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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 19 mars 2025, n° 2024000386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024000386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000386
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 19/03/2025
DEMANDEUR(S)
B.M. F. "[D]" (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par Me Sébastien LEGUAY, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
GROUPE CIR, [Adresse 2] représenté(e) par VITRAC Alexandra, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 08/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
FRANCOIS SAN MIGUEL
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 78,39 DONT TVA : 13,08
Selon contrat de sous-traitante en date du 18/01/2022, la SAS CIR es qualité d’entreprise principale en charge du projet de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la SCPI URBAN PIERRE N°5, devait confier à la SARL BMF la réalisation du lot RAVALEMENT pour la somme de 197 794,09 € HT, correspondant au devis n°20210151 du 16/11/2021 validé aux termes dudit contrat et d’un mail du groupe CIR du 27/01/2023.
Dans ce devis, le poste ECHAFAUDAGES était clairement libellé, comme suit :« LOCATION POUR 1 MOIS A COMPTER DU 1 ER JOUR DE POSE AU DELA 9050.00 € HT/MOIS SUPPLEMENTAIRE » Ce devis a été accepté
Ce marché a débuté rapidement, les premières situations ont été réglées sans aucun problème : La situation n°1 – facture 20220010 du 22/04/2022 pour 14011,07 € La situation n°2 – facture n°20230005 du 22/03/2023 pour 106.943,99 € La situation n°4 – facture n°20230009 du 22/05/2023 pour 26437,67 €
Cependant, la SAS CIR refuse dès le mois de Février 2023 de régler la totalité des factures émises par la concluante à compter de juin 2022, pour la somme totale de 91.513,03 € TTC, précision étant faite que toutes ces factures portaient sur la location supplémentaire d’échafaudage, à l’exclusion de celle du 22 juin 2023 qui portait également sur d’autres prestations relatives à la reprise des façades.
Par mail du 12/07/2023 le groupe CIR répond, précisant que « depuis le mois de juin 2022, il aurait été spécifié sur les comptes rendus de chantier qu’aucun supplément d’échafaudage ne serait pris en compte « compte tenu du retard pris par l’entreprise pour la non présentation des échantillons de façade », ce qui est contesté par la société BMF.
D’après BMF le retard pris ne lui est donc pas imputable, mais à l’architecte pour ne lui avoir dans un premier temps donné aucune référence de teinte, puis pour n’avoir organisé de première réunion avec les ABF que le 24/03/2023
Ce premier courrier étant resté lettre morte, un second courrier RAR était adressé le 26/4/2023, rappelant aux protagonistes leurs responsabilités dans cette situation, lui aussi sans réponse
Parallèlement, la SARL BMF n’étant pas réglée de ses prestations ECHAFAUDAGE, elle devait s’apercevoir que de nombreux éléments de ceux-ci étaient régulièrement utilisés par les autres corps de métier, après avoir été démontés de la structure… et dégradés mettant en péril la sécurité du chantier, mais également la pérennité de son matériel.
Cette situation était objectivée par un premier constat d’huissier dressé le 29/05/2023, après que de nombreux mails aient été adressés à l’entrepreneur principal pour lui demander d’intervenir auprès des autres intervenants au chantier.
C’est ce qui justifiait qu’après avoir réalisé malgré tout sa part de chantier, et devant attendre l’intervention des autres corps de métier pour poursuivre et achever le lot de ravalement, la SARL BMF avertissait l’entrepreneur principal de cette situation par courrier du 21/07/2023, lui indiquant faire procéder au démontage des échafaudages non réglés le 27/07/2023.
Ce démontage était lui aussi constaté par constat d’huissier du 27/07/2023.
La SAS CIR adresse à la SARL BMF un courrier RAR en date du 24/07/2023 dénonçant l’abandon de chantier par celle-ci, courrier auquel la SARL BMF répondait dès le 27/07/2023.
La SAS CIR, adressait alors le 15/09/2023 à la SARL BMF un « protocole de résiliation », accompagné d’un décompte général définitif, retenant des pénalités de retard sur les piquages et des pénalités forfaitaires de 40.000,00 €.
