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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024066825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066825
ENTRE :
SAS ELINOÏ, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 799174701
Partie demanderesse : comparant par Me GRINHOLTZ-ATTAL Céline Avocat (RPJ074240) (C520)
ET :
SA IMEDIAPP, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me DIEHL Alexandre Avocat (G0677) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ELINOÏ, ci-après ELINOÏ, est « une société spécialisée dans les services d’accélération commerciale aux entreprises, conseil, conseil en recrutement, formation, publication et vente de contenu. »
La SA IMEDIAPP, ci-après IMEDIAP, exerçant sous le nom commercial BATCH est une société d’internet proposant une technologie permettant aux détenteurs de téléphone de recevoir des messages en push.
Le 28 avril 2022 ELINOÏ signe avec IMEDIAPP un contrat de recrutement d’une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de 2 mois.
Début février 2022 IMEDIAPP demande à ELINOÏ de lui proposer des candidats pour un poste de « Business Ops Manager ». ELINOÏ propose la candidature de [K] [C] (non-partie à l’affaire) le 3 février qui sera refusée par IMEDIAPP. IMEDIAPP affirme ne pas avoir rencontré ce candidat et l’avoir rejeté sur la base de son CV.
Le 13 mai 2022 IMEDIAPP recherche un « Revenue Ops » et recrute en septembre 2022 [K] [C] sur ce poste.
ELINOÏ affirme que ce recrutement a été réalisé dans le cadre du contrat de recrutement ce que conteste IMEDIAPP qui affirme que ce recrutement est sans lien avec la proposition de ce candidat en février 2022 par ELINOÏ.
Des échanges de mails en juillet 2022 échouent à trouver une solution amiable.
Le 31 juillet 2022 ELINOÏ adresse une facture à IMEDIAPP pour le recrutement de [K] [C] qui restera impayée.
Le 25 juillet puis le 4 décembre 2023 ELINOÏ met en demeure IMEDIAPP, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
ELINOÏ, par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2024, remis à personne se disant habilitée, assigne IMEDIAPP à comparaitre devant le tribunal de céans.
ELINOÏ, à l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
* RECEVOIR la société ÉLINOÏ en toutes ses demandes,
* L’Y DÉCLARER bien fondée,
* CONDAMNER la société IMEDIAPP au paiement de la somme de 10.800,00 €uros à verser à la société ÉLINOÏ au titre de la facture impayée ;
* ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
* CONDAMNER la société IMEDIAPP au versement d’une astreinte financière de 100,00 €uros par jour supplémentaire de retard de paiement, passé un délai de quinze isure quivent le signification du lugement à intervenir.
jours suivant la signification du Jugement à intervenir ; > DEBOUTER IMEDIAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Société IMEDIAPP à payer à la société ÉLINOÏ la somme de
A 000 00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédu
4.000,00 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
IMEDIAPP, à l’audience du 1 er juillet 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les pièces produites
Vu les articles 1231-6 du code civil,
Rejeter toutes les demandes de la société Elinoi
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Imediapp les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance et condamner la
société Elinoi à payer à la société Imediapp la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Elinoi aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ELINOÏ affirme :
* qu’elle a présenté dans le cadre d’un contrat de recrutement un candidat pour un poste de « Business Ops Manager » qui a été refusé sur ce poste
* mais qui a été embauché ensuite sur un autre poste de « Revenue Ops Manager ».
Elle affirme que le recrutement a été effectué dans le cadre de son contrat de recrutement avec IMEDIAPP et qu’en conséquence cette dernière lui est redevable de sa commission de recrutement à savoir 10 800 € TTC.
IMEDIAPP rétorque que :
* elle a rejeté la candidature sans même rencontrer le candidat
* le second poste sur lequel le candidat a été recruté est différent du premier poste et il ne s’agit pas d’un « Revenue Ops Manager » mais d’un « Revenue Ops » donc nécessitant beaucoup moins d’expérience
* le recrutement a été effectué via relations personnelles sans recours à ELINOÏ
* le contrat a été signé le 28 avril 2022 alors que le candidat a été présenté début février 2022 aussi cette recherche n’est pas couverte par le contrat versé aux débats par le demandeur
En conséquence elle affirme n’être pas redevable de la commission de recrutement demandé par ELINOÏ.
SUR CE
Sur la validité du contrat de recrutement à la date de présentation du candidat :
Le tribunal relève que :
* la demande pour un poste de Business Ops Manager est adressée à ELINOI début février 2022 qui adresse la candidature de [K] [C] le 3 février 2022 ce qui n’est pas contesté
* le contrat de recrutement sur la base duquel le demandeur demande le paiement de la commission de recrutement de [K] [C] est signé (électroniquement) entre ELINOÏ et IMEDIAPP le 28 avril 2022 ce qui n’est pas contesté
* les parties conviennent qu’il y avait sans doute un contrat précédant celui du 28 avril 2022 mais dont les termes sont incertains et disputés par les parties et non versé aux débats
Le tribunal en conclut qu’au jour de la présentation de la candidature de [K] [C] par ELINOI à IMEDIAPP à savoir le 3 février 2022 le contrat sur lequel se base ELINOI (contrat émis en avril et signé le 28 avril 2022) pour réclamer le paiement de la commission de recrutement n’était pas encore signé ni même émis. Le tribunal en déduit que le demandeur ne justifie pas d’un contrat avec IMEDIAPP au jour de la présentation de la candidature de [K] [C] Elle ne peut donc demander le paiement de la commission de recrutement pour [K] [C]
En conséquence le tribunal déboutera ELINOI de sa demande de paiement de la facture portant sur la commission de recrutement pour [K] [C] et en conséquence la déboutera pour l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
* ELINOI succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, IMEDIAPP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera IMEDIAPP à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SAS ELINOÏ de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS ELINOÏ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS ELINOÏ à régler à la SA IMEDIAPP la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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