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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00092 J 25 2/1244A/NM
25/11/2025
SARL PETIT-MARS AUTOMOBILES
[Adresse 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMONT
DEMANDEUR
EURL CLIMAPAC 35
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Axel DE VILLARTAY
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Dominique DE FREMONT le 25 Novembre 2025
FAITS
La SARL PETIT MARS AUTOMOBILES est un garage automobile, situé sur la commune de [Localité 3].
La société CLIMAPAC 35 est une société exerçant dans le domaine de la climatisation et des travaux d’installation d’équipements thermiques.
Le 12 décembre 2022, la société CLIMAPAC 35 a vendu un véhicule à Madame [P] [J].
Madame [J] a rencontré un problème sur le joint de culasse du véhicule peu de temps après la vente.
C’est ainsi que Mme [J] s’est rendue au sein du garage PETIT MARS AUTOMOBILES.
Un devis a été établi par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES, incluant remplacement du joint de culasse et vidange complète du véhicule.
La SARL PETIT MARS AUTOMOBILES a procédé aux travaux réparatoires sur le véhicule de Mme [J].
Lors de l’édition de la facture par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES, un dysfonctionnement informatique est intervenu.
C’est ainsi que le logiciel de facturation du garage automobile a édité une facture à hauteur de 2.444,34 € TTC, en lieu et place du devis de 6.034,42 € TTC.
Cette facture de 2.444,34 € TTC, adressée à la société CLIMAPAC 35, a été réglée par elle le 22 décembre 2023.
Constatant ce bug informatique, la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES a informé la SARL CLIMAPAC 35 de la difficulté, le même jour, soit le 22 décembre 2023.
Un avoir était ainsi édité, ainsi qu’une nouvelle facture du bon montant de 6.034,42 € TTC.
En l’absence de règlement de la part de la SARL CLIMAPAC 35, la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES adressait une mise en demeure à la SARL CLIMAPAC 35, le 6 février 2024.
La SELARL BONNEFOIE-GUERIN, Commissaire de justice à Vitré, adressait ainsi une nouvelle mise en demeure à la SARL CLIMAPAC 35 le 25 septembre 2024.
La SARL CLIMAPAC 35 apportait une réponse, le 30 septembre 2024, indiquant que la nouvelle facture correspondrait à des travaux supplémentaires.
PROCÉDURE
C’est dans ses conditions que la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES déposait une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de RENNES le 18 décembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 2 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de RENNES faisait droit aux demandes présentées par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES.
L’ordonnance portant injonction de payer était signifiée à la SARL CLIMAPAC 35 le 30 janvier 2025.
La Société CLIMAPAC 35 formait cependant opposition à l’encontre de cette ordonnance par LRAR expédiée le 11 février 2025.
C’est ainsi que le Tribunal de commerce était saisi au fond, pour statuer du présent litige.
L’affaire a été enrôlée sur opposition à injonction de payer le 07 mars 2025 pour être entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Elle a été renvoyée à l’audience du 10 juillet avec un calendrier de procédure puis renvoyée avec courrier de radiation administrative à l’audience du 25 septembre 2025.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour SARL PETIT MARS AUTOMOBILES, en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE CLIMAPAC 35
Dans ses conclusions la société PETIT MARS AUTOMOBILES fait référence aux articles 1101, 1103, 1104 et 1113 pour considérer l’existence d’un accord contractuel qui serait intervenu entre les parties.
Aux termes de l’article 1101 du Code civil :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1103 du Code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil ajoute :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 du Code civil dispose par ailleurs :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, la société PETIT MARS AUTOMOBILES considère qu’un accord contractuel est intervenu entre les parties sur le montant des travaux réparatoires.
Elle considère que des échanges de mails produits aux débats démontrent un accord de la Société CLIMAPAC 35 à prendre en charge le montant des travaux.
Selon elle, le paiement spontané de la première facture adressée par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES en atteste pleinement.
Elle produit le courriel de la société CLIMAPAC 35 adressé au Commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, qui selon elle, confirme son accord.
Elle évoque en parallèle, l’erreur dans la facture établie le 20 décembre 2023 pour un montant de 2 444,34 euros, l’envoi d’un mail d’information relatif à cette erreur, l’établissement d’un avoir du même montant et d’une nouvelle facture d’un montant de 6 034,42 euros, imputant cette erreur à un « bug » informatique.
Elle dénonce l’argumentation de la défense, qui a indiqué au Commissaire de justice que : « Si des travaux supplémentaires ont été demandés par l’acheteur, ils sont donc à sa charge. »
Elle affirme que cet argument ne résiste pas à l’analyse, dès lors qu’il est produit aux débats le devis initial, ainsi que la facture erronée, lesquelles démontrent qu’aucun travail supplémentaire n’a été réalisé sur le véhicule.
L’unique différentiel dans les montants résulte bien du « bug » informatique comme la société PETIT MARS AUTOMOBILES l’a toujours indiqué et démontré.
Elle conteste la position de la société CLIMAPAC 35 qui affirme n’avoir été destinataire d’aucun devis de la part de la société PETIT MARS AUTOMOBILES et considère ainsi l’absence de tout contrat.