La sas CIR signait ensuite un nouveau contrat avec la SAS ETR FACADES pour la somme de 82.070,00 € HT, inférieure au solde de marché dû, pour achever l’ouvrage.
La SARL BMF souhaitant faire valoir ses droits, elle déposait au greffe du Tribunal de commerce de BORDEAUX une requête en injonction de payer au titre des factures d’échafaudage et de prestations impayées, pour lesquelles elle obtenait une ordonnance en date du 04/10/2023, accueillant sa demande à hauteur de la somme due de 91.513,03 € en principal.
L’ordonnance était délivrée le 28 novembre 2023 à la SAS CIR qui formait opposition à ladite ordonnance par courrier RAR du 30/11/2023 réceptionné le 04/12/2023 par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
A la demande de la SARL BMF, l’affaire été renvoyée devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
C’est en cet état que l’affaire vient devant la juridiction de céans.
La SARL BMF sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SAS CIR au paiement à la SARL BMF des factures suivantes :
* Facture location 2023/003 du 03/02/23 d’un montantde 23 940 €
* Facture location 2023/009 du 12/04/23 d’un montantde 5630 €
* Facture location 2023/010 du 12/04/23 d’un montantde 6840 €
* Facture location 2023/013 du 12/05/23 d’un montantde 5630 €
* Facture location 2023/014 du 12/05/23 d’un montantde 6840 €
* Facture location 2023/016 du 14/06/23 d’un montantde 5630 €
* Facture location 2023/017 du 14/06/23 d’un montantde 3420 €
* Facture location et autres prestations 2023/011 du 22/06/23 d’un montant de 24533,03 €
* Facture location 2023/018 du 20/07/23 d’un montantde 3420 €
* Facture location 2023/019 du 20/07/23 d’un montantde 5630 €
Soit à la somme totale de 91 513,03 € au titre de location des échafaudages et autres prestations ; – CONDAMNER en outre la SAS CIR au paiement à la SARL BMF au paiement des sommes suivantes par elle acquittées :
* 3360 € au titre des frais de voierie acquittés par ses soins,
* 3217,85 € au titre des frais de remplacement des éléments d’échafaudage détériorés sur le chantier (pièce 31).
* CONSTATER en outre que la résiliation du contrat de sous-traitance est intervenue de manière abusive et aux torts de la SAS CIR,
Et en conséquence,
CONDAMNER la SAS CIR au paiement à la SARL BMF d’une somme de 28 872,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la réalisation abusive,
DEBOUTER purement et simplement la SAS CIR de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 91.231,98 € conformément au décompte général et définitif qu’elle a établi,
* CONDAMNER enfin la SAS CIR au paiement à la SARL BMF d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, outre sa condamnation aux entiers dépens incluant les deux constats d’huissier, la sommation interpellative et les frais de la procédure d’injonction de payer dont sa signification.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SAS CIR demande au tribunal de :
* DECLARER la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
* DEBOUTER la Société BMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER la résiliation du marché aux torts exclusifs de la Société BMF ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société BMF à verser à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION la somme de 91.231,98 €, au titre des pénalités à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance au torts exclusifs de BMF conformément au décompte général et définitif produit en pièce n°9 ; En tout état de cause.
* CONDAMNER la Société BMF à verser à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société BMF aux dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au terme du contrat de sous-traitance signe entre les parties le 18 janvier 2022, il est confié à la SARL BMF la réalisation d’un ravalement pour la somme HT de 197 794.09 euros, correspondant au devis initial du 16 novembre 2021, validé par la CIR et confirmé par un courriel du 27 janvier 2023.
Dans sa contenance de par le CCTP joint à la procédure, il est rappelé page 113 du dit document, dans le lot N° 3, Ravalement de Façades, que les échafaudages posés, doivent également être utilisable par certains autres corps d’états, et de surcroit, répondre rigoureusement aux normes de sécurité en vigueur, lors de l’utilisation de tels échafaudages.
