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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024056342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [K] [R], [U], [X] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056342
ENTRE :
SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA AVOCATS – Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
M. [R], [U], [X] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société DAUTRY TROMAS, demeurant [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société BPCE FACTOR (ci-après le FACTOR, anciennement NATIXIS FACTOR), qu’il a conclu avec la société DAUTRY TROMAS, le 21 mai 2014, un contrat d’affacturage.
Par acte du 16 avril 2019, Monsieur [K] a renouvelé un précédent engagement de cautionnement solidaire de la société DAUTRY TROMAS de 2014, à hauteur d’un montant de 50.000 euros pour une nouvelle durée de cinq ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière au FACTOR au titre dudit contrat.
Entre août 2014 et juillet 2023, le FACTOR a fait parvenir à la société DAUTRY TROMAS plus de quarante avis de litiges à raison de factures dont la réalité était contestée par ses acheteurs ou à raison de règlements directement perçus par elle en violation des dispositions du contrat d’affacturage.
La société DAUTRY TROMAS n’a pas procédé aux régularisations qui lui étaient demandées.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 17 mai 2023, la société DAUTRY TROMAS a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par un jugement de ce même tribunal en date du 26 juillet 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL VILLA [D], en la personne de Maître [N] [D], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 31 août 2023, le FACTOR a déclaré sa créance au passif de la société DAUTRY TROMAS pour la somme de 33.399,79 euros, hors fonds de garantie de 8.074,97 euros, soit la somme de 25.284,82 euros au net.
Le 25 juillet 2024, le conseil du FACTOR a mis en demeure Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de la société DAUTRY TROMAS, pour avoir à lui payer la somme de 27.997,63 euros.
Ce courrier a bien été réceptionné par Monsieur [K].
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 4 septembre 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu l’article 2298, 2302 et 2303 anciens du Code civil, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L.622-28 du code de commerce, Vu l’acte de cautionnement,
* RECEVOIR la société BPCE FACTOR (anciennement NATIXIS FACTOR) en ses demandes.
* CONDAMNER M. [R] [K] à payer à la société BPCE Factor (anciennement NATIXIS FACTOR) la somme de 29.108,35 €, outre les frais et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER M. [R] [K] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Durant cette audience, à la demande du juge, le demandeur précise que, par « frais et intérêts légaux », il entend, en l’espèce, les intérêts au taux légal.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
D’une part, à l’audience, le juge relève que le dossier du demandeur ne démontre pas en quoi la caution, le défendeur Monsieur [K], avait un intérêt patrimonial et/ou personnel à l’opération garantie.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 27 janvier 2025, le demandeur a adressé au tribunal différents documents relatifs à la société CDL HOLDING, présidente de la société DAUTRY TROMAS, débiteur principal garanti : il en résulte que Monsieur [K] était, à la date de signature du second acte de cautionnement le 16 avril 2019, associé unique et gérant de la société CDL HOLDING.
L’engagement de cautionnement de Monsieur [K] a donc un caractère commercial et le tribunal de commerce est compétent matériellement.
D’autre part, dans ses écritures, le FACTOR fait valoir que son siège social est à [Localité 5] et que le tribunal de commerce de Paris ne pourra que se déclarer compétent, en application des stipulations contractuelles de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] qui indiquent (en page 2) que :
« Les opérations couvertes par le présent engagement ayant un caractère commercial, la caution déclare faire, par la présente, acte de commerce en conséquence de quoi tout litige sera porté devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel le siège de NATIXIS FACTOR est situé. ».
A l’audience, en application des articles 76 et 77 du code de procédure civile, le juge interroge le demandeur sur les éléments de preuve selon lesquels Monsieur [K] aurait convenu son engagement de cautionnement en qualité de commerçant, tel que requis par l’article 48 du code de procédure civile qui dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Le demandeur lui répond que Monsieur [K] a contracté en tant que commerçant, car son engagement de cautionnement a un caractère commercial et car il est gérant de la société CDL HOLIDING. Le demandeur a confirmé son argumentation dans sa note en délibéré du 27 janvier 2025.
Le tribunal retient que le fait que l’engagement de cautionnement consenti par Monsieur [K] a un caractère commercial :
* rend les tribunaux de commerce compétents matériellement pour traiter du présent litige, comme indiqué supra,
* mais ne donne, en aucune façon, par cet acte de commerce ponctuel, la qualité de commerçant à Monsieur [K], celle-ci étant définie à l’article L.121-1 du code du commerce par « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. », le demandeur ne rapportant pas la preuve que Monsieur [K] respecterait cette définition.
De plus, il est indifférent à cet égard que Monsieur [K] ait signé cet acte alors qu’il était alors gérant de la société CDL HOLDING, comme le fait valoir le demandeur ; le tribunal observant que Monsieur [K] a signé l’engagement de cautionnement en tant que « particulier », et non en tant que gérant de la société CDL HOLDING, et qu’il a signé cet engagement en se déclarant résident dans la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel alors que la société CDL HOLDING a son siège social dans la commune d’Ingre.
Aussi le tribunal retient que le demandeur échoue à rapporter la preuve que Monsieur [K] aurait contracté son engagement « en qualité de commerçant ».
En outre, le tribunal observe que rien ne distingue la clause attributive de compétence présente dans l’acte de cautionnement des autres dispositions et stipulations de cet acte, cette clause (i) n’étant ni en caractères gras ou soulignés, ni dans une police ou une taille de caractères particulières qui permettraient de la distinguer et (ii) n’étant pas précédée d’un titre spécifique qui la ferait ressortir.
Le tribunal en conclut que cette stipulation attributive de compétence, sur laquelle se fonde le FACTOR pour demander la compétence territoriale du présent tribunal, ne répond à aucune des deux conditions requises par l’article 48 repris ci-dessus et sera en conséquence réputée non écrite. Aussi le FACTOR est mal fondé à l’opposer au défendeur.
En conséquence, Monsieur [K] ayant son domicile dans la commune de [Localité 4] (département 45), le tribunal, en application de l’article 42 du code de procédure civile, se déclarera incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce d’Orléans.
Les dépens seront mis à la charge du FACTOR qui, vu les faits de l’espèce, conservera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Et il conviendra de réserver l’ensemble de autres demandes du FACTOR, y compris les demandes accessoires, sur lesquelles le tribunal de renvoi sera appelé à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SA BPCE FACTOR régulière,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
* Dit que la SA BPCE FACTOR conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
* Condamne la SA BPCE FACTOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
* Réserve les autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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