Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 11 juin 2025, n° 2022J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 11/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GROUPE MORIN
[Adresse 1], RCS 833552615 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BLANC Olivier – [Adresse 2]
* ETABLISSEMENTS MORIN [Adresse 1], RCS 491664686 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BLANC Olivier – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* INFO-BURO
[Adresse 3], RCS 518414768 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PERRYMOND Mathieu – A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier;
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11/06/2025 ;
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Maître Franklin DOUCEDE, greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GROUPE MORINETABLISSEMENTS MORIN à l’assignation de SYNERGIE HUISSIER 13, Commissaires de justice associés à [Localité 1]0), qu’elle a fait délivrer le 19/05/2022 à INFO-BURO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;
ATTENDU que Maître BLANC Olivier, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de GROUPE MORIN ETABLISSEMENTS MORIN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu – A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom d’INFO-BURO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
1) Le bon de commande
ATTENDU qu’en vertu_de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ATTENDU que la SARL INFOBURO, spécialisée dans la fourniture de matériel informatique, bureautique et téléphonie, a soumis une proposition commerciale le 24 juin 2019, à la société GROUPE MORIN, qui agit pour la société ETABLISSEMENTS MORIN, désignée comme co-locataire, et désignées comme « sociétés MORIN » dans cette affaire ;
ATTENDU que le bon de COMMANDE MATERIEL, comprend la description détaillée du matériel à livrer, et le loyer mensuel HT à payer ;
ATTENDU que les sociétés MORIN ont validé la proposition commerciale le 16 octobre 2019, ainsi que le bon de commande, dont le loyer mensuel est identique à la proposition commerciale ;
ATTENDU qu’un PV de réception définitif du matériel a été signé par les sociétés MORIN le 4 février 2020 à la SARL INFOBURO ;
ATTENDU que les sociétés MORIN n’ont jamais contesté la livraison du matériel, ni sa mise en route ;
ATTENDU que le même jour, soit le 4 février 2020, le contrat de location financière DLL n° 85040062643 a été signé par les sociétés MORIN, que ce même contrat précise le matériel loué et son loyer mensuel de 1875 € HT ;
ATTENDU que le contrat de location financière entre les sociétés MORIN et la société DLL, précise que c’est un contrat sur 63 mois, et sans option d’achat, ;
ATTENDU que les sociétés MORIN ont toujours payé les loyers financiers à la société de location financière DLL, et que la société DLL n’intervient pas dans le débat ;
En conséquence, le TRIBUNAL juge la validité du bon de commande du matériel, signé le 16 octobre 2019 et déboute les sociétés MORIN de leur demande de nullité pour vice de consentement, et leur demande d’interdépendance des contrats ;
2) Le bulletin de souscription
ATTENDU qu’en vertu_de l’article L.121-2 du code de la consommation « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
* 1° lorsqu’elle crée une confusion…
* 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses…
* b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service…
c) le prix ou le mode de calcul du prix… »
ATTENDU que la SARL INFOBURO prend le soin de détailler la proposition commerciale qu’elle soumet aux sociétés MORIN, en cinq pages, avec illustration du matériel proposé, et d’un tableau synthétique de la proposition commerciale ;
ATTENDU que la proposition financière de la SARL INFOBURO précise, les loyers mensuels HT, et quelle met en évidence que « LES FORFAITS MOBILE ORANGE PACK OPEN PRO EO 5X1gb + Premium + Performance » pour une quantité de 35, sont INCLUS dans le TOTAL de 1894€ ;
ATTENDU que la SARL INFOBURO, mentionne de façon manuscrite les avantages de sa proposition commerciale en prenant la comparaison de la situation actuelle des sociétés MORIN, et l’économie réalisée en acceptant cette proposition commerciale ;
ATTENDU que c’est dans ces conditions que les sociétés MORIN ont signé le bon de souscription, en ayant comme référence la proposition commerciale, qui incluait les 35 « Forfait Mobile Orange Pack Open Pro Evo 5 x 1gb + Premium + Performance » ;
ATTENDU que par un courrier recommandé daté du 12 octobre 2020, adressé à la SARL INFOBURO, le Dirigeant des sociétés MORIN, s’interroge sur le fait de recevoir des factures du loueur DLL pour 1 875€ HT, et des factures pour la flotte mobile de 557.55€ HT mensuellement ;
ATTENDU que le loyer de 1 875€ HT mensuel, est bien identifié sur le bon de commande, en revanche les factures pour la flotte mobile de 557.55€ HT n’apparaît à aucun moment sur le bulletin de souscription ;
ATTENDU que les pratiques commerciales de la SARL INFOBURO sont ambiguës et trompeuses, qui suivant une présentation avantageuse laisse croire que « LES FORFAITS MOBILE ORANGE PACK OPEN PRO EO 5X1gb + Premium + Performance » pour une quantité de 35, sont INCLUS ;
En conséquence, le TRIBUNAL juge que le bulletin de souscription pour la flotte mobile, signé par les sociétés MORIN à la SARL INFOBURO est vicié pour pratique commerciale trompeuse, et condamne la SARL INFOBURO de la somme des factures correspondantes aux lignes mobiles, soit 22 417.54€ TTC ;
3) Article 700 du code de procédure civile
ATTENDU qu’en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne à partie tenu aux dépens ou qui perd son procès à payer »
ATTENDU que les sociétés MORIN demandent le paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le Tribunal condamne la SARL INFOBURO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
4) Les dépens
ATTENDU qu’en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
ATTENDU que la SARL INFOBURO succombe, le TRIBUNAL condamnera la SARL INFO BURO aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ;
JUGE la validité du bon de commande du matériel, signé le 16 octobre 2019 et déboute les sociétés MORIN de leur demande de nullité pour vice de consentement, et leur demande d’interdépendance des contrats ;
JUGE que le bulletin de souscription pour la flotte mobile, signé par les sociétés MORIN à la SARL INFOBURO est vicié pour pratique commerciale trompeuse ;
CONDAMNE la SARL INFOBURO de la somme des factures correspondantes aux lignes mobiles, soit 22 417.54€ TTC ;
CONDAMNE la SARL INFOBURO à payer aux sociétés MORIN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE INFO-BURO aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Communication ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Adresses ·
- Activité ·
- Multimédia ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Maçonnerie ·
- Radiation ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Acquéreur ·
- Juge-commissaire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Caractère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Statuer
- Crédit lyonnais ·
- Règlement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Tarifs ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Commerce ·
- Cessation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Matériel informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Ingénierie
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.