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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [G] [A] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître RIGHI Daniel – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [E] [S] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [E] [D] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 08/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [G] [A] à l’assignation en référé de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER – SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’il a fait délivrer le 29/11/2024 à Monsieur [E] [S] et Madame [E] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;
ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [G] [A], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [E] [S] et Madame [E] [D] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [A] [G] a consenti un bail commercial à Monsieur et Madame [E] le 01/10/22 moyennant loyer annuel de 4200€ payable en 4 termes ;
ATTENDU qu’à compter du mois d’août 2023 les loyers n’ont plus été honorés ;
ATTENDU que le bailleur a fait délivrer sans succès un commandement de payer représentant les différentes sommes dues pour un montant de : 8497.08€ outre intérêts à compter du 16/07/2024, 1400€ pour loyer à compter du 01/08/2024, 510.00€ au titre de la provision sur charge,
ATTENDU que le bailleur demande le règlement de la somme outre intérêts à compter du 16/07/2024 ;
ATTENDU que le bail prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire et que Monsieur [G] entend la faire jouer,
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC,
ATTENDU que le litige entre Monsieur [G] [A] et Monsieur et Madame [E] nécessite une interprétation d’un bail commercial ce qui n’est pas du ressort du juge des référés près le Tribunal de commerce ;
ATTENDU que le juge des référés n’est donc pas compétent pour juger de ce litige et ordonner la résolution du bail,
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC et qu’il sera débouté de cette demande,
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [G] [A],
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions,
PAR CES MOTIFS
VU les pièces produites, VU la jurisprudence,
VU le Code de l’organisation judiciaire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de TOULON ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
DEBOUTONS Monsieur [G] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Monsieur [G] [A] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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