L’échafaudage sur site à été mis en place courant du mois de Mars 2022.
En plus des autres prestations, de la société BMF, la location de l’échafaudage à été régulièrement facturé et réglé par la société CIR (situation 20 220 10, et 20 230 05 des 22/04/2022 et 20/03/2023).
A compter du mois de février 2023, les factures qui prennent en compte les différentes périodes de location d’échafaudages, ne sont plus réglées par la CIR, alors que comme le prévoyait le CCTP, ceuxci sont régulièrement utilisés et dégradés par certains autres corps de métiers, qui interviennent sur le chantier.
Pas moins de dix factures sont restés impayées durant la période du 03 février au 20 juillet 2023, ceci
pour une somme globale de 91.513,03 euros, au titre de la location d’échafaudages sur cette période, augmentée de prestations annexes figurant sur la facture du 22 juin 2023.
L’argument opposé par la CIR, serait que la société BMF, serait responsable de nombreux manquements, à l’origine d’un important retard de l’ensemble du chantier.
Aux vues des pièces et notamment des divers comptes rendus de chantiers, et échanges de mails, il apparait qu’un planning avait été adressé à la société BMF le 18 février 2022, prévoyant l’installation des échafaudages sur la période du 9 au 13 mai, avec une réalisation des façades sur la période du 14 avril au 30 juillet 2022, et une réception de travaux en avril 2023.
Un autre mail en date du 23 juin 2022, émanant de M. [P], prévoit une mise à jour du planning, avec une période d’intervention pour les façades entre la semaine 14 de mars 2022 et la semaine 38 de septembre 2022, avec la mise en place des échafaudages qui devait s’étaler non plus sur le mois de mars 2022, mais avril 2022.
Dans les mois qui suivront, diverses mises à jour, du planning seront effectuées, décalant la réception du chantier initialement prévu en avril 2023, à juin 2023, puis juillet 2023. (Annexe PV de chantier N° 30 suivant réunion en date du mercredi 3 mai 2023)
Plusieurs contradictions surgissent ou certaines dates de montages des échafaudages sont imposées à la Société BMF, sur les divers comptes rendus de chantiers, alors que d’autres mentionnent que la mise en place de l’échafaudage dans la cour est terminée.
Survint un autre problème de sécurité soulevé par la société BMF, dans l’utilisation et modifications des échafaudages, par d’autres corps d’états, qui le dégradent, et en rendent l’utilisation non conforme à la sécurité.
Par mail en date du 14 avril 2022, l’OPC, M. [P], demandait à la société BMF, de procéder à une autorisation de voirie, pour la façade manquante, [Adresse 4], ceci afin de permettre le traitement des toitures ainsi que des reprises en sous-œuvre, (ouverture d’une ancienne fenêtre).
La CIR n’est pas en mesure de soutenir que lors du compte rendu de réunion du 27 avril 2022, la société BMF accusait un retard, alors qu’elle venait tout juste de lui demander de faire les démarches afin d’obtenir l’autorisation de voirie.
Le compte rendu N° 22 du 6 juillet 2022, met en exergue, que la mise en place des échafaudages est terminée, et réceptionnée.
C’est en suivant aux termes d’un mail du 24 mars 2023, le Maître d’œuvre sollicite le démontage des échafaudages à partir du 21 avril suivant, alors que la réunion entre les ABF et le cabinet ARX Architecture, pour le choix des couleurs, n’a pas encore eu lei, et n’est organisée que le 21 juillet 2023, date à laquelle le choix des teintes pour les finitions sera confirmé.
Il apparait donc qu’à ce stade d’avancement du chantier, la société BMF, à respecté les prescriptions du Maître d’Œuvre, concernant le montage des échafaudages, et qu’aucun retard ne saurait lui être imputable, ce qui justifie, l’émission par la société BMF, des factures de location des échafaudages dans la période.