Au contraire, la société PETIT MARS AUTOMOBILES, considère que, dès lors que la société CLIMAPAC 35 a réglé spontanément la première facture émise par la société PETIT MARS AUTOMOBILES, et ce sans élever la moindre contestation, elle acceptait la prise en charge de l’ensemble des coûts de réparation.
Elle précise qu’à réception de cette facture, datée du 20 décembre 2023 pour un prix de 2 444,34 euros, libellée à son ordre, et alors même qu’elle n’avait signé aucun devis, la société CLIMAPAC 35 avait procédé à son règlement et l’avait transmise à son assureur pour remboursement.
Elle considère donc que le paiement spontané par la société CLIMAPAC 35 démontre l’existence d’un accord contractuel la liant à la société PETIT MARS AUTOMOBILES, et caractérise un comportement non équivoque au sens de l’article 1113 du Code civil.
Elle précise que selon elle, il n’est pas contestable que la société CLIMAPAC 35 était parfaitement avisée du montant réel des travaux et en avait accepté le paiement du prix à hauteur de 6 034,42 euros TTC, correspondant au montant du devis initialement établi.
En conséquence, société PETIT MARS AUTOMOBILES entend que la société CLIMAPAC 35 soit condamnée par le Tribunal de commerce de RENNES à payer le solde de la facture, à savoir la somme de 3 590,08 euros.
Elle demande en outre que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES en date du 6 février 2024, et ce au visa de l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, elle demande que soit pris en compte la résistance abusive de la société CLIMPAC 35 dans ce dossier et qu’elle soit condamnée à verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
B – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Elle demande donc que la Société CLIMAPAC 35, soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande en outre que la Société CLIMAPAC 35 soit également condamnée aux entiers dépens au titre de la requête en injonction de payer, de la présente procédure, y compris ceux éventuels d’exécution.
Elle considère enfin qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En conclusion, la société PETIT MARS AUTOMOBILES demande au Tribunal de Commerce de RENNES de bien vouloir :
* DIRE ET JUGER l’opposition formée par la Société CLIMAPAC 35 infondée, et en conséquence, LA REJETER ;
* CONDAMNER la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une somme de 3.590,08 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réparatoires selon devis de la société PETIT MARS AUTOMOBILES en date du 28/09/2023 et facture en date du 22/12/2023, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024 ;
* CONDAMNER la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la Société CLIMAPAC 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société CLIMAPAC 35 aux entiers dépens au titre de la requête en injonction de payer, de la présente procédure, y compris ceux éventuels d’exécution
Pour Société CLIMAPAC 35, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle fonde son argumentation sur les articles 9 du Code de Procédure Civile, les articles 1353, 1101 et suivants, 1240 et suivants, 1300 et suivants, 1342-1 du Code Civil.
Selon l’article 9 du code de procédure civile prévoit que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les sources d’obligations sont :
* Le contrat (arts. 1101 et suivants du code civil)
* La responsabilité extra-contractuelle (arts. 1240 et suivants du code civil)
* La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié (arts. 1300 et suivants du code civil)
L’article 1342-1 du code civil dispose :
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »
La société CLIMAPAC 35 affirme que le paiement pour un tiers est sans effet sur la qualité des parties au contrat, qui demeure inchangée.
Elle précise qu’en l’espèce, la société PETIT MARS AUTOMOBILES prétend qu’un contrat a été conclu entre elle et la société CLIMAPAC 35.
Or, cette dernière considère qu’un tel contrat n’existe pas,
En effet, la société CLIMAPAC 35 ne conteste pas qu’un devis ait bien été adressé à la propriétaire du véhicule ayant sollicité l’intervention du garage PETIT MARS AUTOMOBILES, Madame [J].
Mais elle insiste sur le fait qu’aucun ordre de réparation, de travaux ou devis n’a été adressé à la société CLIMAPAC 35.
En conséquence, la société CLIMAPAC 35 indique que selon elle, le donneur d’ordre des travaux de réparation, à qui le devis a été adressé, est Madame [J], seule débitrice et que la société CLIMAPAC 35 n’est qu’un tiers au contrat conclu entre le garage PETIT MARS AUTOMOBILES et la propriétaire du véhicule Madame [J], donneur d’ordre.
Elle affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance d’un prix de 6 034,34 euros et ne s’est pas engagée à prendre en charge une telle somme.
Elle précise qu’elle a uniquement consenti à régler la somme de 2 444,34 euros qui lui avait été annoncée, pour le compte de Madame [J], à qui elle avait vendu le véhicule un an auparavant, somme qui a d’ailleurs été prise en charge par son assureur, en lien avec le précédent sinistre, tel qu’évoqué supra.
Elle ajoute qu’elle ne s’est pas engagée auprès de la société PETIT MARS AUTOMOBILES, mais auprès de Madame [J] et que le paiement partiel à hauteur 2 444,34 euros ne libère aucunement Madame [J] de son obligation de paiement des prestations, ayant fait l’objet d’un devis, qu’elle seule a sollicité pour son véhicule.
