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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2024L03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JANVIER 2025 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J00219 SAS THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES N° RG : 2024L03176
DEMANDEUR
SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Léo JEANMOUGIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES [Adresse 3] comparant et assisté par Me Vincent GERARD [Adresse 4]
En présence de : Me [D] [W] [E] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST comparant
SELARL AJRS mission conduite par Me [J] [T] [Adresse 6] Administrateur judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 12 décembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par Mme Françoise LARGET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° PCL : 2024J00219 N° RG : 2024L03176
APRES EN AVOIR DELIBERE,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, dont le dirigeant est M. [M], est également un cabinet d’expertise-comptable, ayant en 2019 partiellement acquis le fonds libéral de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST à verser à la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES la somme de 92 518, 73 € outre la somme de 5 000 € du titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugement dont la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST a interjeté appel le 20 septembre 2023. L’instance est actuellement pendante.
Le 11 janvier 2024, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES a fait délivrer à la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST un commandement de payer au titre de l’exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2023.
La SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST a alors initié diverses démarches afin d’obtenir un échelonnement du paiement de la condamnation ; ces démarches n’ont pas abouti.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST, cabinet d’expertise comptable, et nommé Mme Nicole Baracassa en qualité de juge-commissaire, la SELARL AJRS mission conduite par Maître [J] [T] en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [D] [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 mars 2024, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES a déclaré au passif de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST une créance d’un montant de 140 326 € à titre chirographaire.
Par requête de date du 29 avril 2024, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES a demandé au jugecommissaire d’être désignée en qualité de contrôleur.
L’audience s’est tenue le 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge-commissaire a déclaré recevable la requête de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, et l’a désignée en qualité de contrôleur.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024 reçu par le greffe du tribunal de céans le 12 novembre 2024, la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 12 décembre 2024, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES demande au tribunal de :
Vu les articles L 621-10 et R.621-24 du code de commerce
* REJETER l’intégralité des moyens invoqués par la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST dans sa déclaration d’opposition en date du 8 novembre 2024 ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 (sic) au travers de laquelle la société la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES a été désignée contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST.
A l’audience du 12 décembre 2024, en présence du ministère public, de Me [D] [W] [E] ès qualités, et de Me [J] [T] ès qualités, les parties ont réitéré leurs demandes et le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
La SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST, demandeur à l’opposition rappelle que c’est dans un cadre très conflictuel, notamment en raison d’une instance en cours, que sa concurrente directe, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, a demandé sa nomination en tant que contrôleur.
Or, pour la désignation d’un contrôleur, le juge-commissaire doit se fonder sur l’intérêt de la procédure, et écarter la demande d’un créancier qui entretient avec le débiteur des relations conflictuelles qui permettent de penser qu’il n’exercera pas sa mission dans des conditions irréprochables. Il doit en outre vérifier que le créancier désigné contrôleur mène son action dans l’intérêt collectif des créanciers et non dans son intérêt personnel.
En l’espèce, la demande de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES s’inscrit dans le cadre d’une opposition permanente à la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST de telle sorte qu’elle porterait atteinte au bon déroulement de la procédure et aux chances de redressement du débiteur.
La SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST fait, en outre, valoir que, par décision du 16 décembre 2021, le haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé à l’encontre de M. [M], dirigeant de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES, un avertissement pour faute disciplinaire caractérisée.
Enfin, la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST rappelle que l’ordre des experts-comptables de [Localité 1] Ilede France est contrôleur de droit à sa procédure de redressement, la nomination au titre de contrôleur d’un autre expert-comptable n’est donc pas utile.
Dans ces conditions, la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST demande au tribunal de céans de statuer à nouveau sur la requête aux fins de désignation de contrôleur de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES et rejette ladite demande.
La SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES rétorque qu’il est constant que l’existence d’une instance en cours ne prive pas un créancier de solliciter sa désignation comme contrôleur.
Elle rappelle n’être ni parente, ni alliée du chef d’entreprise ou des dirigeants de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST, ni détenir directement ou indirectement tout ou partie de son capital, et être créancière de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST à hauteur de 140 326 €, créance qu’elle a déclarée au passif de la procédure dans les délais impartis ; qu’ainsi, elle remplit les critères nécessaires à sa nomination.