Aux vues de l’ensemble des pièces établies, au sujet de la location et mise en place des échafaudages, il convient tout à fait que la société CIR fasse droit aux factures établies par la société BMF, dans le cadre de la location et montage des échafaudages.
SUR LA REALISATION DES ECHANTILLONS
Le compte rendu N°25 du 27 juillet 2022, ainsi que des mails reçus postérieurement par la société BMF, tente de démontrer qu’aux yeux de la société CIR, la société BMF serait reconnue responsable de la non réalisation des échantillons, et donc du maintient indument des échafaudages et de leurs locations complémentaires, dont la société CIR refusait la prise en charge.
Le compte rendu du 23 juillet 2022, confirme que les échantillons demandés pour la [Adresse 4], ont bien été réalisés, la page 10 du même compte rendu, fait état de prescriptions précise à respecter, et dont il est noté que cette prestation a été réalisée.
Lors de la réunion de chantier du 20 juillet 2022, il est demandé à la société BMF, de procéder à de nouveaux échantillons, tout en précisant que les précédentes demandes ont été réalisées, il y est noté [V] en face de la ligne échantillons.
Le compte rendu N° 25 du 27 juillet 2022, indique qu’un échantillon d’enduis est à reprendre sur la façade [Adresse 4], pour le 29 aout 2022.
C’est sur ce compte rendu en contradiction avec le précédent, qu’est mentionné un retard dans la réalisation des échantillons, et que dés lors, aucune location d’échafaudages supplémentaire ne sera prise en compte.
La contradiction réside dans le fait qu’au 20 juillet 2022, on demandait à la société BMF d’établir de nouveaux échantillons, pour le 29 aout suivant, tout en lui indiquant que c’est aux vues des retards pris pour la livraison des échantillons, que les locations d’échafaudages ne sont plus payées.
Lors de comptes rendus ultérieurs, il est prouvé, que d’autres échantillons ont étés régulièrement demandés lors d’autres réunions de chantiers.
Entre autres sur le compte rendu N° 46 du 18 janvier 2023 qui fait référence à une présentation au 31 octobre 2022.
Le Cabinet ARX Architecture, après avoir exigé de nouveaux échantillons, et sollicité par mail du 9 février 2023, un nouveau rendez vous auprès des ABF, afin que soit validé le rendu des enduits, avec badigeon en finition, de la Marque [Localité 2], suivant précédente validation des ABF.
Par mail en retour du 15 février 2023, l’ABF Monsieur [O], adresse en réponse au cabinet ARX Architecture, une demande de prise de rendez-vous auprès de M. [R], en charge du site Patrimonial remarquable de [Localité 3], afin que Madame [B], architecte au cabinet ARX architecture, fasse en personne la présentation des échantillons, précisant qu’il est Très Important que Monsieur [O] n’a au jour du mail du 15 février 2023, Valide aucune Teinte.
Il en découle donc, une date de rendez entre entreprises Cabinet d’Architectes et ABF au 24 mars 2023.
A l’issue de ces différents échanges, il apparait que comme pouvaient le penser conjointement la
société BMF et le Groupe CIR, les échantillons n’avaient pas étés validés en octobre 2022, et que dés lors, le retard pris sur l’achèvement des façades ne pouvait être imputable qu’aux divers Architectes intervenants sur le projet et non pas à la sté BMF.
Ce n’est que sur le compte rendu N° 58 du 12 Avril 2023 que la société BMF, sera mise dans l’obligation de préparer les derniers échantillons pour validation.
Par retour de mail du même jour, la société BMF a sollicité que lui soient communiqué les références des couleurs choisies pour les façades, les encadrements, la génoise, les reliefs et sous bassement.
Par mail du 13 avril 2023, la société ARX Architecture, transmet à la société BMF, les éléments abordés avec l’ABF lors des réunions des 31 mars et 7 avril 2023, tout en précisant que si certains éléments ont été validés, une prochaine visite serait organisée en fonction des échantillons à réaliser, concernant les enduits, le nettoyage de la façade ouest et les appuis en pierre.