Elle dit que si la société PETIT MARS AUTOMOBILES estime n’avoir reçu qu’une partie du paiement de sa facture, par un tiers en l’occurrence, il lui appartient de s’adresser, pour le solde, à sa cocontractante ayant sollicité et accepté les travaux, seule débitrice.
Elle considère qu’au vu de la contestation déjà soulevée par écrit à trois reprises par la société CLIMAPAC 35 auprès de la société PETIT MARS AUTOMOBILES, lui précisant clairement qu’elle n’était pas débitrice, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse ses frais de procédure.
Par conséquent la société CLIMAPAC 35 demande au Tribunal :
Vu les articles 1342-1 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société PETIT MARS AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société PETIT MARS AUTOMOBILES à verser à la société CLIMAPAC 35 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Le litige est formé autour de l’engagement ou non de la réalité d’un accord contractuel entre les parties et de l’acceptation ou non de la prise en charge des travaux de réparation du véhicule acquis par Madame [J] ayant subi des avaries.
La société PETIT MARS AUTOMOBILES affirme que :
« Contactée par Mme [J], la Société CLIMAPAC 35 avait consenti à prendre en charge ces travaux.
Dans ce cadre, la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES a adressé par courriel un devis au titre de ces travaux à la Société CLIMAPAC 35.
La Société CLIMAPAC 35 a confirmé, par téléphone, son accord pour prendre en charge l’intégralité de ces travaux, lesquels étaient devisés à la somme de 6 034,42 € TTC. »
Il est évident que le devis produit a été établi au nom de Mme [J] et non à celui de la société CLIMAPAC 35 et la société PETIT MARS AUTOMOBILE n’apporte pas véritablement la preuve d’un engagement ferme de la part de la société CLIMAPAC 35 pour prendre en charge le coût des réparations.
Cependant, la copie du devis qu’elle produit, porte la mention manuscrite « Devis-accord par téléphone du client Climapac 35 – le 19/12/2023 (vendeur du véhicule à M. [J] [P]) ».
Par ailleurs l’acceptation par la société CLIMAPAC 35 du paiement de la facture d’un montant de 2 444,34 euros, sur laquelle apparaît bien la totalité des travaux de réparation et ce de manière détaillée, tend à démontrer une reconnaissance de prise en charge de l’ensemble desdits travaux par la société CLIMAPAC.
L’argument de la société CLIMAPAC, selon lequel « le donneur d’ordre des travaux de réparation, à qui le devis a été adressé, est Madame [J], seule débitrice » ne tient plus dès lors qu’elle accepte de payer la première facture d’un montant de 2 444,34 euros.
En outre la société PETIT MARS AUTOMOBILES a alerté la société CLIMAPAC 35 de l’erreur contenue dans la première facture, a établi un avoir et a produit rapidement une nouvelle facture faisant apparaître les montants pour la totalité des postes, pour un montant total de 6 034,42 euros TTC.
La société CLIMAPAC ne produit aucun élément, à réception de la facture de 6 034,42 euros, permettant de matérialiser un quelconque refus de prise en charge de la totalité des coûts de travaux. Elle ne le fera que lors de son opposition à injonction de payer.
En conséquence, le Tribunal considèrera que l’acceptation de paiement de la facture, quand bien même le montant initial était erroné, valait acceptation de la prise en charge de la réparation dans son entièreté et que par suite la prise en charge des coûts de réparation, une fois la facture rectifiée, sur la base du devis initial, doit être entièrement supportée par la société CLIMAPAC 35.
Le Tribunal statuera dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 2 janvier 2025, laquelle faisait droit aux demandes présentées par la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES.
Aussi, le Tribunal :
JUGERA l’opposition formée par la Société CLIMAPAC 35 infondée, et en conséquence, la REJETERA ;
CONDAMNERA la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une somme de 3.590,08 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réparatoires selon devis de la société PETIT MARS AUTOMOBILES en date du 28/09/2023 et facture en date du 22/12/2023, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024 ;
DEBOUTERA la Société CLIMAPAC 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTERA la Société PETIT MARS AUTOMOBILES de sa demande de paiement d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La société PETIT MARS AUTOMOBILES a été contrainte d’engager des frais pour faire reconnaitre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société CLIMAPAC 35 au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNERA l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNERA la Société CLIMAPAC 35 aux entiers dépens au titre de la requête en injonction de payer, de la présente procédure, y compris ceux éventuels d’exécution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 2 janvier 2025 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
* JUGE l’opposition formée par la Société CLIMAPAC 35 infondée, et en conséquence, la REJETTE ;
* CONDAMNE la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une somme de 3.590,08 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réparatoires selon devis de la société PETIT MARS AUTOMOBILES en date du 28/09/2023 et facture en date du 22/12/2023, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024 ;
* DEBOUTE la Société CLIMAPAC 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTE la Société PETIT MARS AUTOMOBILES de sa demande de paiement d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE la Société CLIMAPAC 35 au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNE la Société CLIMAPAC 35 aux entiers dépens au titre de la requête en injonction de payer, de la présente procédure, y compris ceux éventuels d’exécution
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,04 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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