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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01263 (N° IP 2024I01035)
BNP PARIBAS FACTOR SA
C /
Société [Adresse 1] SARL
CREANCIER
* BNP PARIBAS FACTOR SA, [Adresse 2].
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Elsa TOMASELLA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL DREYFUS-FONTANA, [Adresse 3].
C /
OPPOSANT
◊ Société [Adresse 1] SARL, [Adresse 4],
ayant formé opposition en date du 18 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mars 2024 et signifiée le 5 juin 2024,
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane ASCENCIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & Associés, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 avril 2023, la BNP PARIBAS FACTOR SA a conclu un contrat d’affacturage avec la société [Adresse 5] SARL.
Le 16 octobre 2023, 6 factures sont cédées par voie de subrogation conventionnelle en faveur du factor.
Dans le cadre de ses opérations de relance, la BNP PARIBAS FACTOR SA a appris de l’acheteur SCASO que les factures cédées avaient fait l’objet de règlements directs à la société [Adresse 5] SARL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la BNP PARIBAS FACTOR SA a mis en demeure la société [Adresse 5] SARL d’avoir à régulariser les avis de litiges.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a enjoint au débiteur, la société LA MAISON DU GRAND MONTEIL SARL, de payer à la BNP PARIBAS FACTOR SA la somme en principal de 5.415,20 €, outre la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La BNP PARIBAS FACTOR SA a fait procéder le 5 juin 2024 à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 12 juin 2024, la société [Adresse 5] SARL fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer réceptionnée au Greffe le 18 juin 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience, la BNP PARIBAS FACTOR SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1241 et 1344-1 du code civil,
A titre principal :
DECLARER la SARL [Adresse 5] mal fondée en son opposition,
En conséquence,
L’EN DEBOUTER,
DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme de 5.415,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date d’ordonnance d’injonction de payer,
* la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code procédure civile,
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] aux entiers dépend en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la SARL LA MAISON DU GRAND MONTEIL SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
DONNER ACTE à la MAISON GRAND MONTEIL de ce qu’elle se propose de payer la somme de 617,41 € TTC à la SAS BNP PARIBAS FACTOR,
Lui en ORDONNER le paiement,
REJETER la SAS BNP PARIBAS FACTOR pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNER la SAS BNP PARIBAS FACTOR aux dépens et à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire se présente à l’audience devant le tribunal de céans.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les demandes de la BNP PARIBAS FACTOR SA
Pour justifier de la somme de 5.415,20 €, la BNP PARIBAS FACTOR SA fournit au débat le contrat d’affacturage validé par les deux parties, l’extrait de compte du compte courant de la société [Adresse 5] SARL couvrant la période du 15 juin 2023 au 27 février 2024, ainsi que l’échange de mail entre la BNP PARIBAS FACTOR SA et la société SCASO.
La BNP PARIBAS FACTOR SA nous fournit le détail de la remise numéro 2857631, ainsi que les avis de litige correspondants :
* Facture 3133 d’un montant de 197,52 €
* Facture 3106 d’un montant de 1.073,17 €
* Facture 3112 d’un montant de 799,77 €
* Facture 3120 d’un montant de 428.98 €
* Facture 3122 d’un montant de 578,46 €
* Facture 3126 d’un montant de 495,20 €
La BNP PARIBAS FACTOR SA explique que la somme de 5.415,20 € est décomposée de la façon suivante :
* 13 factures en litige entre mai et octobre 2023,
* 273,00 € HT correspondant à une facturation de 21,00 € par avis de litige, soit 13 factures,
* 684,00 € TTC tels que prévus au barème tarifaire du contrat d’affacturage en cas de gestion du contentieux client.
En réponse à ces demandes, la société [Adresse 5] SARL,
Pour justifier de sa contestation, verse au débat la copie du courrier recommandé envoyé le 19 février 2024 à la BNP PARIBAS FACTOR SA montrant 3 avis de virement en faveur de cette dernière pour les factures n° 3043, 2855, 3046, le bon de détail de la remise d’affacturage ainsi que les échanges de mails. La société [Adresse 5] SARL explique que la BNP PARIBAS FACTOR SA n’a justifié que 6 factures sur les 13 stipulées dans ses demandes.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société [Adresse 5] SARL
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’ordonnance délivrée au profit de la BNP PARIBAS FACTOR SA a été signifiée à la société [Adresse 5] SARL le 5 juin 2024. La société LA MAISON DU GRAND MONTEIL SARL a formé opposition le 12 juin 2024 réceptionnée au greffe le 18 juin 2024.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’opposition à injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
AU FOND,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Sur les demandes par la BNP PARIBAS FACTOR SA
Le tribunal constate que le contrat d’affacturage est dûment signé par les deux parties.
Le tribunal observe que le relevé d’extrait de compte de la société [Adresse 5] SARL fourni par la BNP PARIBAS FACTOR SA montre le versement de la remise de factures numéro 2857631 comprenant les factures 3120, 3106, 3126, 3122, 3133 et 3112. Le montant global de ses 6 factures est de 3.573,10 €. Comme écrit dans ses conclusions, la BNP PARIBAS FACTOR SA ne met que ces 6 factures en litige et non 13.
Le tribunal observe les échanges de mails entre la BNP PARIBAS FACTOR SA et la société SCASO qui confirment que cette dernière a bien versé le montant des factures en litiges sur le compte de la société [Adresse 5] SARL.
Le tribunal considère que la BNP PARIBAS FACTOR SA démontre que les 6 factures 3120, 3106, 3126, 3122, 3133 et 3112 sont bien dues et exigibles, cependant le montant de facturation de 21,00 € par facture en litige n’est pas correct, celui-ci ayant été calculé sur 13 factures (13 x 21,00 € est égal à 273,00 € HT), le tribunal ramènera donc ce montant aux 6 factures éligibles soit 6 x 21,00 € donc 126,00 €.
Pour le montant de 684,00 €, ce dernier est bien indiqué dans le contrat d’affacturage et sera par ce fait également éligible.
Le tribunal condamnera la société [Adresse 5] SARL à payer à la BNP PARIBAS FACTOR SA la somme 4.383,10 € (3.573,10 € + 126,00 € + 684,00 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dira que l’exécution provisoire est de droit et qu’il estime qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Estimant inéquitable de laisser la charge à la BNP PARIBAS FACTOR SA des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal la recevra en son principe mais en réduira le quantum et condamnera la société [Adresse 5] SARL à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société LA MAISON DU GRAND MONTEIL SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société [Adresse 6] à verser la somme de 4.383,10 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS DIX CENTIMES) à la BNP PARIBAS FACTOR SA majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
Condamne la société [Adresse 6] à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la BNP PARIBAS FACTOR SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code procédure civile,
Condamne la société [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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