Elle constate que la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST soulève à son encontre, et à l’encontre de son dirigeant, des moyens vexatoires et humiliants qui laissent légitimement craindre un trouble à son exercice des fonctions de contrôleur.
Elle ajoute que la faculté pour l’Ordre des experts-comptables de [Localité 2] d’être contrôleur n’empêche pas un créancier exerçant cette profession d’être désigné à cette fonction, qu’en l’espèce, l’Ordre n’a pas exercé cette faculté et ne sera donc pas présent durant la procédure de redressement judiciaire.
Elle fait remarquer que l’expérience de M. [M] ne pourra qu’être utile à l’examen de toutes les créances.
Enfin, elle constate que les arguments de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST sont les mêmes que ceux qu’elle a déployés lors de l’audience devant le juge-commissaire, et que celui-ci les avait rejetés.
Ainsi, le tribunal devra confirmer l’ordonnance du 23 octobre 2024la désignant contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST.
Maître [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, fait valoir que la demande de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES résulte de son souci de défendre son intérêt particulier : en effet, dans le contexte du litige en cours entre les parties, la fonction de contrôleur permettrait à [C] d’avoir accès à toutes les pièces, avec le risque d’un déséquilibre dans les droits de la défense. A ce titre, il s’oppose à la nomination de THOUNY VARIERAS & ASSOCIES.
Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, confirme son opposition à la nomination de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES.
Madame [L], substitut du procureur de la République, donne également un avis défavorable, en indiquant qu’en présence de parties entre lesquelles un contentieux est en cours, la mission de contrôleur ne peut s’exercer dans les conditions de sérénité requises ; que la probité de M. [M] a été mise en doute lors d’une instance précédente ; qu’enfin la nomination d’un concurrent direct n’est pas souhaitable.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’opposition à l’ordonnance du 23 octobre 2024 a été formée par courrier recommandé du 8 novembre 2024, elle est recevable.
L’article L 621-10 du code de commerce dispose : « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
(…)
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il
relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
(…) Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »
L’article L 621-11 du code de commerce dispose : « Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire (…) ».
L’exercice de la fonction de contrôleur exige que celui-ci défende l’intérêt général des créanciers, et non son intérêt particulier.
Or, en l’espèce, le tribunal constate :
* Des relations conflictuelles entre les parties, et entre leurs dirigeants,
* Une instance civile en cours, pour laquelle l’accès de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES à tous les documents transmis aux organes de la procédure risquerait de créer un déséquilibre entre les parties,
* Une situation concurrentielle forte, les activités des deux entreprises étant similaires, et exercées dans la même zone géographique,
qu’ainsi, la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES ne pourra conserver une approche rationnelle détachée de sa propre situation pour pouvoir remplir la mission de contrôleur dans l’intérêt de tous les créanciers.
Le tribunal rappelle en outre que, même si en l’espèce l’ordre des experts-comptables de Paris Ilede-France n’avait pas, au jour de l’audience, demandé sa nomination en tant que contrôleur, il peut le faire à tout moment de la procédure, notamment s’il en est prié par l’administrateur ou le mandataire judiciaire.
La condamnation du 18 juillet 2019 de M. [M] par la FCI à une suspension de toute activité de commissariat aux comptes pour une durée de 6 mois, confirmée par le Conseil d’Etat le 6 août 2021, ainsi que l’avertissement prononcé à son encontre par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes le 16 décembre 2021 démontrent que le dirigeant de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES ne répond pas aux critères de probité nécessaires à l’exercice de la fonction de contrôleur, a fortiori s’agissant d’une société concurrente dans un contexte conflictuel.
Enfin, le ministère public, qui détient le pouvoir de révocation des contrôleurs, a donné un avis défavorable à la nomination de la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES.
En conséquence le Tribunal
Infirmera l’ordonnance du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a désigné la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST
Et, statuant à nouveau,
* Déboutera la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES de sa demande de désignation en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit recevable l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2024 formée par la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST,
* Infirme l’ordonnance de juge-commissaire du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a désigné la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST,
* Déboute la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES de sa demande de désignation en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la SAS FIDUCIAIRE DE [Localité 1] OUEST,
* Condamne la SAS THOUNY VARIERAS & ASSOCIES aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 120,73 €, dont TVA 20,13 €.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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