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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 9 mai 2025, n° 2024046569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
Copie à SELARL [B] [E]
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024046569
22/10/2024
ENTRE : ENTRE
1. SAS WYLR, N° Siren 837619402, dont le siège social est au [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Matthieu BROCHIER et Me Mathieu DELLA
VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170)
Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1. SAS I GRAAL, N° Siren 488398579, dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Me Frédéric DUMONT Avocat (P221)
Me Pierre HERNE Avocat (B835)
Par requête datée du 14 juin 2024, SAS I GRAAL a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans, qu’il ordonne une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Que par ordonnance en date du 19 juin 2024, il a été fait droit à la demande et Me [B] [E], commissaire de justice, a été nommé.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 juillet 2024 déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS WYLR nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal : – Juger que la requête du 17 juin 2024 de la société iGraal (n°2024000883) et l’ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) ne satisfont aux conditions prescrites par l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence
Rétracter l’ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) en toutes ses dispositions ;
Annuler le procès-verbal dressé par la SAS [B] [E] en application de l’ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026) ;
Ordonner à iGraal d’inviter sans délai la SAS [B] [E] à restituer à Wylr les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance sur requête du 19 juin 2024 (RG n°24.38026).
A titre subsidiaire :
Ordonner qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-2 du Code de commerce.
Fixer un délai de 4 mois à la société Wyrl pour organiser la protection de leurs secrets d’affaires et remettre à la juridiction de céans : (i) une version confidentielle intégrale de chacun des documents pour lesquels, selon ces dernières, la protection du secret des affaires doit s’appliquer ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé de ces documents lorsqu’une telle production est applicable ; (iii) un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Juger que seule Wyrl pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces identifiées au regard de l’objet de la mesure d’instruction.
En toute hypothèse :
Condamner iGraal à verser à Wylr la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de société IGRAAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 19 juin 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ;
Débouter la société WYRL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 19 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ;
Ordonner la levée totale du séquestre ;
Ordonner la remise par la S.A.S. [B] [E], séquestre, à la société IGRAAL de l’intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d’instructions diligentées le 3 juillet 2024 en exécution de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
Condamner la société WYRL au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société WYRL au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 22 octobre 2024 a fait l’objet d’un calendrier et de divers renvois de mise en état et dépôt de conclusions, jusqu’au 27 mars 2025 en Référé cabinet devant M. Déchelette.
A l’audience de ce jour,
Le conseil de la société WYRL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Constater l’extinction de l’instance (RG n°2024046569) et de l’action et, par conséquent, le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Wylr et iGraal le 20 mars 2025;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Le conseil de la société IGRAAL dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 384 et 787 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles /565 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sur le désistement :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société I GRAAL;
DONNER ACTE à la société I GRAAL de son désistement d’instance et d’action ;
DONNER ACTE de l’acceptation par la société WYRL du désistement de la société IGRAAL;
DONNER ACTE à la société WYRL de son désistement d’instance et d’action ;
Par conséquent,
DECLARER parfait le désistement réciproque d’instance et d’action des Parties ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des référés ;
Sur l’homologation :
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé le 20 mars 2025 par les sociétés IGRAAL et WYRL ;
Par conséquent,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 9 mai 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur l’homologation du protocole d’accord régularisé les 19 et 20 mars 2025
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que :
« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Les parties produisent le protocole d’accord transactionnel intervenu entre WYRL et I GRAAL, signé les 19 et 20 mars 2025, dont elles nous demandent l’homologation.
Nous constaterons que le protocole produit par les parties porte la signature des deux parties, qu’il contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles.
Le protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
Il ne concerne pas une partie en procédure collective.
En conséquence, nous l’homologuerons le protocole d’accord transactionnel intervenu et signé électroniquement les 19 et 20 mars 2025 entre WYRL et I GRAAL, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visé à l’article 8 dudit protocole.
Sur le désistement d’instance et d’action
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle WYRL et I GRAAL déclarent se désister mutuellement d’instance et d’action et déposent des conclusions en ce sens ;
Nous donnerons acte à WYRL et I GRAAL de leur désistement mutuel d’instance et d’action et constaterons l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Sur la destruction des pièces appréhendées
Nous ordonnerons à la SAS [B] [E] la destruction des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 juin 2024.
Sur les dépens et l’article 700
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens. Le protocole prévoit que chaque partie s’engage à supporter à titre définitif tous les frais engagés par elle pour les besoins du différend et du présent protocole ; en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et nous rejetterons la demande d’article 700.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société WYRL et la société I GRAAL, signé électroniquement les 19 et 20 mars 2025, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visé à l’article 8 dudit protocole ;
Donnons acte à la société WYRL et la société IGRAAL de leur désistement mutuel d’instance et d’action ; Constatons l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ;
Ordonnons à la SAS [B] [E] la destruction des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 juin 2024.
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 €TTC dont 12,88 € de TVA.
Rejetons la demande d’article 700 du cpc.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette président et Mme Christèle Charpiot greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Cyril Dechelette
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