Attendu que l’examen de l’ensemble des échanges par mails entre les différentes parties au projet, permet d’établir, qu’il ressort des présentes, que c’est bien le cabinet ARX Architecture qui est le principal lien avec le cabinet des ABF, afin de faire valider les échantillons.
Qu’il apparaît que la société BMF n’avait en charge que la réalisation des échantillons suite au choix définit par les ABF, en vertu de l’article 3.5 du cahier des clauses administratives générales.
Qu’il ne serait pas équitable de laisser supporter à la société BMF, les conséquences des dépassements de délais n’ayant pas à sa charge d’assurer la coordination entre le cabinet ARX Architecture et le ABF.
Attendu qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces jointes aux présentes, que la société BMF à rempli les conditions de son contrat de sous-traitance, qui précise que le sous-traitant fait sienne toutes les obligations techniques, administratives, et juridique de l’entreprise principale, vis-à-vis du Maitre d’ouvrage.
Attendu que la société BMF est la sous-traitante de le société CIR, mais pas du cabinet ARX Architecture, à qui il appartenait de régir les relations avec l’ABF, et que le teintes ont étés validées par l’ABF, que lors de la réunion du 7 avril 2023, et transmisses à la société BMF, par le Maître d’œuvre le 13 avril 2023, et que logiquement les derniers échantillons n’ont pu être réalisés qu’après le 13 avril 2023, et livrés le 26 avril 2023, (compte rendu N° 60).
Ce n’est donc pas à la société BMF que l’on doit attribuer les retards de livraison des échantillons, à juillet 2023 (procès-verbal N° 30 du 4 mai 2023).
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception, resté sans réponse, adressé par la société BMF au Groupe CIR le 27/07/2023, indiquant que les retards pris ne sauraient lui être imputable, précisant que les échantillons ont toujours étés réalisés dans les délais, compte tenu des aléas occasionnés par l’organisation entre les différents Cabinets d’Architectes et que de toutes façons, ce retard n’avait pas d’incidence sur le montage des échafaudages, celui-ci étant totalement déconnecté des échantillons, puisque ceux -ci étaient réalisés en partie basse de l’immeuble.
(Compte rendu avec l’ABF du 13 avril 2023).
Attendu qu’il est reproché à la société BMF d’être à l’origine du retard occasionné aux travaux de toitures, alors que les comptes rendus N° 5,6, 7, 12, permettent de vérifier que le retard n’est pas imputable à la société BMF, on y constate également un décalage dû à l’intervention du lot gros œuvre, ainsi que sur les comptes rendus 24 et 25 des 20 et 27 juillet 2023 font état d’un retard de deux semaines imputables au couvreur.
Les comptes rendu suivants, 55-58-60-62 confirment que les travaux effectués par la société BMF suivent l’évolution du chantier, et des autres corps d’état, que seuls sont à relever des retards dans la validation des échantillons, qui sont du ressort des ABF.
Attendu que le procès-verbal de constat de Maître [Z], huissier de justice à [Localité 3], constate qu’au 25 mai 2023, les seuils n’étaient pas terminés, ainsi qu’un certain nombre de menuiseries non posées.
Selon le courrier adressé par la société BMF à l’Architecte de projet lui demandant à quelle date les autres intervenants auraient achevé leurs prestations, ainsi que le courrier adressé à la société CIR, en date du 20 juillet 2023, afin de l’informer que la Ste BMF était à l’arrêt pour la reprise des seuils, car les travaux n’étaient toujours pas achevés.
Vu les échanges de mails entre Monsieur [P], et les diverses entreprises intervenantes, sur la période du 1 er septembre 2023 et 15 septembre 2023 (pièce 82 de la société BMF) informant les entreprises, des travaux qu’il restait à réaliser pour les différents lots, aucune remarque ne s’adressait à la société BMF.
Attendu que sur la période d’avril 2022 à avril 2023, la société BMF, à régulièrement interpelé l’organisme de contrôle, sur le démontage et les dégradations des échafaudages imputables à certaines autres entreprises, entaient fréquemment constatés, ce qui entrainait de graves manquements sur la sécurité du chantier.
