Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 févr. 2025, n° 2024J00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL KOMIS
[Adresse 1], RCS 411394265 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ISSANCHOU Olivier – [Adresse 2] Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – Case Palais N°[Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SA HYERES FOOTBALL CLUB [Adresse 4], RCS 893498923
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADETJuges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH
Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/02/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL KOMIS à l’assignation de la SCP [H]-[B], Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu’elle a fait délivrer le 28/05/2024 à la SA HYERES FOOTBALL CLUB, reprise oralement à la barre de ce [Etablissement 1] à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître ISSANCHOU Olivier, Avocat au Barreau de TARN ET GARONNE, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL KOMIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SA HYERES FOOTBALL CLUB ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a contracté le 17 mars 2022 auprès de la SARL KOMIS la location d’un système d’affichage électronique pour une durée de 36 mois. Location débutant le 17 mars 2022,
ATTENDU que ce contrat a été conclu moyennant un acompte de 4 851 € H.T. suivi de 33 mensualités de 1617 € H.T. Ces mensualités commençant le 1 er juin 2022,
ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB n’a pas payé le mois de juillet et [Etablissement 2] 2022,
ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a cessé tout versement à compter du 1 er janvier 2023,
ATTENDU que le 27 octobre 2023, la SARL KOMIS a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la SASP HYERES FOOTBALL CLUB de respecter ses engagements,
ATTENDU que pour réponse, la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a indiqué par courriel que depuis avril 2023 cette dernière avait informé la SARL KOMIS de ne plus pouvoir supporter la charge de cette location, que le matériel était défectueux.
ATTENDU que le 21 novembre 2023, une seconde mise en demeure a été réalisée et demeurée sans effet,
ATTENDU que le 21 décembre2023, la SARL KOMIS à résilié le contrat location-vente et que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB en a pris acte par courriel le 8 janvier 2024,
ATTENDU que la SARL KOMIS a repris possession de son matériel le 19 janvier 2024, à l’exception d’un appareil dit « contrôleur [Y] » cette action générant un coût de 4 850 € H.T.,
ATTENDU que par le biais de son conseil, la SARL KOMIS a essayé une dernière fois un arrangement amiable resté sans suite,
ATTENDU que la SARL KOMIS demande la condamnation de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB en application de l’article 11 du contrat de location-vente à payer :
25 225.20 € au titre des loyers échus au jour de la résiliation,
29 106.00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, représentant les loyers à échoir à la date de la rupture du contrat,
2 263.80 € à titre de clause pénale,
4 850.00 € au titre des frais pour la récupération du matériel,
2 120.00 € représentant la valeur du matériel non restitué
Ces sommes ci-dessus exprimées dans la demande, le sont en Toutes Taxes Comprises ;
ATTENDU que de plus, la SARL KOMIS demande que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la première mise ne demeure en application de l’article 1344-1 du code civil, que les intérêts échus sur ces sommes depuis plus d’un an produisent eux même intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil,
ATTENDU que la SARL KOMIS demande au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 €, ainsi que la condamnation de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB aux entiers dépens ;
ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces suivantes :
Pièce 1 : Contrat de location-vente entre la SARL KOMIS et La SASP HYERES FOOTBALL CLUB, contrat paraphé, signé et tampon de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB appliqué ;
ATTENDU que le tribunal déclare ce document conforme et le retient,
Pièce 2 : Courrier de mise en demeure de la protection juridique en date du 27 octobre 2023,
La lettre de mise en demeure doit impérativement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise par un commissaire de justice. Cela permet au créancier de conserver une preuve que la mise en demeure est bien parvenue à son débiteur, le tribunal ne retiendra pas cette pièce ainsi que les pièces 4, 5,8,9 ;
Pièce 3 : Mail de réponse au courrier de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB ;
Dans ce mail, la SASP HYERES FOOTBALL CLUB indique avoir averti la SARL KOMIS que le club souhaitait faire enlever les panneaux se révélant défectueux ;
Etant donné que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB ne s’est pas présentée, n’est pas représentée et n’a fourni aucun dossier de défense, il n’est pas prouvé que ses dires soient justifiés ;
Pièces 6 : mail de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB acceptant la résiliation du contrat et indiquant la mise à disposition du matériel ;
Pièces 7 : Facture numéro 10627 d’un montant de 4850.00 €H.T. pour la récupération du matériel,
Conformément à l’article 10-3 du contrat de location-vente, « le locataire doit restituer le matériel à ses frais »
ATTENDU que le tribunal accepte cette pièce ;
Pièce 10 : Mise en demeure par LRAR numéro 1A 213 766 3030 1 du cabinet d’avocats de la SARL KOMIS ;
Pièce conforme et retenue par le tribunal ;
Pièces 11 : facture 10628 concernant le contrôleur [Y] nos restitué,
A défaut d’opposition du défendeur, le tribunal retiendra ce document ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que les demandes de la SARL KOMIS sont fondées ;
CONSTATE la dette de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB ;
CONDAMNE la SASP HYERES FOOTBALL CLUB, à régler la somme de 25 225.20 € au titre des loyers échus au jour de la résiliation, à la SARL KOMIS ;
CONDAMNE la SASP HYERES FOOTBALL CLUB à payer la somme de 29 106.00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, représentant les loyers à échoir à la date de la rupture du contrat, à la SARL KOMIS ;
CONDAMNE la SASP HYERES FOOTBALL CLUB à payer la somme de 2 263.80 € à titre de clause pénale, à la SARL KOMIS ;
CONDAMNE la SASP HYERES FOOTBALL CLUB à régler la facture 10627 pour un montant 4 850.00 € au titre des frais pour la récupération du matériel, et la facture 10628 pour un montant 2 120.00 € représentant la valeur du matériel non restitué, à la SARL KOMIS ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la première mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil, et que les intérêts échus sur ces sommes depuis plus d’un an produiront eux même intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil,
CONDAMNE la SASP HYERES FOOTBALL CLUB à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SARL KOMIS ;
CONDAMNE la SA HYERES FOOTBALL CLUB aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Alcool
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule utilitaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tourisme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Plat ·
- Liquidateur ·
- Transport de personnes ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Dire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Observation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Renouvellement
- Code de commerce ·
- Produit de nettoyage ·
- Électronique ·
- Véhicule à moteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Peinture ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Crustacé ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Plat cuisiné ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Poisson
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Demande ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Code civil
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.