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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL FERRONNERIE ARRAIS
[Adresse 2], RCS 539500637 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [O] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS VAGNEUR S.A.S
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 23/04/2025,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, CommisGreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL FERRONNERIE ARRAIS à l’assignation en référé de la SAS [J]-[H] – [P], Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 20/03/2025 à la SAS VAGNEUR S.A.S, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 23/04/2025 ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL FERRONNERIE ARRAIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS VAGNEUR S.A.S ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 14/05/2025 a été prorogé au 21/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la SARL FERRONNERIE ARRAIS, propriétaire d’un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 4], a sollicité les services du garagiste la SAS VAGNEUR, concessionnaire FORD à [Localité 6], pour des réparations à la suite d’un problème de perte de puissance le 1er octobre 2021 ;
ATTENDU QUE la SAS VAGNEUR a établi un devis accepté et qu’une facture du 9 novembre 2021, d’un montant de 1 633,41 € ;
ATTENDU QUE malgré cette intervention, le véhicule est demeuré défectueux, présentant notamment un défaut de démarrage ;
ATTENDU QUE la SAS VAGNEUR a une nouvelle fois récupéré le véhicule en avril 2022 ;
ATTENDU QUE les désordres ont persisté ;
QUE la FERRONNERIE ARRAIS a de nouveau déposé son véhicule au garagiste en septembre 2023 ;
ATTENDU QU’un expert a été missionné sans pour autant identifier les causes de la panne ;
ATTENDU QUE la SAS VAGNEUR, régulièrement assignée à l’audience du 23 avril 2025, n’a pas comparu ni fait valoir d’observations ;
ATTENDU QUE les dysfonctionnements du véhicule, tels que constatés par expertise, justifient la désignation d’un expert judiciaire pour établir l’origine et les conséquences des désordres ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsque celle-ci est nécessaire à la conservation ou à l’établissement de preuves, à condition que soit constatée l’existence d’un litige futur, possible et non manifestement voué à l’échec, dont l’issue peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
QUE dans cette affaire, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise ;
Qu’en conséquence, le juge ordonnera une expertise ;
ATTENDU QUE, cependant, si la mesure d’expertise apparaît justifiée, certains éléments de la mission sollicitée par la FERRONNERIE ARRAIS, à savoir les mentions « Mise en route : démarrage laborieux » et « Défaut relevé en lien avec la faible tension de la batterie », relèvent d’une appréciation personnelle du demandeur, et ne peuvent dès lors être intégrés tels quels à la mission de l’expert, sans méconnaître le principe de neutralité de la mission judiciaire ;
ATTENDU QU’il convient en conséquence d’écarter ces deux points de la mission tout en faisant droit à la demande d’expertise ;
Sur l’article 700 du CPC :
ATTENDU QUE la FERRONNERIE ARRAIS sollicite la condamnation de la SAS VAGNEUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
QU’à ce stade de l’instance, la SAS VAGNEUR ne saurait être considérée comme partie perdante ;
QU’en conséquence, le juge rejettera la demande présentée par la FERRONNERIE ARRAIS ;
Sur l’article 696 du code de procédure Civile
ATTENDU QUE les entiers dépens seront laissés à la charge de la FERRONNERIE ARRAIS ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [U] [G] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties
* Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM Immatriculé [Immatriculation 4].
* Prendre connaissance de tous documents utiles.
* Examiner le véhicule de marque FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 4].
* Constater les pannes et désordres affectant ledit véhicule.
* Mise en route et défaut relevé.
* Déterminer les causes de ces pannes et désordres,
* Dire si l’intervention de Ia SAS VAGNEUR a été correctement réalisé selon les règles de l’art ou si elle a manqué a son obligation de résultat suivant travaux réalisés.
* Chiffrer le coût des travaux de réparations, déterminer Ia durée de ces travaux de réparations et préciser Ia durée d’immobilisation du véhicule,
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature a permettre a la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en particulier le préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, chiffrer les frais engagés ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par FERRONNERIE ARRAIS au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
REJETTE la demande de la FERRONNERIE ARRAIS dans sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la SARL FERRONNERIE ARRAIS les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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