Attendu que la société CIR indiquait que M. [P] aurait adressé à ce propos, des courriers aux autres corps d’états, mais n’adressait aucune réponse à la société BMF, ni aux remarques soulevées par l’OPC, dans de multiples comptes rendus de chantiers.
Attendu que la société BMF a, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé la société CIR, qu’afin de se préserver de toute responsabilité, eu égard à la mauvaise utilisation de ses échafaudages, elle allait procéder à leur démontage, tout en précisant, qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de chantier, mais d’une mise en sécurité des échafaudages dont la responsabilité lui incombait.
La réponse de la société CIR par courrier du 24/07/2023, ne faisait pas état de ce problème de sécurité, mais seulement d’une « Manoeuvre tendant à dire que la société BMF, n’avait démonté les échafaudages, uniquement parce que les factures de location, étaient en souffrance »
Attendu que malgré le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société BMF au cabinet ARX Architecture le 20 octobre 2023, la société CIR à par retour du 13 novembre 2023, résilié le marché qui la liait à la société BMF, sans pour autant procéder au règlement des factures de location d’échafaudages qu’elle lui devait.
Attendu que la société CIR n’apporte nullement la preuve de la réelle défaillance de la société BMF dans la réalisation des échantillons, comme le prouvent bon nombre de comptes rendus de chantier et échanges de mails concernant les ABF.
Attendu que le comportement de la société CIR peut être analysé comme ayant un fondement plus économique à son avantage, que respect du contrat de sous-traitance dénoncé le 13 novembre 2023, alors que la société ETR FACADES, avait été engagée le 18 septembre 2023, (ce dont la société BMF apporte la preuve par la sommation interpellative du 15 décembre 2023) sans même tenir compte du protocole de résiliation du même jour.
Attendu que sans tenir compte du dit protocole, la société CIR, a malgré tout continué à demander à la société BMF, de reprendre le chantier et d’achever les travaux, (6 octobre 2023 courrier du 3 octobre 2023, convocation à la réunion de chantier du 6 octobre 2023, alors que la société CIR avait préalablement rompu son contrat.
Attendu que la société BMF apporte la preuve d’un préjudice économique certain et subit par le nonrespect des engagements contractuels de la société CIR, à hauteur de 28 872.70 euros, et ce du fait de la résiliation du contrat.
Attendu que les demandes reconventionnelles présentées par la société CIR, tant sur les pénalités de retard non justifiées, que la demande de restitution de trop perçu, ou de mal façons justifiant de telles mesures, ne peuvent être valablement retenues.
Attendu qu’il convient de condamner la société CIR à payer à la société BMF une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, la société CIR sera condamnée au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,10 euros dont 13,07 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 1108 et suivants, 1112 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’ensembles des pièces versées au débat,
CONSTATE que la résiliation du contrat de sous-traitance est abusive et imputable uniquement aux tords de la SAS CIR.
CONDAMNE la SAS CIR à régler à la SARL BMF l’ensemble des factures de locations et autres prestations pour un montant total de 91.513,03 euros.
CONDAMNE la SAS CIR à régler à la Société BMF les sommes de :
* 3.360,00 euros au titre des frais de voirie acquittés par la société BMF
* 3.217,85 euros au titre du remplacement des éléments d’échafaudages détériorés sur le chantier,
CONDAMNE la SAS CIR au paiement à la SARL BMF de la somme de 28.872,70 euros, au titre de dommages et intérêts correspondants au préjudice subit pour la non réalisation du contrat.
DEBOUTE la SAS CIR de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS CIR au paiement à la SARL BMF d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CIR aux dépens de l’instance, incluant les frais engages pour les constats d’huissiers, les frais d’injonction de payer, les frais de sommation interpellative et frais de greffe liquidés à la somme de de 79,10 euros dont 13,07 euros de TVA.
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement mis à disposition le 19/03/2025.
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