Monsieur [Y] [V] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [V], domicilié [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 10 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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